lundi, 04 novembre 2024 08:49

Le régime micro selon la loi LE MEUR

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Sur la base du texte voté par la commission mixte paritaire, le nouveau régime du micro serait le suivant :

 

  Meublé de tourisme non classé Meublé de tourisme classé Chambre d'hôtes Parahôtellerie autre que les chambres d'hôtes Location meublée longue durée
Seuil 15 000 77 700 188 700 188 700 77 700
Abattement 30% 50% 71% 71% 50%

 

Ce qui est notable c'est que le régime du meublé classé est toujours plus intéressant que le meublé de tourisme non classé, même s'il passe de 71 % à 50 %, en rappelant que seulement 10 % des meublés de tourisme sont classés.

Il n'y a plus d'avantage pour les zones tendues.

Ce nouveau régime s'appliquerait en 2025.

Au titre de 2024, la modification de la loi de finances pour 2025 serait rétroactivement supprimée !

Du coup il faudrait appliquer pour 2024 la version du texte 2023.

Attendons le vote de la loi de finances pour être certain.

 

Je joins ci-après l'extrait du texte

 

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 50-0 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés ;

b) Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code ; »

c) Les cinquième à treizième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1°, d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la première phrase du présent alinéa, les abattements mentionnés au sixième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. » ;

d) Au quatorzième alinéa, après les mots : « au présent 1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du seuil prévu au 1° bis, » ;

2° Au a du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

B. – Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.

III. – Pour l’imposition des revenus perçus en 2024, l’article 50-0 du code général des impôts s’applique dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

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