1 Obligations déclaratives spécifiques aux avoirs détenus à l’étranger
1.1 Obligation de déclarer les comptes bancaires étrangers (article 1649 A du CGI)
Les personnes physiques ainsi que certaines personnes morales domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultat, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.
Personnes tenues de souscrire la déclaration
Sont concernés par cette déclaration, lorsqu’elles sont titulaires d’un compte hors de France :
- les personnes physiques ;
- les associations ;
- les sociétés n’ayant pas la forme commerciale.
Les personnes bénéficiaires d’une procuration sur un compte hors de France sont également tenues de le déclarer dès lors qu’elles ont effectué des opérations sur ce compte au cours de l’année visée par la déclaration.
Domicile ou établissement en France
Cette obligation déclarative concerne les personnes physiques ou morales fiscalement domiciliées ou établies en France.
Contenu de la déclaration
L’obligation déclarative porte sur chacun des comptes ouverts, utilisés ou clos au cours de l’année ou de l’exercice, par le déclarant, l’un des membres de son foyer fiscal ou une personne rattachée à ce foyer.
Un compte est réputé avoir été utilisé par l’une des personnes astreinte à l’obligation de déclaration, dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration.
Chaque compte doit faire l’objet d’une déclaration distincte qui comporte les éléments suivants :
- la désignation et l’adresse de la personne auprès de laquelle le compte est ouvert ;
- la désignation du compte : intitulé, numéro, nature usage et type de compte ;
- la date d’ouverture et/ou de clôture du compte ;
- des éléments d’identification du déclarant.
Support de la déclaration
La déclaration peut être effectuée au choix sur :
- l’imprimé intitulé "Déclaration par un résident d’un compte ouvert hors de France" (n° 3916) ;
- un papier libre reprenant les mentions de l’imprimé n° 3916.
Dépôt de la déclaration
Pour les personnes physiques, cette déclaration est jointe à la déclaration de revenus n° 2042 souscrite auprès du centre des impôts de leur domicile.
Pour les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, la déclaration doit être jointe à la déclaration de résultat souscrite auprès du centre des impôts dont elles dépendent.
Date de dépôt de la déclaration
Une déclaration doit être déposée lorsque l’un des événements suivants survient au cours de l’année civile :
- ouverture ou clôture d’un compte bancaire hors de France ;
- réalisation d’une opération de crédit ou de débit sur un compte bancaire hors de France.
1.2 Obligation de déclarer les contrats d’assurance-vie étrangers (article 1649 AA du CGI)
Lorsque des contrats d’assurance-vie sont souscrits hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d’effet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l’année civile.
Personnes tenues de souscrire la déclaration
Sont concernées par cette déclaration les personnes physiques, domiciliées fiscalement en France, qui ont souscrit des contrats d’assurance-vie auprès d’organismes établis hors de France.
Contenu de la déclaration
La déclaration porte sur l’ensemble des contrats d’assurance sur la vie souscrits auprès d’organismes établis hors de France, quelles que soient les modalités de paiement de la prime et de versements des prestations.
La déclaration doit indiquer, pour chaque contrat :
- l’identification du souscripteur : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance ;
- l’adresse du siège de l’organisme d’assurance ou assimilé et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
- la désignation du contrat, ses références et la nature des risques garantis ;
- le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
- les dates d’effet des avenants et des opérations de dénouement total ou partiel, survenus au cours de l’année civile.
Support de la déclaration
Cette déclaration doit être établie sur papier libre et jointe à la déclaration annuelle de revenu n° 2042 souscrite par le foyer fiscal auprès du centre des impôts dont dépend leur domicile.
Date de dépôt de la déclaration
Une déclaration doit être déposée lorsque l’un des événements suivants survient au cours de l’année civile :
- souscription de contrats ;
- modification du contrat sous forme d’avenant, quelle que soit la date de souscription des contrats ;
- remboursement total ou partiel du contrat, quelle que soit la date de souscription des contrats.
2 Sanctions applicables en cas de non-respect des obligations déclaratives spécifiques aux avoirs détenus à l’étranger
2.1 Amende pour défaut de déclaration des comptes ou contrats étrangers
Le défaut de déclaration de comptes bancaires ou de contrats d’assurance-vie étrangers est sanctionné par une amende spécifique mise à la charge du déclarant défaillant.
Montant de l’amende
Le montant de cette amende est en principe égal à 1 500 € par compte non déclaré et par année non prescrite. Ce montant est porté à 10 000 € lorsque le compte non déclaré se situe dans un pays non coopératif.
Si le total des soldes créditeurs des comptes à l’étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 €, l’amende est alors égale à 5 % du solde créditeur de chaque compte non déclaré, sans pouvoir être inférieure à 1 500 € ou 10 000 € par compte, selon le statut coopératif ou non du pays dans lequel est situé le compte ou le contrat.
Pour les comptes bancaires, cette amende de 5 % s’applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 16 mars 2012 (déclaration des revenus 2011 et déclaration ISF 2012).
Pour les contrats d’assurance-vie, cette amende de 5 % s’applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2013 (déclaration des revenus 2012 et déclaration ISF 2013).
Délai de prescription
Cette amende est due pour chaque compte ou contrat et pour chaque année non prescrite.
La prescription applicable à cette amende est atteinte à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la déclaration aurait dû être déposée (LPF, art. L 188).
L’année à prendre en compte est celle au cours de laquelle doit être déposé la déclaration, et non celle au cours de laquelle le compte ou le contrat d’assurance-vie est utilisé.
Par exemple, un compte bancaire utilisé à l’étranger en 2007 doit être déclaré en 2008. Si cette obligation déclarative n’a pas été satisfaite, l’amende pourra être appliquée par l’administration jusqu’en 2012. En 2013, cette amende sera prescrite.
En revanche, si ce compte n’a toujours pas été déclaré en 2009, l’amende pourra être appliquée par l’administration en 2013.
En 2013, l’administration peut donc appliquer l’amende pour défaut de déclaration des comptes ou contrats étrangers au titre des années 2009 à 2013 (5 ans).
Tableaux récapitulatifs
Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires étrangers | |||
Pays coopératif | Pays non coopératif | ||
2008 | Amende prescrite | ||
2009 | 1 500 € par compte | 10 000 € par compte | |
2010 | |||
2011 | |||
2012 | 1 500 € ou 5 % du solde de chaque compte | 10 000 € ou 5 % du solde de chaque compte | |
2013 |
Amende pour défaut de déclaration de contrats d’assurance-vie étrangers | ||
Pays coopératif | Pays non coopératif | |
2008 | amende prescrite | |
2009 | 5 % des versements, plafonné à 1 500 € par contrat | 5 % des versements, plafonné à 1 500 € par contrat |
2010 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2013 | 1 500 € ou 5 % de la valeur de chaque contrat | 10 000 € ou 5 % de la valeur de chaque contrat |
Dans certaines hypothèses rares en pratique, l’amende pour défaut de déclaration d’un contrat d’assurance-vie peut s’élever, jusqu’en 2011, à 25 % du montant des versements, par contrats non déclarés et par années non prescrites.
Exemple de la Suisse
La Suisse a signé avec la France un accord d’échange de renseignements entré en vigueur le 4 novembre 2010.
Si un contribuable place 100 000 € en 2005 sur un compte bancaire suisse qu’il ne déclare pas, l’administration peut lui appliquer, en 2013, une amende égale à :
2009 | 10 000€ |
2010 | 1 500€ |
2011 | 1 500€ |
2012 | 5 000€ |
2013 | 5 000€ |
Total | 23 000€ |
Si un contribuable verse, en 2005, 100 000 € sur un contrat d’assurance-vie en Suisse offrant un rendement de 4 %, l’administration peut lui appliquer, en 2013, une amende égale à :
Valeur du contrat | Montant de l'amende | |
2009 |
116 985,86 € |
1 500€ |
2010 |
121 665,29 € |
1 500 € |
2011 |
126 531,90 € |
1 500 € |
2012 |
131 593,18 € |
1 500 € |
2013 |
136 854,91 € |
6 843 € |
Total |
12 843 € |
2.2 Présomption de revenu
Les sommes, titres ou valeurs transférés à l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire des comptes ou contrats non déclarés constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.
Ces fonds sont donc soumis, selon le cas, à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au nom du déclarant défaillant ainsi qu’aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine.
Les rappels d’impôts correspondant sont assortis d’une majoration de 40 % et donnent également lieu à l’intérêt de retard de 0,4 % par mois (4,8 % par an).
Fait générateur et prescription
Le fait générateur de l’impôt dû au titre des sommes transférées vers l’étranger ou en provenance de l’étranger par l’intermédiaire de comptes ou de contrats non déclarés est constitué par le passage en douane, et non par la perception initiale du revenu.
Autrement dit, le fait que les dépôts sur le compte ou le contrat étranger non déclaré soient issus de revenus perçus au cours d’une période prescrite ne fait pas obstacle à l’imposition des fonds rapatriés en France.
Sont donc présumés constituer un revenu imposable en France à la date de leur réalisation :
- les transferts d’espèces réalisés à partir de sommes prélevées sur un compte ouvert à l’étranger puis déposées sur des comptes dont le contribuable est titulaire en France ;
- les paiements par carte bancaire en France prélevés sur des comptes bancaires étrangers non déclarés.
Preuve contraire
Le contribuable peut éviter la taxation en apportant la preuve que les sommes transférées vers l’étranger ou en provenance de l’étranger ne constituent pas des revenus imposables.
Le contribuable doit alors prouver que ces sommes :
- constituent des revenus qui ont déjà été imposés ;
- ou alors qu’elles correspondent à des sommes exonérées ou n’entrant pas dans le champ d’application de l’impôt français.
En revanche cette taxation en peut être évitée du seul fait que les sommes en cause se rapportent à une période prescrite.
2.3 Taxation d’office aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %
Lorsque les obligations déclaratives spécifiques aux avoirs détenus à l’étranger n’ont pas été satisfaites au moins un fois au titre des dix dernières années, l’administration peut demander au déclarant défaillant des informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs placés sur leurs comptes ou contrats non déclarés.
Le contribuable défaillant dispose alors d’un délai de 60 jours pour répondre.
A défaut de réponse dans ce délai de 60 jours, les avoirs placés sur des comptes ou des contrats non déclarés sont présumés avoir été reçu à titre gratuit et taxé d’office aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % (taux applicable aux mutations entre personnes non parentes).
Ces droits sont calculés à partir de la valeur la plus élevée connue de l’administration du compte ou du contrat d’assurance-vie au cours des 10 années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiées.
Cette mesure s’applique aux demandes adressées par l’administration à compter du 1er janvier 2013.
2.4 Sanctions pénales
Les personnes qui détiennent des avoirs étrangers non déclarés peuvent faire l’objet de poursuites pénales pour fraude fiscale et/ou blanchiment de fraude fiscale.
Le délit de fraude fiscale est sanctionné, indépendamment des sanctions fiscales, par une amende de 500 000 € et par une peine d’emprisonnement de cinq ans.
Par ailleurs, lorsque la fraude présente un lien avec un Etat non coopératif, les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende.
Le délit de blanchiment est sanctionné par une amende de 375 000 € et par une peine d’emprisonnement de cinq ans.
3 Délai de reprise
Le délai de reprise est la période pendant laquelle l’administration peut réparer les omissions, insuffisances ou erreurs commises dans l’établissement de l’impôt en établissant une imposition primitive ou supplémentaire.
Ce délai diffère selon la nature de l’impôt concerné.
3.1 Impôt sur le revenu
En principe le délai de reprise de l’administration fiscale expire à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Par exemple, le délai de reprise de l’année 2013 expirera le 31 décembre 2016.
Par exception, lorsque les obligations déclaratives spécifiques aux avoirs étrangers ne sont pas remplies, le délai de reprise est porté de trois à dix ans (LPF, art. L 169, al. 5).
Ce délai de reprise étendu s’applique, lorsque les avoirs étrangers sont localisés dans un pays non coopératif, aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008.
Dans cette hypothèse, en 2013 le droit de reprise de l’administration peut porter sur les années 2006 à 2012.
Lorsque les avoirs sont localisés dans un pays coopératif, ce délai de reprise étendu ne s’applique qu’aux délais venant à expiration au 31 décembre 2011.
Cela signifie qu’en 2013, le droit de reprise de l’administration peut porter sur les années 2009 à 2012.
Toutefois, ce délai de reprise étendu de 10 ans ne s’applique pas si le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l’étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la déclaration devait être faite.
Enfin, ce droit de reprise étendu concerne uniquement les revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n’ont pas été respectées.
3.2 Impôt de solidarité sur la fortune (ISF)
En matière d’ISF, le droit de reprise de l’administration peut s’exercer jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant celle du fait générateur lorsque le contribuable a dissimulé des avoirs détenus à l’étranger sur des comptes bancaires, sur des contrats d’assurance vie ou dans des trusts (LPF, art. L 181-0 A).
Ce délai de reprise a en effet été étendu de six à dix ans par la troisième loi de finance rectificative pour 2012.
Cet allongement du délai de reprise s’applique aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2012.
Concrètement, cela signifie qu’en 2013, le droit de reprise de l’administration porte sur les années 2007 à 2012.
3.3 Tableau récapitulatif
Première année non prescrite | ||
Impôt sur le revenu | ISF | |
Pays coopératif | 2009 | 2007 |
Pays non coopératif | 2006 | 2007 |
4 Régularisations des comptes bancaires et contrats d’assurance-vie étrangers non-déclarés
4.1 L’ancienne "cellule de régularisation" de Bercy
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) avait mis en place, en 2009, une cellule spéciale composée de 17 personnes pour traiter les dossiers de régularisation spontanée de comptes étrangers.
Les contribuables pouvaient consulter cette cellule de régularisation afin de connaître, à l’avance, le traitement qui sera fait de la régularisation.
La cellule formulait alors une "offre" portant sur un certain niveau d’imposition et de pénalités.
Les contribuables pouvaient ainsi savoir ce qu’allait leur coûter leur régularisation, avant de décider de la réaliser ou non.
Généralement l’administration accordait d’importantes remises sur les pénalités et intérêts de retard légalement dus.
4.2 Fermeture de la cellule de régularisation
La cellule de régularisation a officiellement fermé le 31 décembre 2009.
Toutefois, en 2011 et 2012, il était toujours possible de consulter anonymement l’administration afin d’obtenir une "offre de régularisation" permettant aux contribuables d’anticiper le coût fiscal de leurs régularisations.
Ces dossiers étaient traités par une équipe de deux personnes au sein de la DGFIP.
Des remises sur les pénalités et intérêts de retard étaient parfois accordées lorsque le contribuable n’avait eu qu’un rôle passif dans la localisation de ces avoirs à l’étranger.
Désormais cette approche anonyme n’est plus possible.
Il n’est donc plus possible de déterminer avec certitude le coût d’une régularisation avant de la réaliser.
En pratique, le contribuable qui souhaite régulariser des avoirs détenus hors de France devra se rapprocher d’un avocat fiscaliste afin d’obtenir une estimation de son coût.
4.3 Modalités de régularisation des avoirs étrangers
La régularisation concerne l’impôt sur le revenu, les contributions sociales sur les revenus du patrimoine, l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et parfois les droits de succession ou de donation.
En pratique le contribuable doit adresser aux services fiscaux une présentation de sa situation en précisant l’origine et les modalités d’acquisition des avoirs détenus à l’étranger.
Il doit joindre à ce documents des déclarations rectificatives de revenus et, le cas d’échéant, d’ISF couvrant toutes les périodes non prescrites.
Déclarations rectificatives de revenus
Les personnes dont le domicile fiscal est situé en France sont en principe imposables sur l’ensemble de leurs revenus, qu’ils soient de source française ou étrangère.
Ainsi, en principe, les intérêts perçus sur un compte étranger sont imposables en France.
Bien entendu, lorsqu’un compte étranger n’est pas déclaré, les intérêts qui sont versés dessus ne le sont généralement pas non plus.
Le contribuable doit donc établir, pour chaque année non prescrite, une déclaration de revenus rectificative qui inclut l’ensemble des revenus afférents à ses avoirs étrangers.
Les rappels d’impôt correspondants sont assortis d’une majoration 40 % ainsi que de l’intérêt de retard de 0,4 % par mois.
Déclarations rectificatives ISF
L’assiette de l’ISF d’une personne physique fiscalement domiciliée en France comprend en principe tous les biens qui lui appartiennent, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger.
Les avoirs placés sur des comptes bancaires ou des contrats d’assurance-vie étrangers doivent donc être mentionnés dans la déclaration ISF, ce qui n’est évidemment pas fait lorsqu’ils ne sont pas déclarés.
Le contribuable doit donc établir, pour chaque année non prescrite, une déclaration ISF rectificative qui inclut le montant total des avoirs détenus sur des comptes bancaire ou des contrats d’assurance-vie étranger.
Les rappels d’impôts correspondants sont assortis d’une majoration de 40 %, ainsi que de l’intérêt de retard de 0,4 % par mois.
4.4 Régularisation d’une activité occulte
Une activité est réputée occulte lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaitre son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite.
Délai de reprise
Lorsque les comptes étrangers ont été alimenté par des revenus issus d’une activité occulte, le droit de reprise de l’administration peut en principe s’exercer jusqu’à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Dans l’hypothèse d’un contrôle effectué en 2013, l’administration peut donc remonter jusqu’en 2003 si le contribuable a réalisé une activité occulte.
Toutefois l’administration admet de ne pas opposer au contribuable le délai de dix ans lorsque les trois conditions suivantes sont cumulativement réunies (BOI-CF-PGR-10-70-20120912, n° 120) :
- le contribuable a régularisé spontanément sa situation auprès du centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce entre l’année du fait générateur de l’impôt et le moment où l’administration engage la procédure de contrôle ; en outre, en cas de cessation de l’activité occulte, la régularisation doit intervenir avant le 1er janvier de la troisième année suivant la réalisation de cet événement ;
- il a rempli l’intégralité de ses obligations fiscales déclaratives depuis lors, dans les délais, et sans que l’administration ait dû intervenir, notamment par l’envoi de mises en demeure ;
- le contrôle exercé sur la période comprise dans le délai normal de reprise n’a donné lieu qu’à des rehaussements pour lesquels la bonne foi a été intégralement reconnue.
Ainsi, en principe, le délai de reprise de dix est écarté par l’administration fiscale lorsque le contribuable décide de régulariser spontanément ses comptes étrangers.
Dans cette hypothèse, à mon avis, le contribuable ne devra régulariser son activité occulte qu’à compter de l’année 2009 si les comptes sont situés dans un pays coopératif ou à compter de l’année 2006 si les comptes sont situés dans un pays non coopératif.
Modalités de la régularisation
Pour régulariser une activité occulte, le contribuable doit reconstituer la comptabilité afférente à cette activité afin d’être en mesure de déterminer les montants d’impôt sur le revenu et de TVA qu’il aurait dû acquitter.
En pratique, il devra établir une déclaration rectificative de revenus et de TVA pour chaque année non prescrite.
Lorsque la régularisation est spontanée, il est à mon avis possible de négocier avec les services fiscaux une remise de la majoration de 80 % appliquée par les services fiscaux en cas d’activités occultes.