"Attendu, selon l'arrêt attaqué, et les productions, que Mme X... a souscrit les 24 mars et 25 mai 2000, auprès de la société Axa France vie (la compagnie d'assurances) et par l'intermédiaire de M. Y..., agent général, deux contrats d'assurance-vie investis en unités de compte dénommés " Axa France actions " et Axa international actions ", le premier sous le n° ..., le second sous le n° ..., sur lesquels ont été versés respectivement 64 462 euros et 5 376 euros ; que le 19 mai 2000, Mme X... a souscrit auprès de la société Axa banque (la banque), un prêt relais à taux variable, d'une durée de trois ans, remboursable in fine et garanti par le nantissement du contrat n° ..., prêt dont le montant de 106. 714 euros a été directement versé sur ce dernier contrat ; que le 30 juin 2003, le prêt n'ayant pas été remboursé, la banque a procédé au rachat du contrat nanti, à concurrence de la somme de 108. 465, 04 euros ; que, constatant la perte de valeur enregistrée sur chacun des deux contrats d'assurance-vie, Mme X... a recherché la responsabilité de la banque et de M. Y... pour avoir manqué à leurs obligations de conseil et de mise en garde ; (...)
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que Mme X... était, de par sa profession, en mesure de comprendre le caractère doublement aléatoire de l'opération consistant à contracter un emprunt-prêt-relais pour en placer le montant en bourse et réaliser des bénéfices qui proviendraient de la différence entre le montant du crédit augmenté des intérêts et la valeur atteinte au jour du remboursement du crédit par les titres ainsi achetés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le banquier qui propose un placement financier à son client est tenu de l'informer sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options, qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés, ainsi que sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de son client, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "