Si le donateur est encore en vie
Il faut faire la révélation du don manuel. Elle est faite à la nouvelle cellule (le vrai nom est le STDR). L'option pour le paiement différé est possible, ce qui permet d'éviter d'avoir à payer des droits immédiatement.
Si le donateur est décédé avant 2007
Il n'y a pas de droits de donation, même si le donataire n'est pas un successible. Donc tous les comptes bancaires qui ont pour origine un don manuel d'une personne décédée avant 2007 ne donneront pas lieu à un rappel de droits de succession ou de droits de donation.
Si le donateur est décédé depuis le 1er janvier 2007
Dans ce cas, la révélation du don manuel peut entraîner l'obligation de corriger la déclaration de succession en vue de payer les droits omis, en tout cas si le donataire était un héritier.
Quid du respect du droit des successions ?
Une question délicate est de savoir s'il ne faut pas régulariser, au plan juridique, la succession intervenue, si le don manuel a porté atteinte aux droits de certains héritiers.
Cette question ne concerne pas les services fiscaux, du moins tant que la régularisation ne donne pas lieu à l'établissement d'une nouvelle déclaration de succession. C'est le cas précisément en cas de révélation de don manuel pour une personne décédée avant 2007.
Ce point peut être une source de difficulté pratique. Selon moi, il faut consulter son notaire pour trouver une solution satisfaisante au plan juridique. Dans certains cas les droits des autres héritiers sont prescrits au sens civil.
Sur les revenus non justifiés
Un autre type de cas pose problème, c'est lorsque les fonds apportés au compte non déclaré ont des provenances difficiles à démontrer, ou à avouer, et notamment quand il s'agit de revenus non déclarés.
Rappelons qu'en cas de régularisation d'un compte étranger, ce qui pose problème, ce ne sont pas les sorties d'argent mais les entrées. Le contribuable doit justifier de l'origine des fonds arrivant sur son compte.
Sur l'origine des fonds
Il faut bien distinguer l'obligation de démontrer l'origine des fonds et l'imposition des fonds.
Le principe fondamental est que le contribuable doit justifier l'origine des fonds. Il ne doit pas refuser de donner l'origine.
En effet, l'administration a besoin de connaître l'origine des fonds pour vérifier qu'il ne s'agit pas de fonds provenant d'une activité illicite ou d'une activité occulte.
Le contribuable peut toutefois essayer de démontrer qu'il ne peut pas prouver l'origine des fonds. L'administration pourra se contenter d'explications vraisemblables appuyées par des indices de vraisemblance.
Si la banque ne peut justifier l'origine des fonds, il faut au moins un courrier de la banque indiquant qu'elle ne connaît pas l'origine des fonds.
Sur les recettes omises datant d'avant 2006 ou 2009
Un contribuable qui a omis de déclarer des revenus avant 2006 peut régulariser sans payer d'impôt supplémentaire puisque les revenus antérieurs à 2006 sont prescrits (pour les pays coopératifs le délai de reprise commence en 2009). Mais ce contribuable devra démontrer que les fonds proviennent bien d'une omission de déclaration. En pratique, cela devrait être possible sur la base d'explications vraisemblables.
Si les recettes omises sont des omissions des revenus professionnels depuis 2006 (2009 pour les pays coopératifs), il faut refaire les déclarations de revenus professionnels. Dans ce cas, le contribuable devra payer les impôts correspondant à cette régularisation. Il peut s'agir d'impôt sur le revenu mais aussi de TVA. La TVA peut être évitée, si le contribuable apporte des débuts de preuve que les prestations concernées étaient exonérées de TVA en application des règles de territorialité. En pratique, à mon avis, il sera sans doute nécessaire d'indiquer quels étaient les clients étrangers, ce qui peut poser problème.
Sur les apports en espèce
Si un contribuable invoque des apports en espèce sur le compte suisse provenant de retraits d'espèces des comptes français, il faut pouvoir le démontrer.
Il faut démontrer une certaine concordance entre les retraits sur les comptes français et les apports sur les comptes suisses. La concordance doit porter sur les dates et sur les montants. Cela dit, il est possible que la cellule fasse preuve d'une certaine souplesse pour admettre des concordances sans aller jusqu'à appliquer les règles strictes applicables en cas de contrôle fiscal personnel (ESFP) où il est nécessaire que les retraits et les apports soient du même montant et qu'il y ait un délai très court entre le retrait et l'apport (un jour maximum). En pratique, tout dépend de chaque dossier mais il faudra s'attacher à démontrer le caractère vraisemblable de la concordance entre les retraits et les apports.
Si les concordances ne sont pas démontrées, l'administration peut taxer à 60 % en considérant qu'il peut s'agir de dons manuels.
Sur les activités occultes
A ce jour, la cellule ne sait pas si elle peut les accepter. Mais cela va peut-être évoluer.
Selon moi, pour l'instant, en cas d'activité occulte, il faut régulariser auprès de la direction départementale des impôts. La régularisation doit porter sur les années non prescrites : depuis 2006 si les fonds de l'activité occulte ont été déposés sur le compte bancaire d'un état non coopératif et depuis 2009 si les fonds de l'activité occulte ont été déposés sur le compte bancaire d'un état coopératif.
Sur les abus de biens sociaux
Une question délicate se pose si les fonds ont pour origine un détournement fait au détriment d'une société commerciale.
En effet, dans cette situation, il s'agit d'un délit pénal : un abus de bien social.
Or toute régularisation qui fait apparaître un abus de bien social donnera lieu à une dénonciation au procureur par les services fiscaux.
En pratique faut-il s'interdire de régulariser dans cette situation au prétexte du risque de sanctions pénales ? Selon moi, rien n'interdit à une personne de régulariser, mais elle devra rembourser les fonds à la société. Cela n'efface pas le délit et n'empêche pas les services fiscaux de faire un signalement au procureur mais il me semble que, dans de nombreux cas, un tel signalement n'aura pas d'effet si aucun tiers n'est lésé et si la société ne porte pas plainte.
Il faudra ensuite traiter le régime fiscal d'une telle régularisation. Il me semble qu'il devrait être possible d'éviter l'imposition des sommes si elles sont restituées à la société, en invoquant le régime de la cascade complète, mais ce point reste à confirmer.