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Gestion fiscale du patrimoine privé

Démêlez les noeuds de la fiscalité
lundi, 11 octobre 2010 11:59

L'ISF validé par le conseil constitutionnel

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Le conseil constitutionnel a validé l'ISF dans la première décision concerant cet impôt résultant de la nouvelle procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC).

 

Il y a lieu de noter que le conseil constitutionnel a été particulièrement frileux jusqu'à présent. 

 

Il a très peu censuré de texte. 

 

En matière fiscale, aucune décision n'est venue infirmer une loi. Il y a lieu de s'en étonner et de le regretter. 

 

Il semble que le conseil constitutionnel ait choisi de décourager les QPC. Le risque pour lui est de se faire désavouer par d'autres juridictions au titre de la convention européenne des droits de l'homme.

 

Je transmets ci-après les principaux extraits de la décision :

 

" En ce qui concerne la détermination des personnes assujetties à l'impôt de solidarité sur la fortune : 

 

8.Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du troisième alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée et du troisième alinéa de son article 23-5 que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à une disposition qui a déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 

 

9.Considérant que l'assimilation, au regard de l'impôt de solidarité sur la fortune, de la situation des personnes vivant en concubinage notoire à celle des couples mariés résulte du second alinéa de l'article 885 E ; que la rédaction de ce dernier est identique à celle du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi de finances pour 1982 ; que, dans les considérants 4 et suivants de sa décision du 30 décembre 1981 susvisée, le Conseil constitutionnel a spécialement examiné cet article 3 ; que l'article 2 du dispositif de cette décision a déclaré cet article 3 conforme à la Constitution ; que, si la loi du 15 novembre 1999 a modifié l'article 885 A du même code pour soumettre les partenaires liés par un pacte civil de solidarité à une imposition commune de l'impôt de solidarité sur la fortune à l'instar des couples mariés et des concubins notoires, cette modification ne constitue pas un changement des circonstances au sens de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'ainsi, en l'absence de changement des circonstances depuis cette décision, en matière d'imposition des concubins notoires à l'impôt de solidarité sur la fortune, il n'y a pas lieu, pour le Conseil constitutionnel, de procéder à un nouvel examen du second alinéa de l'article 885 E ; 

 

. En ce qui concerne l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune : 

 

10.Considérant que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, dont le régime est fixé au premier alinéa de l'article 885 E, est composée de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables du foyer fiscal, qu'ils soient productifs ou non productifs de revenus ; que cet impôt entre dans la catégorie des « impositions de toutes natures » mentionnées à l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement sous réserve de respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle ; 

 

11.Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; qu'en instituant un impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits ; que la prise en compte de cette capacité contributive n'implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'ainsi, le grief tiré de ce que l'assiette de cet impôt méconnaîtrait l'article 13 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ; 

 

- SUR L'ARTICLE 885 U DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS : 

 

12.Considérant que, selon les requérants, en ne prévoyant pas, contrairement à ce qui est prévu dans l'imposition des revenus, l'application d'un quotient familial, les dispositions de l'article 885 U n'assureraient pas la prise en compte des capacités contributives des redevables de l'impôt sur le revenu et de l'impôt de solidarité sur la fortune dans les mêmes conditions ; qu'en conséquence, elles méconnaîtraient le principe d'égalité devant l'impôt ; 

 

13.Considérant que l'impôt de solidarité sur la fortune constitue une imposition reposant sur un barème progressif ; qu'en outre, le législateur a prévu plusieurs mécanismes d'abattement, d'exonération ou de réduction d'impôt concernant notamment la résidence principale ; 

 

14.Considérant qu'en créant l'impôt de solidarité sur la fortune, le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu ; qu'il a retenu le principe d'une imposition par foyer sans prendre en considération un mécanisme de quotient familial ; qu'en prenant en compte les capacités contributives selon d'autres modalités, il n'a pas méconnu l'exigence résultant de l'article 13 de la Déclaration de 1789, qui ne suppose pas l'existence d'un quotient familial ; que, par suite, le grief tiré de l'absence de quotient familial dans le calcul de l'impôt de solidarité sur la fortune doit être écarté ; 

 

15.Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, 

 

 

DÉCIDE : 

 

Article 1er.- Les articles 885 A, 885 E et 885 U du code général des impôts sont conformes à la Constitution. 

 

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 

 

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 septembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ. 

 

Rendu public le 29 septembre 2010. 

 

 

Journal officiel du 30 septembre 2010, p. 17783 (@ 108) "

 

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