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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité

Formation location meublée 6 juin 2024

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Chers amis

J'organise une formation le jeudi 6 juin 2024 sur le régime fiscal de la location meublée et de la parahôtellerie.

C'est une formation d'une journée, de 9 h à 17 h 30, soit 7 heures de formation en présentiel à Paris au Cercle des Armées, avec un nombre maximum de participants de 20 personnes.

Le prix est de 780 € TTC, incluant le repas et un support écrit de 100 pages sous forme d'une présentation.

Cette formation s'adresse en priorité aux experts-comptables, à leurs collaborateurs et aux investisseurs avertis. Il s'agit d'évoquer toutes les difficultés du régime de la location meublée et l'actualité.

A la demande, je peux transmettre le programme détaillé et le bulletin d'inscription à demander par courriel à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Je n'ai pas l'agrément qualiopi.

Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde !

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Je transmets ci-joint une décision intéressante pour tous ceux qui  reçoivent des taxes à payer manifestement indues, notamment en taxe d'habitation.

C'est un dossier où l'administration fiscale a réclamé une taxe d'habitation à une société exerçant une activité de location meublée dans un logement.

Or une société ne doit pas payer de taxe d'habitation dans cette situation.

Je l'avais fait valoir à l'administration, avec toute les motivations juridiques, sans succès.

Donc il a fallu saisir le tribunal administratif de Lille.

Et bien sûr, avant la décision, les services fiscaux ont accordé le dégrèvement de la taxe.

J'ai refusé le désistement d'instance et fait valoir les circonstances du dossier pour demander 10 000 € d'indemnité (au titre des frais irrépétibles, c'est à dire les frais supportés anormalement par la partie qui gagne le procès)

Le juge administratif a accordé 1 500 €.

Ce type de décision est très rare car le plus souvent le juge n'accorde aucune indemnité si l'administration a dégrévé en cours d'instance. Il rend une ordonnance de rejet, en constatant qu'il n'a pas à statuer, faute de litige en cours.

Mais j'avais motivé très longuement ma demande de frais irrépétibles en faisant valoir le comportement scandaleux de l'Etat qui met en recouvrement la taxe d'habitation de manière systématique sans apprécier la situation du contribuable, puis qui refuse la réclamation sans motif sérieux, et enfin qui l'oblige donc à aller en contentieux. Cerise sur le gâteau : l'administration lui réclamait une nouvelle taxe d'habitation au titre de l'année suivante !

Ci-joint la décision.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N° 2307878
EURL XX
Ordonnance du 2 février 2024
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 7ème chambre, Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, l’Eurl XX, représentée par Me Duvaux, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour un bien situé au et un bien situé ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la direction régionale des Hauts-de-France et du département du Nord conclut à un non-lieu à statuer en raison d’un dégrèvement total de l’imposition contestée du fait de deux décisions de dégrèvement prononcées le 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». 2.
Par des décisions du 16 octobre 2023, intervenues postérieurement à l’introduction de la requête, la direction régionale des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement total de l’imposition contestée.
Par suite, les conclusions aux N° 2307878 2 fins de décharge de la taxe d’habitation à laquelle l’Eurl XX a été assujettie au titre de l’année 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l’Eurl XX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’Eurl XX aux fins de décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans le rôle de la commune de X à raison d’un bien situé au X  et un bien situé X .
Article 2 : L’Etat versera à l’Eurl XX la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Eurl XX et à la direction régionale des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 2 février 2022

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D'après la version votée à l'Assemblée Nationale de la loi LE MEUR, le nouveau régime du micro pour les meublés de tourisme serait le suivant :

 

  Meublé de tourisme non classé Meublé de tourisme classé Chambre d'hôtes Parahôtellerie autre que les chambres d'hôtes Location meublée longue durée
Seuil 15 000 30 000 188 700 188 700 77 700
Abattement normal 30 % 30 % 71 % 71 % 50 %
Majoration d'abattement en commune très peu dense au sens de l'INSEE ou station de sport d'hiver et sous réserve d'un chiffre d'affaires total du meublé inférieur à 50 K€   41 %      

 

Attention, cela peut encore changer, notamment selon les positions du Sénat.

Le passage du micro au réel : l'immeuble n'est pas un actif zombie

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Au moment où le régime micro devient moins favorable pour les loueurs en meublé, certains pourraient être tentés de passer au régime réel (en pariant sur le fait que la réforme ne va pas supprimer le régime du meublé mais c'est un autre sujet).

Il est possible de passer du micro au réel à condition de faire l'option en début d'année, au titre de l'année en cours.

Une question délicate est de savoir quel doit être le régime fiscal de ce passage : quelle doit être la valeur d'inscription de l'immeuble à l'actif du premier bilan ?

Cela rejoint une autre question du même type : quel régime s'applique au cas inverse, c'est à dire au passage du réel au micro, faut-il constater une cessation d'activité taxable ?

Une autre question : quel est le régime fiscal des plus-values d'un LMP au micro qui vend son bien ?

La réponse à ces questions n'est pas évidente et peut donner lieu à débat.

L'URSSAF attaque (un peu)

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En janvier 2021 un nouveau régime social du meublé a été mis en place.

Il prévoit deux cas d'assujettissement au régime social des indépendants : les LMP au sens fiscal, et les LMNP qui font du meublé de tourisme et qui ont des recettes supérieures à 23 K€ (au sens du seuil défini pour les LMP).

Ce nouveau régime social aurait dû être précisé par décret, notamment pour le régime social des indivisions mais aucun décret n'a été publié.

De même, à ce jour, aucune circulaire n'est intervenue pour répondre aux nombreuses questions qui se posent.

L'URSSAF a juste publié un site internet plutôt bien fait qui répond à certaines questions et propose des liens pour s'immatriculer. Le site est notamment bien fait pour présenter les 3 régimes possibles pour les petits loueurs en meublé touristiques. Mais ce site ne répond pas à toutes les questions.

Par ailleurs, il est toujours possible d'interroger l'URSSAF par courriel, et les réponses sont transmises également par courriel. Mais il m'est arrivé d'obtenir des réponses opposées aux mêmes questions, les agents de l'URSSAF n'ayant pas de circulaire pour accorder leurs violons.

Certaines des réponses que j'ai pu consulter sont très contestables.

Par exemple l'application du principe "l'URSSAF un jour, l'URSSAF toujours" selon lequel si vous être devenu assujetti une année parce que vous remplissez les conditions cette année-là, vous devenez assujetti pour toutes les années suivantes, même si vous ne remplissez plus ces conditions. C'est ainsi qu'un LMP devient assujetti et le reste au titre des années suivantes, même s'il redevient LMNP. C'est illégal selon moi.

Autre pratique contestable : si vous êtes LMNP, vous devenez assujetti si vous dépassez le seuil de 23 K€ de recettes au niveau global, même si votre chiffre d'affaires de meublé touristique est limité à 100 €.

De plus, selon moi, ce nouveau régime du meublé est d'une validité constitutionnelle très douteuse car il renvoie au régime fiscal du LMP, et même pour les LMNP puisqu'il renvoie au régime LMP pour la définition du seuil de 23 K€.

Or, ce renvoi aboutit à définir en partie le régime social d'un loueur en meublé sur la base des revenus professionnels et des recettes de location meublée de l'autre conjoint. Un exploitant de location meublé peut se retrouver assujetti à l'URSSAF au seul motif qu'il se marie alors qu'il n'était pas assujetti en tant que célibataire.

Cela résulte du fait que les seuils fiscaux se déterminent sur la base du foyer fiscal : or autant il est logique en matière fiscale d'utiliser des critères liés au foyer fiscal, autant cela me paraît absurde et discriminatoire de le faire en matière sociale. Il y a un foyer fiscal. Il n'y a pas de foyer social.

Toutefois, il faut relativiser les effets négatifs de l'assujettissement à l'URSSAF.

En pratique l'enjeu est limité le plus souvent au régime de la vente des immeubles. Cela peut provoquer l'assujettissement aux cotisations sociales des plus-values à court terme. Selon moi toutefois, cela ne concerne pas les LMNP, puisqu'ils relèvent des plus-values privées. Donc il faut s'appliquer à devenir LMNP avant de vendre.

Et maintenant l'actualité : l'URSSAF attaque (un peu)

Compte tenu de ces nouvelles règles et du fait que l'URSSAF a accès aux déclarations de revenu des particuliers et des recettes réalisées par les plates-formes internet, de nombreux exploitants de location meublé qui ont omis de se déclarer à l'URSSAF devraient être poursuivis par l'URSSAF.

En pratique c'est loin d'être le cas pour l'instant mais il m'a été remonté plusieurs cas de demande d'information et d'assujettissement aux personnes faisant du meublé touristique et dépassant 23 K€ de recettes, et sur la base des informations transmises par les plates-formes internet.

Donc l'URSSAF commence à faire des contrôles et des rappels et cela risque de s'intensifier dans les prochains mois.

En cas de rappel, il est essentiel de faire appel à un avocat spécialisé dans les procédures en matière sociale (ce qui n'est pas mon cas), en se faisant aider par un avocat compétent sur le régime fiscal du meublé (comme moi) puisque le régime social est directement inspiré du régime fiscal (impossible à comprendre pour un non-fiscaliste).

Pour l'avenir encore une réforme ?

Il est vraisemblable que le régime social du meublé soit encore modifié dans les prochains mois. En effet, comme il faut prévoir une réforme du régime fiscal du meublé, il serait logique que cela entraîne une réforme du régime social. Si par exemple les revenus de location meublée sont rattachés aux revenus fonciers, ils devraient logiquement échapper aux cotisations sociales.

En tout état de cause, il serait judicieux de revoir ce régime social du meublé qui prévoit trop de cas d'assujettissement. Il est incohérent de considérer que l'activité de location meublée est une activité de gestion de patrimoine et, en même temps, de l'assujettir aux cotisations sociales de travailleur indépendant, sous prétexte notamment qu'elle relève de la qualification de LMP.

Selon moi, il faudrait éviter de rapprocher de façon trop simpliste le régime fiscal du régime social mais il est possible d'essayer de trouver une logique commune en se basant sur le droit privé.

Les activités d'hébergement (court séjour même sans service et long séjour avec services), de nature commerciale au sens du droit privé selon moi, doivent logiquement être assujetties aux cotisations sociales. Mais les activité de location meublée longue durée sans service sont des activités civiles de gestion patrimoniale qui ne devraient pas être assujetties.

Idem au plan fiscal. S'il faut faire une réforme, pour les nouveaux investissements, du régime fiscal de la location meublée, il faudrait appliquer le régime des revenus fonciers à la location meublée longue durée sans service, et appliquer le régime des BIC de droit commun aux activités d'hébergement.

Nouveau régime micro du meublé

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Le nouveau régime micro du meublé tel qu'il résulte de la loi de finances pour 2024 serait celui du tableau suivant mais attention aux évolutions encore possibles dans les prochaines lois.

 

  Meublé de tourisme non classé Meublé de tourisme classé Chambre d'hôtes Parahôtellerie autre que les chambres d'hôtes Location meublée longue durée
Seuil 15 000 188 700 188 700 188 700 77 700
Abattement normal 30% 71% 71% 71% 50%
Majoration d'abattement en zone non tendue si total CA < 15 000   21%      

 

Complément du 19 janvier 2024

Le texte légal est le suivant :

Article 50-0V


1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année :

1° 188 700 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ;

1° bis 15 000 € s'il s'agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme ;

2° 77 700 € s'il s'agit d'autres entreprises.

Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n'est applicable que si le chiffre d'affaires hors taxes global de l'entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

a) Le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis ;

b) Et le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°.

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :

-71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

-30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° bis ;

-50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°.

Les plus ou moins-values mentionnées au huitième alinéa du présent 1 sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du présent code, sous réserve de l'article 151 septies. Pour l'application du présent alinéa, les abattements mentionnés aux huitième à onzième alinéas du présent 1 sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d'un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d'affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l'article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, afférent à l'ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n'excède pas au cours de l'année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis."

 

En fait selon moi, le raté est dans l'expression du 1° : "ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 ;"

C'erst une double exception. La fourniture de logement est visée par le 1° (celle qui a droit à l'abattement majoré de 71 %) mais à l'exclusion de l'activité de location meublée. Sauf qu'il y a en plus une exclusion dans l'exclusion : "autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407".

Ce qui est exclut de l'exclusion c'est la location meublée classée et les chambres d'hôtes qui sont cités aux 2° et 3° de l'article 1407.

Donc s'ils sont exclus de l'exclusions, c'est qu'ils sont inclus.

Donc la location meublée classée a toujours droit à l'abattement de 71 %, même si elle en aussi visée, de façon générale comme toute location meublée de tourisme au 1° bis, car selon moi, le texte d'exception l'emporte sur le texte général.

Il aurait fallu supprimer l'exclusion de l'exception pour les meublés de tourisme classé au 1° et rajouter une exclusion des meublés classés du 1° bis.

Ainsi les meublés classés auraient relevé du droit commun du 2°, et donc du régime de 50 % et alors les règles auraient été les suivantes :

  Meublé de tourisme non classé Meublé de tourisme classé Chambre d'hôtes Parahôtellerie autre que les chambres d'hôtes Location meublée longue durée
Seuil 15 000 77 700 188 700 188 700 77 700
Abattement normal 30% 50% 71% 71% 50%
Majoration d'abattement en zone non tendue si total CA < 15 000   21%      

Ce qui aurait été beaucoup plus cohérent.

 

Dans le projet de loi LE MEUR qui ne vise que les meublés de tourisme, le projet est le suivant :

 

  Meublé de tourisme non classé Meublé de tourisme classé Meublé de tourisme non classé Meublé de tourisme classé
  Zone détendue Zon tendue
Seuil 77 700 188 700 15 000 30 000
Abattement normal 50% 71% 30% 50%

 

 

 

 

 

Le populisme contre le meublé de tourisme

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Le meublé de tourisme est aujourd'hui attaqué de toute part. Les élus locaux des zones touristiques, largement inspirés par le lobby des hôteliers, lui trouve tous les défauts.

L'accusation principale est d'être la cause des difficultés de logement des habitants locaux.

Les résidents à l'année des zones touristiques n'arrivent plus, ni à acheter, ni à louer des logements car les logements sont achetés massivement comme des résidences secondaires par des parisiens et ces derniers, pour rentabiliser leur achat, louent leurs biens aux touristes grâce aux plates-formes internet.

Et le développement de ce marché du meublé de tourisme génère un afflux délirant de touristes, c'est le surtourisme.

Enfin, ce développement est rendu possible par un régime fiscal de faveur, le régime du micro qui permet un abattement de 71 %, alors que la location nue ne peut bénéficier que d'un abattement de 30 %.

Un tel diagnostic est repris par nos énarques (voir notamment en ce sens le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires, sorte d'émanation de la Cour des Comptes).

Or ce diagnostic est grossièrement faux, même s'il peut s'appuyer sur certaines vérités.