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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
mardi, 30 janvier 2024 14:29

Le nouveau régime provisoire du micro pour les meublés par la loi LE MEUR après un premier vote

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D'après la version votée à l'Assemblée Nationale de la loi LE MEUR, le nouveau régime du micro pour les meublés de tourisme serait le suivant :

 

  Meublé de tourisme non classé Meublé de tourisme classé Chambre d'hôtes Parahôtellerie autre que les chambres d'hôtes Location meublée longue durée
Seuil 15 000 30 000 188 700 188 700 77 700
Abattement normal 30 % 30 % 71 % 71 % 50 %
Majoration d'abattement en commune très peu dense au sens de l'INSEE ou station de sport d'hiver et sous réserve d'un chiffre d'affaires total du meublé inférieur à 50 K€   41 %      

 

Attention, cela peut encore changer, notamment selon les positions du Sénat.

C'est déjà plus cohérent par rapport à la version de la loi de finances.

C'est très discriminant contre le meublé de tourisme, classé ou pas, avec un montant d'abattement de seulement 30 %.

Rappelons qu'en micro revenus fonciers, donc en location nue, l'abattement est aussi de 30 % (pour un seuil à 15 K€). Or un exploitant de location meublée touristique a plus de frais qu'un loueur nu. Il doit gérer l'accueil et le nettoyage et prévoir des meubles.

Donc ce taux de 30 % est discriminant. Il faudrait retenir au moins un taux de 50 % qui s'applique d'ailleurs aussi en location de longue durée.

En gros, avec ce nouveau régime, le régime micro du meublé de tourisme devient très rare et beaucoup de personnes vont devoir choisir un autre régime fiscal (parahôtellerie, réel, impôt sur les sociétés).

Il est très peu vraisemblable que ces nouvelles dispositions fiscales auront un impact significatif sur l'activité de meublé de tourisme car c'est d'abord sa rentabilité qui attire les exploitants.

Une question importante est de savoir si ces nouveaux seuils s'appliquent dès l'année 2023. Selon moi, non puisque cette loi concerne nécessairement 2024.

Une autre question est de savoir si ces nouveaux seuils peuvent s'appliquer rétroactivement pour les années antérieures pour apprécier si le contribuable est tenu de passer au réel en 2024, faute de respecter les nouveaux seuils au titre de 2023 et 2022.

Une autre question est de savoir si la loi sera publiée avant la date limite pour les contribuables pour opter pour le régime réel au titre de 2024 (en principe c'est la date limite de dépôt des liasses fiscales au titre de 2023, soit début mai 2024).

Il est particulièrement peu sérieux de la part du législateur de ne pas se préoccuper du timing de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions. Ce sera à l'administration fiscale de le détailler mais ce n'est pas son rôle.

Par ailleurs, la loi prévoit que, pour les meublés de tourisme LMNP, il faudrait réintégrer les amortissements dans le calcul de la plus-value. En pratique et en l'état, une telle réintégration n'est pas très gênante, mais il faut s'atttendre à d'autres modifications dans la prochaine loi sur le logement, peut-être l'extention de la règle à tous les LMNP.

Enfin, la loi LE MEUR prévoit de nombreuses nouvelles dispositions visant les obligations déclaratives des meublés de tourisme et permettant aux communes de restraindre le droit de développer des activités de meublé de tourisme.

Mais surtout elle prétend permettre aux collectivités locales d'instaurer des zones d'interdiction des résidences secondaires (s'il y en a plus de 20 %) pour toute nouvelle construction.

A mon avis, ce type de réglementation sera très difficile à mettre en oeuvre car comment savoir si une personne a sa résidence principale ou secondaire dans un lieu précis.

La réglementation ne vise que les nouvelles constructions, mais donc les anciennes constructions seront elles libres d'être vendues comme des résidences secondaires, et pas les nouvelles ? C'est absurde et discriminatoire.

Le législateur veut lutter contre le renchérissement du coût du logement dans les zones touristiques pour les habitants qui y vivent à l'année mais la loi néglige le fait que de plus en plus de personnes cherchent à habiter à l'année dans ces zones, ce qui explique en partie le renchérissement. 

Un nouveau type de logement apparaît, celui des résidences principales bis : de plus en plus de personnes, qui travaillent dans une ville où elles gardent un pied à terre, partent dès que possible vivre à la campagne, grâce aux RTT et au télétravail. Ce deuxième logement peut être présenté comme une deuxième résidence principale (ou comme la seule résidence principale pour contourner la réglementation anti-résidence secondaire). C'est d'autant plus vrai qu'au sein d'un couple marié ou pacsé, il suffira que l'un des membres du couple réside sur place pour prétendre au statut de résidence principale pour les deux membres du couple.

 

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2 Commentaires

  • Lien vers le commentaire Duvaux Paul mardi, 13 février 2024 08:51 Posté par Duvaux Paul

    réponse à Bighetti : vous avez tout compris et je n'ai rien à rajouter. Sur la clause de grand-père, elle est probable mais il est aussi possible d'avoir un régime transitoire moins favorable que la clause de grand-père. Et il même possible de n'avoir rien du tout. En fait, tout est possible, du pire au meilleur, compte tenu de l'incompétence de nos dirigeants et surtout de leurs conseillers.

  • Lien vers le commentaire BIGHETTI mardi, 06 février 2024 21:11 Posté par BIGHETTI

    Bonsoir Maître
    Pourquoi dîtes vous qu’une réintégration des amortissements n’est pas très gênante ? C’est pourtant un des gros intérêts du statut Lnmp, à savoir amortir sans que cela n’influe sur la plus-value, non ? À moins que vous considériez que les durées de détention effacent toute plus-value, mais dans ce cas on est bloqué sur un investissement 30 ans.
    D’autre part une clause du grand père serait elle probable/improbable à vos yeux ?
    Cordialement

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