theme1

Gestion fiscale du patrimoine privé

Démêlez les noeuds de la fiscalité
vendredi, 04 novembre 2022 16:58

Les donations rémunératoires ne sont pas taxables, les remerciements en cash échappent à l'impôt

Évaluer cet élément
(1 Vote)

La donation rémunératoire est une catégorie assez étonnante et méconnue. Son intérêt est l'absence de toute taxation, que ce soit en impôt sur le revenu ou en droits de donation.

Il ne s'agit pas d'une véritable donation car il y a une contrepartie. La donation rémunère quelque chose.

Mais il ne s'agit pas d'un revenu car la somme versée n'était pas prévue avant l'action ainsi rémunérée.

C'est volontairement, et a posteriori, que la somme a été versée, sans aucune obligation ni contrainte, avec pour seul motif la volonté de rémercier une bonne action.

Il faudrait plutôt appeler cela une donation en remerciement.

Donc c'est une catégorie intermédiaire, ni revenu, ni donation, qui permet de donner de l'argent à des proches, amis, membres de la famille, pour de bonnes actions faites dans le passé au profit du donateur, et qui échappe à toute taxation.

Attention toutefois, il faut que la somme versée soit proportionnelle avec la bonne action réalisée. Il y a quand même une forme de prix raisonnable et il faut démontrer les bonnes actions ainsi rémunérées. En pratique, un acte notarié paraît judicieux.

La Cour d'appel de Montpellier a rendu une décision qui en donne un exemple pour une somme de 30 000 €.

 

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile
ARRET DU 16 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 16/05794 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MYA2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 juin 2016
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 15/03136

II/ Sur la donation
La Direction départementale des finances publiques des Pyrénées Orientales à titre incident, demande la confirmation de la décision de rejet du directeur départemental des finances publiques du 23 juin 2015. Elle conteste le dégrèvement du rappel à la succession de la somme de 30 000 euros. Elle fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier mentionne diverses opérations de paiements, notamment un chèque de 30 000 euros du 27 juillet 2005 libellé à l'ordre de Mme [O] [L] épouse [V], qui sont sujets aux droits de donation. Elle considère que Mme [O] [L] épouse [V] ne démontre pas le caractère rémunératoire du versement et soutient que l'existence d'une libéralité est présumée en présence d'un versement sans cause apparente justifiant la réintégration dans l'actif successoral de la somme de 30 000 euros.
Mme [O] [L] épouse [V], demande le dégrèvement total des impositions et pénalités liées à la procédure de redressement et conteste la taxation de la somme de 30 000 euros au titre d'un don manuel, aucune des décisions, tant le jugement du 19 mai 2011, que l'arrêt du 10 octobre 2013 ne comportant de reconnaissance judiciaire d'un don à son profit. Elle soutient que la somme de 30 000 euros est une donation rémunératoire.
En application de l'article 747 du code général des impôts dans sa version applicable au litige, les actes renfermant, soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation. La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.

L'article 757 du code général des impôts, loin de subordonner l'exigibilité du droit de donation à la condition que la reconnaissance judiciaire soit susceptible de créer un lien de droit entre le donateur et le donataire, donne pour base à la perception du droit le fait seul que le don manuel a été déclaré ou reconnu par le juge dans une décision qui, sans produire les effets légaux d'un titre valable, suffit cependant pour établir, au point de vue de la loi fiscale et à l'égard du donataire, la transmission de la propriété mobilière.
Il suffit que la reconnaissance judiciaire prévue par l'article 757 du code général des impôts figure ou dans les motifs ou dans le dispositif du jugement, qu'elle soit exempte de toute équivoque et qu'il y ait constatation certaine de la transmission de la propriété à titre de libéralité.
L'article 894 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
Le tribunal de grande instance de Perpignan au terme du jugement du 19 mai 2011 expose que Mme [F] [G] demande notamment la restitution de la somme de 30 000 euros. Le jugement mentionne « la somme de 30 000 euros payée par chèque à Mme [O] [V] le 27 juillet 2005 (…) il convient de remarquer que seul le chèque de 30 000 euros est établi à l'ordre de Mme [O] [V] » et précise « la restitution de cette somme est demandée sur le fondement du recel successoral ».
La cour d'appel de Montpellier dans son arrêt du 10 octobre 2013, retient que « les chèques critiqués et notamment celui de 30 000 euros ont été signés par [R] [D] elle-même et qu'il n'est pas démontré que les sommes litigieuses auraient été diverties par Mme [O] [V] hors du consentement de [R] [D]. »
Concernant la contestation du testament rédigé au profit de Mme [O] [V], le jugement du 19 mai 2011 indique « au moment de son hospitalisation en février 2004, il est mentionné un état général satisfaisant, même si elle souffre par contre de graves problèmes du rachi entrainant une certaine impotence physique (…) il est mentionné une dépression réactionnelle à la dépendance physique'l'altération irrémédiable de son état physique ».
Au terme de son attestation établie le 17 mars 2008, le Dr [K], neurochirurgien au centre hospitalier de [Localité 4] certifie avoir donné des soins à Mme [R] [D] entre le 26 mai 2003 et le 17 juin 2004 et mentionne qu'elle était accompagnée à chaque consultation et chaque hospitalisation par Mme [O] [V] qui s'occupait d'elle de façon permanente, attentive et attentionnée.
Les docteurs [Y] médecin chef du centre de rééducation du centre thermal de rééducation de [Localité 5] et [S] son médecin traitant du 2 août 2003 jusqu'à son décès le 18 octobre 2005, confirment, chacun, la présence systématique, attentive et dévouée de Mme [O] [V] à tous les rendez-vous et hospitalisation.
Aux terme des attestations établies dans les formes prescrites par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, Mme [H], Mme [B], et Mme [N] déclarent que Mme [O] [V] s'occupait quotidiennement de Mme [R] [D].
Il résulte de l'examen de ces pièces, que si le jugement du 19 mai 2011 et l'arrêt du 10 octobre 2013 font état de la signature d'un chèque de 30 000 euros au profit de Mme [O] [V], aucune de ces décisions ne déclare ou ne reconnaît de façon certaine et sans équivoque, tant dans son dispositif que dans ses motifs, une qualification de don manuel ou une transmission de la propriété à titre de libéralité ou une volonté libérale.
Contrairement à ce que soutient l'administration, la présomption fiscale de donation de cette somme est levée par Mme [O] [V] qui rapporte la preuve contraire, par les différentes attestations produites, de la contrepartie de ce versement effectué en 2005, par les services qu'elle a rendus, quotidiennement, sur une longue période à Mme [R] [D], qui devenait impotente en lui permettant de rester à domicile, Mme [O] [V] étant d'après ces attestations, la seule à lui apporter cette aide.
Les attestations faisant état d'une assistance quotidienne, d'un suivi de tous les rendez-vous médicaux et hospitaliers et de la vie courante, pendant une longue période, d'une personne décrite dans le jugement en situation de dépendance physique, la somme de 30 000 euros versée en juillet 2005 paraît proportionnelle au service rendu.
En conséquence, le jugement qui a prononcé le dégrèvement des impositions et pénalités appliquées au titre de la somme de 30 000 euros sera confirmé en toutes ses dispositions, comprenant le rejet de la demande de dégrèvement total, en contestation duquel aucun justificatif ni développement n'est produit, au fond, en appel.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme [O] [V] de ses autres demandes ;
Déboute M. le Directeur Départemental des Finances Publiques des Pyrénées-Orientales de son appel incident ;
Condamne Mme [O] [V] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président de chambre,

Lu 3153 fois