La loi de finances pour 2009 votée en commission mixte paritaire a prévu de durcir le régime de la réduction d'ISF obtenue par l'investissement en PME par l'intermédiaire d'une holding puisqu'elle prévoit notamment l'exclusion du dispositif pour tout schéma qui permettrait un mécanisme automatique de sortie au-delà du terme de 5 ans de l'obligation de conservation.
Je donnne le texte voté :
I. – Après le b du 3 du I de l'article 885 0 V bis du code général des impôts, sont insérés un c, un d et un e ainsi rédigés :
« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. »
II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l'année 2009.
Rappelons le b du 3 du I de l'article 885 0 V bis :
L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
a. La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;
b. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.
Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
- au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur.