Question de M. Philippe Paul (Finistère - Les Républicains-R) publiée le 29/12/2022
M. Philippe Paul souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics sur l'exclusion du bénéfice de la suppression de la taxe d'habitation des foyers contraints, du fait de l'emploi d'un de ses membres, de disposer d'un second logement. Il n'est pas rare qu'un salarié, en raison d'un lieu de travail éloigné de sa résidence principale, vive dans un logement distinct de celle-ci. Ce logement n'est en aucun cas une résidence de vacances ou de loisirs. Pour autant, il demeure soumis à la taxe d'habitation, la pluralité d'habitations principales n'étant pas reconnue par la doctrine fiscale. Le maintien de cet impôt dans des circonstances uniquement liées au travail pénalise les foyers qui, du fait de la situation professionnelle d'un de ses membres, n'ont d'autre alternative que d'avoir deux logements et va aussi à l'encontre d'un encouragement aux mobilités professionnelles. Aussi, lui demande-t-il d'envisager une adaptation à la législation pour une prise en compte des parcours professionnels au regard de la taxe d'habitation. À tout le moins, il lui demande s'il ne serait pas concevable d'appliquer à ce second logement les mêmes éventuels allègements de cet impôt qui portaient sur la résidence principale.
Publiée dans le JO Sénat du 29/12/2022 - page 6755
Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics publiée le 20/07/2023
Afin d'alléger la pression fiscale sur l'ensemble des ménages, la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale a été supprimée par étapes entre 2018 et 2023 ; elle disparaît donc définitivement pour tous cette année. Ainsi, à compter de 2023, plus aucun logement occupé à titre de résidence principale n'est soumis à la taxe d'habitation. Parallèlement, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à la résidence principale (THRS) est maintenue (code général des impôts, article 1407). De manière générale, l'habitation principale correspond au logement dans lequel le contribuable réside habituellement. Cependant, lorsqu'un contribuable est titulaire d'un logement de fonction ou occupe un logement situé à proximité du lieu d'exercice de son activité professionnelle, mais que son conjoint et ses enfants résident effectivement et en permanence dans une autre habitation, cette dernière peut être considérée comme l'habitation principale du contribuable (BOI-IF-TH-20-20-20, paragraphe 40). Dans cette hypothèse, à compter de 2023, seul le logement de fonction ou situé à proximité du lieu d'exercice de l'activité professionnelle, regardé comme une résidence secondaire, est soumis à la THRS. Tel est par exemple le cas des logements de fonction, y compris ceux occupés par nécessité de service, de certains fonctionnaires comme les personnels de l'éducation nationale ou les gendarmes et les officiers de police. Il ne saurait être envisagé d'instaurer une pluralité d'habitations principales en matière de taxe d'habitation, et ce, même pour les contribuables tenus d'avoir deux résidences pour des raisons professionnelles ou bénéficiant d'un logement de fonction. Une telle mesure conduirait en effet à des distinctions entre résidences secondaires selon la finalité de leur utilisation, ce qui créerait des inégalités au détriment d'autres redevables qui, pour d'autres motifs tout aussi dignes d'intérêt, sont tenus d'avoir deux résidences. Or, grâce à la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, à partir de 2023, leurs occupants ne seront plus redevables de la taxe d'habitation qu'au titre de leur seconde résidence. Par ailleurs, les ménages disposant d'une résidence pour raison professionnelle peuvent bénéficier, sur réclamation, d'un dégrèvement de la majoration de la THRS qui leur est éventuellement applicable (CGI, article 1407 ter, II-1°). Au surplus, toute remise en cause des principes d'imposition applicables en fiscalité directe locale affecterait les recettes des collectivités territoriales. Ainsi, exonérer les logements de fonction ou, plus généralement tout second logement occupé pour raison professionnelle, se traduirait inévitablement par une diminution des ressources fiscales des communes et des intercommunalités concernées, sauf à transférer cette charge sur d'autres contribuables.
Publiée dans le JO Sénat du 20/07/2023 - page 4545