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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité

Les nouveaux seuils de 2024 ne s'appliquent pas en 2023

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La réforme des seuils du micro des meublés de tourisme mise en place dans la loi de finances pour 2024 ne s'appliquera pas pour les revenus de 2023.

C'est le sens d'une nouvelle doctrine des services fiscaux. Voir au numéro 55 de BOI-BIC-CHAMP-40-20

Cette tolérance administrative fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de 5 parlementaires. 

Le micro rétroactif

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La réforme récente du régime micro dans la loi de finances posait un problème car le texte de loi ne prévoyait pas de date d'application.

Donc, faute de précision, la réforme devait s'appliquer dès l'année 2023.

Autrement dit, il aurait fallu que des contribuables dépassant les nouveaux seuils plus réduits reconstituent une comptabilité a postériori pour pouvoir déclarer leurs revenus selon le régime réel.
Le fait d'imposer rétroactivement des nouveaux seuils moins favorables au titre de l'année déjà passée aurait constitué sans doute une irrégularité au plan constitutionnel.

C'est dans ce contexte que les services fiscaux ont publié une doctrine admettant que les contribuables puissent rester au régime micro au titre de l'année 2023 sur la base des seuils en vigueur avant la réforme de la loi de finances.

Par ailleurs, la loi LE MEUR va sans à nouveau modifier les seuils applicables. Ces nouveaux seuils s'appliqueront en principe pour l'année 2024.

Mais l'année 2024 est déjà commencée et, là encore, il n'y aura pas lieu selon moi d'appliquer la loi LE MEUR au titre de 2024, du moins pour les seuils déjà fixés dans la loi de finances pour 2024 et qui seraient encore durcis par la loi LE MEUR. En effet, dans cette situation, il s'agirait d'appliquer un régime rétroactif imposant le réel pour le début de l'année pour des personnes pouvant espérer bénéficier du régime micro à un régime plus favorable. Ce sera sans doute le cas des exploitants de meublé de tourisme classés qui vont perdre le taux de 71 %.

Il serait opportun que la loi LE MEUR prévoit son application sur ce point seulement pour 2025.

L'histoire du micro rétroactif n'est pas encore terminée.

Je cite cette doctrine (BOI-BIC-CHAMP-40-20 n° 55, 14-2-2024) :

"L'article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 modifie les modalités d'application du régime des micro-entreprises pour les activités de location meublée de tourisme. Cet article prévoit notamment, pour les activités de location de locaux meublés de tourisme non classés, la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime des micro-entreprises à 15 000 € et fixe l'abattement représentatif de charges à 30 %. Les dispositions de cet article sont réputées s’appliquer aux revenus de l’année 2023, y compris lorsqu’elles ont pour effet de faire basculer des contribuables du régime des micro-entreprises vers un régime réel d’imposition du fait de la baisse du seuil de chiffre d'affaires d'application du régime des micro-entreprises. Cette modification impose aux contribuables concernés de reconstituer a posteriori une comptabilité commerciale pour l'année 2023. Les contribuables peuvent donc appliquer, dès l’imposition des revenus de l’année 2023, les modifications issues de l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Toutefois, afin de limiter les conséquences d’une application rétroactive de cette mesure à des opérations déjà réalisées, il est admis que les contribuables puissent continuer à appliquer aux revenus de 2023 les dispositions de l'article 50-0 du CGI, dans leur version antérieure à la publication de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Les commentaires présentés au présent I-B § 55 ne tiennent pas compte des modifications apportées au dispositif par l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024."

Formation location meublée 6 juin 2024

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Chers amis

J'organise une formation le jeudi 6 juin 2024 sur le régime fiscal de la location meublée et de la parahôtellerie.

C'est une formation d'une journée, de 9 h à 17 h 30, soit 7 heures de formation en présentiel à Paris au Cercle des Armées, avec un nombre maximum de participants de 20 personnes.

Le prix est de 780 € TTC, incluant le repas et un support écrit de 100 pages sous forme d'une présentation.

Cette formation s'adresse en priorité aux experts-comptables, à leurs collaborateurs et aux investisseurs avertis. Il s'agit d'évoquer toutes les difficultés du régime de la location meublée et l'actualité.

A la demande, je peux transmettre le programme détaillé et le bulletin d'inscription à demander par courriel à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser..

Je n'ai pas l'agrément qualiopi.

Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde !

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Je transmets ci-joint une décision intéressante pour tous ceux qui  reçoivent des taxes à payer manifestement indues, notamment en taxe d'habitation.

C'est un dossier où l'administration fiscale a réclamé une taxe d'habitation à une société exerçant une activité de location meublée dans un logement.

Or une société ne doit pas payer de taxe d'habitation dans cette situation.

Je l'avais fait valoir à l'administration, avec toute les motivations juridiques, sans succès.

Donc il a fallu saisir le tribunal administratif de Lille.

Et bien sûr, avant la décision, les services fiscaux ont accordé le dégrèvement de la taxe.

J'ai refusé le désistement d'instance et fait valoir les circonstances du dossier pour demander 10 000 € d'indemnité (au titre des frais irrépétibles, c'est à dire les frais supportés anormalement par la partie qui gagne le procès)

Le juge administratif a accordé 1 500 €.

Ce type de décision est très rare car le plus souvent le juge n'accorde aucune indemnité si l'administration a dégrévé en cours d'instance. Il rend une ordonnance de rejet, en constatant qu'il n'a pas à statuer, faute de litige en cours.

Mais j'avais motivé très longuement ma demande de frais irrépétibles en faisant valoir le comportement scandaleux de l'Etat qui met en recouvrement la taxe d'habitation de manière systématique sans apprécier la situation du contribuable, puis qui refuse la réclamation sans motif sérieux, et enfin qui l'oblige donc à aller en contentieux. Cerise sur le gâteau : l'administration lui réclamait une nouvelle taxe d'habitation au titre de l'année suivante !

Ci-joint la décision.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N° 2307878
EURL XX
Ordonnance du 2 février 2024
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président de la 7ème chambre, Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, l’Eurl XX, représentée par Me Duvaux, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour un bien situé au et un bien situé ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la direction régionale des Hauts-de-France et du département du Nord conclut à un non-lieu à statuer en raison d’un dégrèvement total de l’imposition contestée du fait de deux décisions de dégrèvement prononcées le 16 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». 2.
Par des décisions du 16 octobre 2023, intervenues postérieurement à l’introduction de la requête, la direction régionale des Hauts-de-France et du département du Nord a prononcé le dégrèvement total de l’imposition contestée.
Par suite, les conclusions aux N° 2307878 2 fins de décharge de la taxe d’habitation à laquelle l’Eurl XX a été assujettie au titre de l’année 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à l’Eurl XX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’Eurl XX aux fins de décharge de la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans le rôle de la commune de X à raison d’un bien situé au X  et un bien situé X .
Article 2 : L’Etat versera à l’Eurl XX la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Eurl XX et à la direction régionale des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 2 février 2022

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D'après la version votée à l'Assemblée Nationale de la loi LE MEUR, le nouveau régime du micro pour les meublés de tourisme serait le suivant :

 

  Meublé de tourisme non classé Meublé de tourisme classé Chambre d'hôtes Parahôtellerie autre que les chambres d'hôtes Location meublée longue durée
Seuil 15 000 30 000 188 700 188 700 77 700
Abattement normal 30 % 30 % 71 % 71 % 50 %
Majoration d'abattement en commune très peu dense au sens de l'INSEE ou station de sport d'hiver et sous réserve d'un chiffre d'affaires total du meublé inférieur à 50 K€   41 %      

 

Attention, cela peut encore changer, notamment selon les positions du Sénat.

Le passage du micro au réel : l'immeuble n'est pas un actif zombie

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Au moment où le régime micro devient moins favorable pour les loueurs en meublé, certains pourraient être tentés de passer au régime réel (en pariant sur le fait que la réforme ne va pas supprimer le régime du meublé mais c'est un autre sujet).

Il est possible de passer du micro au réel à condition de faire l'option en début d'année, au titre de l'année en cours.

Une question délicate est de savoir quel doit être le régime fiscal de ce passage : quelle doit être la valeur d'inscription de l'immeuble à l'actif du premier bilan ?

Cela rejoint une autre question du même type : quel régime s'applique au cas inverse, c'est à dire au passage du réel au micro, faut-il constater une cessation d'activité taxable ?

Une autre question : quel est le régime fiscal des plus-values d'un LMP au micro qui vend son bien ?

La réponse à ces questions n'est pas évidente et peut donner lieu à débat.

L'URSSAF attaque (un peu)

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En janvier 2021 un nouveau régime social du meublé a été mis en place.

Il prévoit deux cas d'assujettissement au régime social des indépendants : les LMP au sens fiscal, et les LMNP qui font du meublé de tourisme et qui ont des recettes supérieures à 23 K€ (au sens du seuil défini pour les LMP).

Ce nouveau régime social aurait dû être précisé par décret, notamment pour le régime social des indivisions mais aucun décret n'a été publié.

De même, à ce jour, aucune circulaire n'est intervenue pour répondre aux nombreuses questions qui se posent.

L'URSSAF a juste publié un site internet plutôt bien fait qui répond à certaines questions et propose des liens pour s'immatriculer. Le site est notamment bien fait pour présenter les 3 régimes possibles pour les petits loueurs en meublé touristiques. Mais ce site ne répond pas à toutes les questions.

Par ailleurs, il est toujours possible d'interroger l'URSSAF par courriel, et les réponses sont transmises également par courriel. Mais il m'est arrivé d'obtenir des réponses opposées aux mêmes questions, les agents de l'URSSAF n'ayant pas de circulaire pour accorder leurs violons.

Certaines des réponses que j'ai pu consulter sont très contestables.

Par exemple l'application du principe "l'URSSAF un jour, l'URSSAF toujours" selon lequel si vous être devenu assujetti une année parce que vous remplissez les conditions cette année-là, vous devenez assujetti pour toutes les années suivantes, même si vous ne remplissez plus ces conditions. C'est ainsi qu'un LMP devient assujetti et le reste au titre des années suivantes, même s'il redevient LMNP. C'est illégal selon moi.

Autre pratique contestable : si vous êtes LMNP, vous devenez assujetti si vous dépassez le seuil de 23 K€ de recettes au niveau global, même si votre chiffre d'affaires de meublé touristique est limité à 100 €.

De plus, selon moi, ce nouveau régime du meublé est d'une validité constitutionnelle très douteuse car il renvoie au régime fiscal du LMP, et même pour les LMNP puisqu'il renvoie au régime LMP pour la définition du seuil de 23 K€.

Or, ce renvoi aboutit à définir en partie le régime social d'un loueur en meublé sur la base des revenus professionnels et des recettes de location meublée de l'autre conjoint. Un exploitant de location meublé peut se retrouver assujetti à l'URSSAF au seul motif qu'il se marie alors qu'il n'était pas assujetti en tant que célibataire.

Cela résulte du fait que les seuils fiscaux se déterminent sur la base du foyer fiscal : or autant il est logique en matière fiscale d'utiliser des critères liés au foyer fiscal, autant cela me paraît absurde et discriminatoire de le faire en matière sociale. Il y a un foyer fiscal. Il n'y a pas de foyer social.

Toutefois, il faut relativiser les effets négatifs de l'assujettissement à l'URSSAF.

En pratique l'enjeu est limité le plus souvent au régime de la vente des immeubles. Cela peut provoquer l'assujettissement aux cotisations sociales des plus-values à court terme. Selon moi toutefois, cela ne concerne pas les LMNP, puisqu'ils relèvent des plus-values privées. Donc il faut s'appliquer à devenir LMNP avant de vendre.

Et maintenant l'actualité : l'URSSAF attaque (un peu)

Compte tenu de ces nouvelles règles et du fait que l'URSSAF a accès aux déclarations de revenu des particuliers et des recettes réalisées par les plates-formes internet, de nombreux exploitants de location meublé qui ont omis de se déclarer à l'URSSAF devraient être poursuivis par l'URSSAF.

En pratique c'est loin d'être le cas pour l'instant mais il m'a été remonté plusieurs cas de demande d'information et d'assujettissement aux personnes faisant du meublé touristique et dépassant 23 K€ de recettes, et sur la base des informations transmises par les plates-formes internet.

Donc l'URSSAF commence à faire des contrôles et des rappels et cela risque de s'intensifier dans les prochains mois.

En cas de rappel, il est essentiel de faire appel à un avocat spécialisé dans les procédures en matière sociale (ce qui n'est pas mon cas), en se faisant aider par un avocat compétent sur le régime fiscal du meublé (comme moi) puisque le régime social est directement inspiré du régime fiscal (impossible à comprendre pour un non-fiscaliste).

Pour l'avenir encore une réforme ?

Il est vraisemblable que le régime social du meublé soit encore modifié dans les prochains mois. En effet, comme il faut prévoir une réforme du régime fiscal du meublé, il serait logique que cela entraîne une réforme du régime social. Si par exemple les revenus de location meublée sont rattachés aux revenus fonciers, ils devraient logiquement échapper aux cotisations sociales.

En tout état de cause, il serait judicieux de revoir ce régime social du meublé qui prévoit trop de cas d'assujettissement. Il est incohérent de considérer que l'activité de location meublée est une activité de gestion de patrimoine et, en même temps, de l'assujettir aux cotisations sociales de travailleur indépendant, sous prétexte notamment qu'elle relève de la qualification de LMP.

Selon moi, il faudrait éviter de rapprocher de façon trop simpliste le régime fiscal du régime social mais il est possible d'essayer de trouver une logique commune en se basant sur le droit privé.

Les activités d'hébergement (court séjour même sans service et long séjour avec services), de nature commerciale au sens du droit privé selon moi, doivent logiquement être assujetties aux cotisations sociales. Mais les activité de location meublée longue durée sans service sont des activités civiles de gestion patrimoniale qui ne devraient pas être assujetties.

Idem au plan fiscal. S'il faut faire une réforme, pour les nouveaux investissements, du régime fiscal de la location meublée, il faudrait appliquer le régime des revenus fonciers à la location meublée longue durée sans service, et appliquer le régime des BIC de droit commun aux activités d'hébergement.