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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
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Rappelons que les exploitants de meublé touristique qui exercent en entreprise individuelle sont en principe assujettis à la taxe d'habitation, sauf impossibilité juridique de les utiliser à titre personnel, et même s'ils paient déjà la CFE.

Mais attention cette règle ne s'applique pas aux sociétés (à distinguer des entreprises individuelles) qui échappent à la taxe d'habitation si elles paient déjà la CFE.

Je joins ci-après le texte d'un nouvel arrêt du 23 décembre 2024 qui confirme ce point pour les exploitants d'entreprise individuelle.

Peu importe que le bien ait été loué toutes l'année à des touristes, ce qui compte c'est que le propriétaire pouvait très bien à tout moment utiliser le bien car il n'était pas tenu d'accepter la location réservée par l'intermédiaire de la plateforme numérique.

C'est seulement si le contrat avec un agent immobilier, et aussi selon moi avec une plateforme numérique, interdit l'usage personnel, qu'il est possible d'éviter la taxe d'habitation.

A ma connaissance, les plateformes numériques ne proposent pas ce type de contrat, ce qui est regrettable.

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Dans la décision jointe ci-après du 9 avril 2024, la Cour d'appel d'Amiens valide la position de l'URSSAF selon laquelle si vous êtes assujetti une année, vous devez le restez tant que votre activité de location meublée continue, et cela quand bien même vous perdriez le motif d'assujettissement initial au titre des années suivantes.

Par exemple, vous faites de la location meublée longue durée et vous êtes LMNP et puis, une année, vous devenez LMP et donc assujetti à l'URSSAF au titre des travailleurs indépendants.

Et bien, selon l'URSSAF, vous devez rester assujetti à l'URSSAF tant que dure l'activité de location meublée, quand bien même vous êtes ensuite redevenu LMNP.

Selon moi, c'est contraire à une interprétation littérale de la loi.

Si un régime d'assujettissement pose des conditions sur la base d'un seuil de chiffre d'affaires, il paraît logique de considérer que cet assujettissement cesse si le chiffre d'affaires passe sous le seuil.

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Au sénat des amendements ont été déposés pour exclure les LMNP qui loue à des exploitants l'obligation d'avoir à réintégrer les amortissements déduits dans la plus-value.

Le lobby des résidences de tourisme semble intervenir dans le débat.

Je joins le texte des débats.

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J'ai constaté la diffusion d'une information inexacte notamment de la part des meilleurs auteurs à propos du nouveau régime micro des chambres d'hôtes.

La loi le Meur prévoit une réforme du régime micro des loueurs en meublé avec une modification de l'article 50-0 du CGI.

Selon notamment les éditions Francis LEFEBVRE, les exploitants de chambres d'hôtes en régime micro doivent relever du même régime que les meublés classés soit un abattement de 50 % pour un seuil de 77 700.

Selon moi, c'est faux, les exploitants de chambre d'hôtes continuent en fait de relever de l'abattement de 71 % et du seuil de 188 700 €.

En effet, les exploitants de chambre d'hôtes ne sont pas loueurs en meublé, ni fiscalement, ni au sens du code du tourisme, mais des exploitants parahôteliers. En conséquence, ils ne sont pas visés par le 1er bis de l'article 50-0.

Ils relèvent de l'article 1° car leur activité consiste à fournir du logement.

Par ailleurs, il en va de même de tous les exploitants hôteliers et parahôteliers, même s'ils sont des loueurs en meublé au sens du code du tourisme car, encore une fois, au sens fiscal, les parahôteliers ne sont pas fiscalement des loueurs en meublé. Mais ce point est beaucoup plus discutable pour les meublés non classés, visés de facto par le 1° bis, même s'ils sont des parahôteliers au sens fiscal, donc tous les meublés de tourisme parahôteliers doivent se faire classer.

En effet, si un exploitant de chambre d'hôtes au sens du code du tourisme est nécessairement fiscalement un parahôtelier car il est juridiquement obligé de fournir 4 services parahôteliers sur 4, un exploitant de meublé de tourisme au sens du code du tourisme peut être aussi bien un exploitant meublé au sens fiscal qu'un parahôtelier au sens fiscal, selon la nature des services fournis, car un exploitant de meublé de tourisme n'a aucune obligation légale de fournir des services.

D'ailleurs il serait particulièrement discriminant que les exploitants hôteliers relèvent d'un régime et les exploitants parahôteliers d'un autre régime.

Cela dit, il faut reconnaître que le texte est très mal rédigé et que le débat est possible.

Petite question : pourquoi les rédacteurs du CGI font-ils des textes aussi nuls ? C'est peut-être un pari entre eux. Ils offrent un prix à l'auteur du pire texte fiscal de l'année. Donc là on a un concurrent sérieux pour la médaille d'or.

Je joins ci-après la nouvelle version de l'article 50-0 (qui reste encore incertain à ce jour car la loi de finances peut tout changer) et l'extrait de la loi LE MEUR sur le sujet :

Nouvelle version de l'article 50-0 du CGI

"1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année :

1° 188 700 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés,

1° bis 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code ; » [meublé classé et chambre d'hôtes].

2° 77 700 € s'il s'agit d'autres entreprises. (…)

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :

-71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

-30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° bis ;

-50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°."

 

Texte de la loi LE MEUR

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

"A. – L’article 50-0 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés ;

b) Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code ; »

Le régime micro selon la loi LE MEUR

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Sur la base du texte voté par la commission mixte paritaire, le nouveau régime du micro serait le suivant :

 

  Meublé de tourisme non classé Meublé de tourisme classé Chambre d'hôtes Parahôtellerie autre que les chambres d'hôtes Location meublée longue durée
Seuil 15 000 77 700 188 700 188 700 77 700
Abattement 30% 50% 71% 71% 50%

 

Ce qui est notable c'est que le régime du meublé classé est toujours plus intéressant que le meublé de tourisme non classé, même s'il passe de 71 % à 50 %, en rappelant que seulement 10 % des meublés de tourisme sont classés.

Il n'y a plus d'avantage pour les zones tendues.

Ce nouveau régime s'appliquerait en 2025.

Au titre de 2024, la modification de la loi de finances pour 2025 serait rétroactivement supprimée !

Du coup il faudrait appliquer pour 2024 la version du texte 2023.

Attendons le vote de la loi de finances pour être certain.

 

Je joins ci-après l'extrait du texte

 

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 50-0 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés ;

b) Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code ; »

c) Les cinquième à treizième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1°, 1° bis et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités mentionnées aux 1° bis et 2° est inférieur ou égal aux limites respectives mentionnées aux mêmes 1° bis et 2°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1°, d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €.

« Les plus ou moins-values mentionnées au cinquième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l’article 151 septies. Pour l’application de la première phrase du présent alinéa, les abattements mentionnés au sixième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire. » ;

d) Au quatorzième alinéa, après les mots : « au présent 1 », sont insérés les mots : « , à l’exception du seuil prévu au 1° bis, » ;

2° Au a du 2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

B. – Au premier alinéa du III de l’article 151-0, le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – Le présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025.

III. – Pour l’imposition des revenus perçus en 2024, l’article 50-0 du code général des impôts s’applique dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’article 45 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.

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Chers amis,

La loi LE MEUR va bientôt être publiée suite à l'accord obtenu à la Commission Paritaire.

Je joins ci-après le compte rendu des débats devant cette Commission.

Les débats révèle une grande méconnaissance de la réalité du fonctionnement d'un meublé de tourisme.

Je joins l'extrait le plus intéressant :

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