1 Régularisation de la structure offshore
La régularisation d’une structure offshore implique pour le contribuable de déposer des déclarations de revenus rectificatives pour réintégrer les revenus de la structure.
S’il est assujetti à l’ISF, il devra également déposer des déclarations d’ISF rectificatives.
Déclarations de revenus rectificatives
L’article 123 bis du Code général des impôts prévoit, pour la majorité des cas, la taxation des revenus de la structure au niveau du contribuable après application d’une majoration de 25 %.
Ces revenus de la structure doivent être calculés en appliquant les règles de droit commun de l’impôt sur les sociétés français.
Cela signifie notamment qu’un déficit réalisé au cours d’une année peut être reporté sur les années suivantes.
Le résultat ainsi calculé doit être reporté sur la ligne 2GO de la déclaration de revenu. L’administration fiscale appliquera automatiquement la majoration de 25 %, elle n’a pas à être calculée par le contribuable.
Le contribuable devra donc déposer des déclarations de revenus rectificatives à partir de l’année 2006 en réintégrant les résultats de la structure sur la ligne 2GO de ses déclarations rectificatives.
Par mesure de tolérance, le STDR (service chargé du traitement des dossiers de régularisation) admet que le résultat de la structure puisse être déterminé à partir d’une comptabilité de caisse, c'est-à-dire en ne tenant compte que des encaissements et des décaissements.
En pratique, le résultat de la structure peut donc se déterminer en additionnant tous les revenus (intérêts, dividendes, plus ou moins-values) et en soustrayant tous les frais qu’elle a supportés (y compris les frais de tenue de compte qui ne sont pas déductibles pour un particulier).
Paradoxalement, en dépit de la taxation sur une base majorée de 25 %, ce régime est parfois favorable au contribuable.
En effet, les comptes bancaires détenus en Suisse ont souvent enregistré d’importantes moins-values du fait de la crise financière.
Or, l’application de l’article 123 bis permet d’imputer ces moins-values sur les autres revenus positifs de la structure, en réduisant d’autant le montant du revenu imposable au niveau du contribuable.
Impôt de solidarité sur la fortune
La structure interposée doit en principe être déclarée dans le patrimoine ISF de son propriétaire (ou du constituant s’il s’agit d’un trust).
Le contribuable qui souhaite régulariser sa situation auprès du STDR doit donc déposer des déclarations d’ISF rectificatives à partir de l’année 2007.
2 Liquidation de la structure
Le plus souvent les contribuables ont intérêt à liquider leur structure afin d’éviter, pour les prochaines années, l’application de l’article 123 bis (taxation des revenus de la structure à leur niveau après application d’une majoration de 25 %).
La liquidation de la structure offshore génère l’imposition du résultat de liquidation et du boni de liquidation.
Imposition du résultat de liquidation
Le résultat de la structure étant déterminé en appliquant les règles de droit commun de l’impôt sur les sociétés, la liquidation entraine l’imposition immédiate des revenus non encore imposés et des plus ou moins-values en report d’imposition.
Ce résultat de liquidation sera imposé au niveau du contribuable après l’application d’une majoration de 25 % (CGI, art. 123 bis).
Imposition du boni de liquidation
En principe, les distributions d’une structure offshore sont soumises à l’impôt sur le revenu par application de l’article 120 du CGI (sans majoration cette fois).
Toutefois, pour éviter la double imposition d’un même revenu, les résultats déjà imposés par application de l’article 123 bis sont exclus du champ d’application de l’article 120 du CGI. Ils ne seront donc pas imposés une seconde fois.
Lorsque la structure est liquidée, il faut déterminer le boni de liquidation, c'est-à-dire la différence entre le montant des fonds qui ont été apportés à la structure et sa valorisation à la date de liquidation.
En pratique, cela implique de pouvoir reconstituer le montant des apports, c'est-à-dire de déterminer la valeur vénale de tous les biens et droits à la date de leur apport à la structure.
Cela implique également de justifier que le contribuable est l’auteur de ces apports.
A défaut de pouvoir justifier le montant et l’origine des apports, le risque est que l’administration refuse de tenir compte de ces apports.
Dans ce cas, le boni de liquidation taxable serait égal à la valorisation de la structure à la date de sa liquidation, sous la seule déduction des résultats déjà imposés par application de l’article 123 bis.
Donation préalable à la liquidation
Lors de la liquidation d’une structure offshore, le boni de liquidation taxable peut être très important.
Il sera pleinement imposé dans le barème de l’impôt sur le revenu sans aucun abattement.
Il est possible d’éviter l’imposition du boni de liquidation si une donation de la structure, par exemple à des enfants, est réalisée avant sa liquidation.
En effet, la donation a pour effet de purger le boni de liquidation taxable.
Si la liquidation est réalisée juste après la donation, le coût fiscal de cette liquidation serait nul mais les droits de donation seront calculés sur la valeur de la structure à la date de la donation.
L’inconvénient de cette donation-liquidation est que bien souvent les contribuables qui régularisent une structure offshore comptent sur les fonds détenus par cette dernière pour régler le coût de la régularisation.
Bien sûr un prélèvement peut être effectué sur le compte de la structure avant sa donation pour régler le coût de la régularisation au STDR.
Toutefois, ce prélèvement sera soumis à l’impôt sur le revenu au niveau du contribuable (sous réserve des résultats déjà imposés par application de l’article 123 bis qui peuvent être prélevés en franchise d’impôt).
Pour éviter la taxation de ce prélèvement, il est possible, dans l’acte de donation, de mettre à la charge des donataires le paiement du coût de la régularisation.
Dans cette hypothèse les enfants devront payer eux-mêmes le coût de la régularisation de la structure en contrepartie de la donation qu’ils recevront.
Une telle opération est possible à la condition que la charge, c'est-à-dire le coût de la régularisation, ne soit pas supérieure au montant de la donation.
Dans ce cas, les droits de donation seront calculés sur la valeur de la structure à la date de la liquidation, sans tenir compte du montant de la charge. La donation sera donc taxée sur un montant supérieur à sa valeur réelle.
En revanche, une fois la donation réalisée, la structure offshore pourra être liquidée et le coût de la régularisation réglé par les enfants sans aucune imposition supplémentaire.
Quelque soit la solution retenue, je recommande de procéder à la liquidation de la structure en même temps que sa régularisation afin de faire valider le traitement fiscal de cette opération par le STDR plutôt que par un centre des impôts local.
En effet, le STDR fait preuve d’une relative souplesse dans l’appréciation des méthodes de preuve dans les dossiers de régularisation spontanés, notamment en admettant la preuve par un faisceau d’indices concordant.
De plus le STDR, qui a l’habitude de ce type de dossier, a acquis une certaine expérience que n’a pas nécessairement un centre des impôts local.
En tout état de cause, il ne faut pas désespérer.
Même si le coût fiscal de la régularisation d’un compte suisse détenu par l’intermédiaire d’une structure offshore est souvent plus élevé que la régularisation d’un compte bancaire détenu directement, ce coût reste généralement raisonnable.
Inutile de se précipiter sur les chocolats (suisses) pour se réconforter, attention aux crises de foi.