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Contrôle fiscal

Démêlez les noeuds de la fiscalité
lundi, 04 novembre 2013 10:17

Comptes étrangers : les précisions apportées par la STDR à l'IACF

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Les services fiscaux en charge de la nouvelle procédure de régularisation (le service de traitement des déclarations rectificatives, STDR) ont accepté de répondre à certaines questions de l'institut des avocats conseils fiscaux (IACF).

L'IACF a publié un compte-rendu de cette réunion.

Je propose de reprendre intégralement ce compte-rendu.

Attention : il ne s'agit en aucun cas d'un texte officiel. Il n'a aucune valeur juridique. Il n'engage personne. Il s'agit de propos repris en notes, donc des erreurs de compréhension ont pu s'y glisser.

De plus, selon moi, certaines indications fournies dans ce texte peuvent donner lieu à des modifications ou des différences d'interprétations selon les cas.

D'ailleurs sur certains sujets, l'administration dit elle-même qu'elle sait pas encore très bien comment elle va procéder.

 

Participants (notamment) :
- Maïté GABET : directrice DNVSF

- Béatrice BRETHOME : chef du Service de Traitement des Déclarations Rectificatives
(« STDR »)

- Marc EMPTAZ : services centraux de la DGFIP

- Environ 25/30 avocats

 

CADRE GENERAL / TRAITEMENT MATERIEL DES DOSSIERS :

Pérennité du STDR : Mme GABET a indiqué que l'Administration fiscale n'a pas constitué une équipe de 25 personnes qui pourra être portée jusqu'à 50 personnes (les locaux ont été prévus en conséquence) pour la fermer dans un mois. 3.000 dossiers sont déjà déposés, dont 600 qui ont nécessité un courrier au contribuable pour les faire compléter. Le STDR a reçu beaucoup de lettres d'attentes directement des contribuables.

Ils ne veulent plus perdre de temps. Il est donc convenu de déposer soit une lettre de saisine mentionnant simplement l'identité du contribuable et le nom de la banque/compagnie d'assurance pour prendre date en cas de risque de perdre la « spontanéité », puis de déposer un dossier absolument complet ; soit de déposer d'emblée le dossier complet à titre de saisine ; ne pas envoyer de documents entre les deux.

Le cours des intérêts de retard sera arrêté à la date de dépôt du dossier complet.

Le paiement de l'ISF en principal peut être réalisé par virement de fonds depuis le compte régularisé (ce mode de règlement est à privilégier).

Le STDR ne fournira pas d'accusé de réception (l'AR postal ou l'AR du mail en tiendra lieu); les lettres qui ont pu être adressées ces derniers temps par l'inspecteur affectataire du dossier constituent une pratique exceptionnelle (en fait lorsque le STDR estime que des particularités du dossier justifie une prise de contact rapide).

Pour le calcul des passifs ISF : les amendes pour non déclaration du compte ne constituent pas un passif déductible ; quant à la majoration de 40 %, le STDR propose de la calculer systématiquement au taux de 15 % dans l'attente que le STDR statue sur la qualification actif/passif (mais cette solution d'attente est potentiellement désavantageuse pour ceux qui seront qualifiés d'actifs, où il faudra refaire les déclarations d'ISF et les calculs correspondants...).
Pour les contribuables qui restent sous le seuil d'imposition à l'ISF compte tenu des avoirs régularisés : le mentionner simplement dans l'attestation sur l'honneur (pas besoin de déposer des déclarations rectificatives d'ISF ou un état du patrimoine).

Joindre au dossier la copie des déclarations d'ISF initiales, les déclarations d'ISF et d'IR rectificatives (pas les déclarations d'IR initiales qui sont dématérialisées et que le STDR se procurera directement).

Pas la peine de produire des déclarations 2778 des dividendes perçus hors de France et soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, puisque les revenus correspondant seront portés dans les déclarations rectificatives.

Production des documents bancaires : le STDR ne demande pas que soit produit l'intégralité
des relevés débits/crédits > un courrier de la banque attestant :
- l'absence d'alimentation et de retraits depuis le 1er janvier 2006,
- ou précisant les montants des alimentations et des retraits, suffira ; le STDR se réserve cependant en cas d'anomalie la possibilité de demander lesrelevés exhaustifs, du moins sur les années non prescrites « normales » (3 ans). Ils vérifieront tout particulièrement la cohérence des dossiers pour être irréprochables lors del'audit su STDR qui ne manquera pas d'avoir lieu.

Le STDR semble vouloir s'intéresser aux retraits « importants » (non définis) pour identifier d'éventuels dons manuels, des avoirs conservés sous d'autres formes ou pour qualifier le comportement actif/passif. Mme GABET veut que tous les bénéficiaires des virements sortants soient identifiés. En cas de refus, la régularisation ne sera pas possible.

Le dossier devra être accompagné du paiement de l'ISF par chèque ou par virement, y compris par débit des comptes à régulariser, au profit du Trésor Public. La DNVSF aura l'exclusivité du recouvrement pour tous les dossiers.

 

SUR LE PENAL,

Marc EMPTAZ a rappelé que par communiqué publié le lendemain de la parution de la Circulaire Cazeneuve, le Directeur général des FP a assuré l'immunité/l'absence de poursuite pour fraude fiscale.

Pour le reste, Mme GABET a rappelé :
- que l'Administration fiscale n'a pas le pouvoir d'empêcher les poursuites pour d'autres délits,
- que les agents de la STDR sont tenus à l'obligation de signalement au procureur en application de l'article 40 du Code Pénal, mais elle a pris à témoin les avocats présents : avons-nous constaté beaucoup de signalements/poursuites pénales suite à la présentation de dossiers aux précédentes cellules ?

Son intention n'est pas de transformer le STDR en chambre d'alimentation du procureur ; l'Administration n'a pas créé un service pour alimenter la crainte du pénal.

Attention : Un compte étranger alimenté par virement d'un autre compte suivi d'un retrait de cash (opérations dites de « compensation ») est considéré comme du blanchiment qui sera poursuivi et ne bénéficie pas de la circulaire Cazeneuve mais reste régularisable sous les conditions de droit commun (y compris auprès de la DNVSF).

 

CAS D'EXCLUSION DE LA PROCEDURE CAZENEUVE

Activités occultes exercées en période prescrite (avant 2003) : traitement par le STDR aux conditions de la circulaire.

Activités occultes exercées en période non prescrite (2003 et années suivantes) : dossiers refusés par le STDR > aller voir un service de contrôle de la DNVSF.

Définition des activités occultes : Madame Maïté GABET s'en tient à la définition qui est donnée par l'article L 169 du LPF commentée au BOFIP.

Elle a néanmoins donné deux illustrations :
- le salarié qui touche une commission : activité occulte ; quid si cela ne s'est produit qu'une fois ? a priori confirmation par Mme GABET qu'il s'agit néanmoins d'une activité occulte (à valider par elle).
- le commerçant qui minore ses recettes déclarées : activité non occulte.

Démarche réellement spontanée
Procédure d'ESFP en cours mais également passées : si un ESFP a été réalisé (pas de précision donnée sur l'ancienneté) sans que l'existence des avoirs occultes n'ait été révélée, le contribuable qui veut régulariser ne peut pas se présenter au STDR, il doit retourner à la brigade qui a effectué l'ESFP.

Cas des contribuables « qui font l'objet de contrôles relatifs aux droits d'enregistrement » (cf. circulaire Cazeneuve) : l'exclusion prévue à ce titre ne concerne que le cas où le contrôle vise les avoirs occultes ; si par exemple le contribuable fait l'objet d'un contrôle de valeur de ses biens déclarés à l'ISF ou de biens déclarés dans le cadre d'une déclaration de succession dont il a hérité, il n'est pas exclu de la procédure.

 

JUSTIFICATION DE L'ORIGINE DES AVOIRS

Sur la justification de l'origine des fonds, le STDR est conscient du fait que la preuve est difficile/impossible à apporter s'agissant des situations datant de plus de 10 ans. Le discours se veut pragmatique : cf. le « faisceau d'éléments » mentionné par la circulaire. Exemple : décès il y a plus de 10 ans, tous les héritiers d'une personne se présentent pour régulariser leur part du compte du défunt.

Me BRETHOME : produire tout élément à la disposition du contribuable et de ses conseils
permettant de valider le scenario présenté.

L'affaire HSBC (notamment) a enseigné que les notes prises par les chargés de clientèle comportaient des renseignements utiles, c'est pourquoi les attestations établies par les banques seront considérées avec intérêt.
+ attestation de titularité établie par la banque
+ attestation établie par le contribuable
+ Des échanges de mails avec le banquier démontrant (par exemple) qu'il n'entend pas répondre car les informations sont trop anciennes et ne sont plus en sa possession.

 

FRAUDEURS ACTIFS/PASSIFS

Des avoirs hérités/reçus par donation complétés par des alimentations externes ultérieures, même peu significatives, seront traités en « fraudeur actif ». Le STDR réserve éventuellement la possibilité d'un traitement différencié s'il existe deux comptes (l'un comportant strictement les avoirs hérités/reçus par donation et l'autre comportant des alimentations externes).

Le conjoint veuf du constituant sera traité en passif.

L'héritier/donataire qui a changé de banque et/ou qui a constitué une structure interposée reste qualifié de passif si il n'a lui-même procédé à aucune alimentation externe d'une autre source.

Compte étranger ouvert à l'initiative de l'employeur (contrats de retraite US « 401k »,
frontaliers) : amende due, mais fraudeur passif.

Pour les comptes « mixtes » : actif pour le tout. Deux comptes (un actif et l'autre passif) ?
Mme GABET va prendre position ultérieurement.

L'administration a, par ailleurs, précisé que le « simple transfert » ultérieur d'un compte hérité dans un véhicule relevant de l'article 123 bis ne faisait pas perdre à ce compte son caractère « passif » au sens de la circulaire.

 

AMENDES POUR NON DECLARATION DE COMPTE/CONTRAT D'ASSURANCE-VIE

Le plafonnement à 1,5 % ou 3 % s'applique, au-delà des amendes encourues pour 2011 et 2012, à 2010, 2009 et 2008 si c'est plus favorable que l'amende forfaitaire.

Cas des co-titulaires : chacun est redevable des amendes, mais avec le bénéfice du plafonnement à 1,5 % ou 3 %.

Les amendes sont dues au STDR, y compris lorsqu'il y a des structures interposées.

Les amendes sont dues même en l'absence d'utilisation du compte, dès lors que le débit de
frais de gestion traduit son « utilisation ».

La situation est en revanche différente sur les contrats d'assurance-vie :

- à compter de 2012, amende calquée sur celle applicable aux comptes bancaires,

- avant 2012, l'absence de versement de prime ou de rachat dispense d'amende ; sinon amende de 25% sur le montant des apports, ramenée à 5 % si pas de préjudice pour le Trésor = les sommes apportées ont supporté l'impôt).

 

123 BIS

Il s'applique dans toute sa rigueur, étant observé que depuis 2010, il n'y a plus beaucoup d'ETNC pour lesquels s'applique la formule du revenu théorique.

Le STDR accepte de calculer le bénéfice de la structure à partir des relevés de comptes en prenant les profits réalisés et les dépenses payées. Si le résultat est déficitaire le 123 bis ne s'applique pas. Il refuse de comparer la valeur du patrimoine au 1er janvier avec celle au 31 décembre, méthode qui serait beaucoup plus simple.

Lorsqu'il y a plusieurs niveaux d'interposition, le STDR appliquera le 123 bis à la structure la plus proche du contribuable.

Le STDR va fournir aux avocats une liste des pays avec l'entrée en vigueur des accords d'échange de renseignements.

Amende pour non déclaration du compte : le STDR l'appliquera conjointement au 123 bis sauf à ce que le contribuable démontre qu'il n'avait absolument pas la possibilité d'opérer de son propre chef des prélèvements. En pratique, cette exception devrait pouvoir s'appliquer en cas de trust irrévocable et discrétionnaire, en montrant que c'est un « vrai » trustee qui agit, ou de fondations constituées pour des raisons non fiscales (protection d'un enfant adultérin, contournement de la réserve héréditaire, etc.).

Le 123 bis ne s'appliquera pas en 2014 si la procédure de liquidation de la structure a été engagée en 2013.

Le 123 bis s'applique l'année de la liquidation de la structure.

Calcul du boni pour des constitutions anciennes pour lesquelles la valeur de l'apport ne peut être établie : solution à trouver au cas par cas avec le STDR (afin d'éviter un prix de revient nul tel que boni taxable = valeur de l'actif net de liquidation).

Confirmation donnée que la taxation du boni se prescrit par la prescription courte (l'année
en cours et 3 ans). Idem pour les distributions.

En cas de changement de structure et traçabilité du transfert des avoirs, pas de calcul/taxation d'un boni intermédiaire > calcul d'un boni unique à la liquidation de la dernière structure.

A ce jour la seule certitude concernant la neutralisation de la taxation du boni est le cas du décès du constituant. Dans ce cas, en effet, le boni se calculera chez les héritiers par référence à la valeur déclarée pour la liquidation des DTMG pour les titres de la structure.

Dans tous les autres cas ils nous semblent impératif de ne pas liquider les structures.

 

DONATIONS

Co-titularité : le STDR accepte de faire prévaloir l'intention des parties ; si cette cotitularité est annulée, le titulaire initial redevenant titulaire unique, le STDR ne cherchera pas à taxer un don manuel. Idem en cas de transfert à un seul enfant qui répartit à ses frères et soeurs.

La question de l'application des règles civiles indépendamment du nom des titulaires (cas du conjoint survivant qui hérite de l'usufruit et les enfants de la nue-propriété alors que le compte est à son seul nom) est en débat à la DLF.

Autre cas signalé : changement intégral de titulaire mais le titulaire initial conserve une procuration ; la jurisprudence civile écarte l'existence d'un don manuel > le STDR n'a pas envisagé/eu connaissance de tels cas, va y réfléchir.

Assiette du don manuel : depuis le 1er juillet 2011, taxation alternative de la plus élevée des deux sommes : valeur du bien au moment de la donation ou sa valeur actuelle. Le STDR considère qu'à ce titre, il faut prendre la valeur globale du compte (hors alimentation externe postérieure à la donation), alors même que la valeur du compte a pu évoluer en raison des revenus générés postérieurement à la donation et capitalisés/réinvestis dans le compte. Ce qui aboutit à une double imposition des revenus (à l'IR et dans l'assiette des DMTG).

Le paiement des DMTG dans le mois de la révélation n'est assorti d'aucun intérêt de retard ni majoration.

Pour les donations post juillet 2011, possibilité de payer les DMTG dans le mois suivant le décès du donateur.

Le STDR refusera les dossiers où un virement externe a été opéré sans que lui soit révélée l'identité du destinataire du virement (même si le contribuable propose de supporter une taxation de DMTG à 60 % pour le compte d'un supposé bénéficiaire non apparenté).

Mme GABET doit répondre sur l'application de l'article 784 du CGI en cas de donation enregistrée après un don manuel portant sur les comptes étrangers.

 

BOUCLIER FISCAL

Ils ne seront pas recalculés, sauf cas exceptionnel en cas de grosse incohérence en raison du montant des revenus étrangers. Dans ce cas le STDR transmettra au service local.

 

PETITS COMPTES

Pour les petits comptes ils appliquent la circulaire. Il n'y a pas de modération prévue. Les amendes peuvent devenir très importantes par rapport aux impôts dus qui dans certains cas sont nuls. Cela finit par excéder largement les 80% des droits dus pour manoeuvres frauduleuses. Ils en ont conscience, mais ils ne prendront pas l'amende la plus élevée une fois comme avant. Ils réfléchissent toutefois à trouver une solution « équitable » dans l'esprit de la Circulaire et de la jurisprudence.

 

ANCIENS DOSSIERS

Pour les dossiers déposés avant la circulaire CAZENEUVE ET dont l'anonymat a été levé, le STDR respectera la parole donnée. Les dossiers complets seront traités rapidement.

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