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Contrôle fiscal

Démêlez les noeuds de la fiscalité
mardi, 13 décembre 2016 09:16

Le devoir de loyauté de l'agent des impôts

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Tout fonctionnaire doit faire preuve de loyauté dans le cadre du contrôle fiscal.

C'est ce que rappelle opportunément la Cour administrative de Paris dans une décision du 20 octobre 2016 (n° 15 PA02520).

 

Dans cette affaire, un boucher avait fait l'objet d'un contrôle fiscal et le vérificateur avait rejeté la comptabilité.

Mais dans le cadre du contrôle, le vérificateur avait accepté une enveloppe d'argent remise par le contribuable, sur le conseil des services de police. Autrement dit, le vérificateur était corrompu et ce point n'était pas contesté par l'administration.

Mais les services fiscaux avaient maintenu les rappels établis par ce vérificateur en faisant valoir que l'inspecteur principal, qui était (soit disant) l'auteur de la proposition de rectification, n'avait, lui, rien à se reprocher.

Le juge d'appel considère cependant que la procédure d'imposition était irrégulière faute d'avoir été établie par un agent des impôts respectant le devoir de loyauté.

 

L'exigence d'impartialité des organes administratifs est un principe général du droit (CE 7 juillet 1965, Féd. nat. transports routiers, CE 27 octobre 1999 n  196251).

Evidemment, il y a tout lieu d'avoir des doutes sur le caractère honnête et loyal d'une procédure si l'agent des impôts accepte un pot de vin.

Je ne connais pas les détails de ce dossier mais, sur les bases des informations indiquées dans la décision, il me paraît incroyable, et même suspect, que l'administration fiscale n'ait pas renoncé d'elle-même aux rappels, alors que le vérificateur avait fait la preuve de son manque de rigueur morale, et que nécessairement, toute la procédure était entachée d'un gros soupçon de défaut d'impartialité.

Selon moi, toutes les procédures engagées par cet agent des impôts devraient être revues et, le cas échéant annulées, s'il y a le moindre doute de défaut de loyauté.

 

Les cas de corruption sont heureusement extrêmement rares dans l'administration fiscale et il y a lieu de s'en féliciter.

Mais d'une manière générale, il arrive souvent que, dans la procédure fiscale, les agents des impôts retiennent une approche excessive qui, selon moi, devrait être sanctionnée pour ce même motif de devoir de loyauté.

Certes, il est au fond assez normal qu'un vérificateur ait une première approche accusatrice dans un dossier de contrôle fiscal.

Son rôle est en effet de vérifier le respect de la loi et à ce titre, comme n'importe quel policier, il se doit d'être soupçonneux, et même quelque peu inquisiteur.

Dans la procédure fiscale, le vérificateur est l'accusateur et c'est au contribuable de se défendre.

La démarche initiale de tout contrôleur est naturellement de présumer que la loi n'est pas respectée.

C'est aussi vrai de n'importe quel auditeur.

Mais, selon moi, après cette phase accusatrice effectivement nécessaire pour les besoins de l'enquête, le vérificateur doit aussi faire preuve d'honnêteté intellectuelle, de loyauté, et abandonner de lui-même tout projet de rappel qui ne serait pas flagrant dans les faits et incontestable en droit.

Cela suppose un minimum de sens moral car cela impose au vérificateur de revenir sur ses pas et de renoncer à certaines de ses premières pistes.

Les services fiscaux ne peuvent pas demander aux contribuables le strict respect de la loi et établir des rappels sur des bases douteuses. C'est pourtant fréquent.

 

Je joins l'extrait intéressant de la décision :

"3. Considérant que M. A...soutient, pour la première fois en appel, que le vérificateur a manqué au devoir de loyauté qui lui incombait, dans la mesure où il s'est livré à des pressions, au cours des opérations de contrôle sur place, dans le but de se faire remettre des espèces en contrepartie d'une atténuation des résultats du contrôle fiscal ;

qu'il résulte en effet de l'instruction que le vérificateur a été arrêté en flagrant délit par les services de police, prévenus par M. A..., après avoir récupéré une enveloppe contenant des espèces que lui avait remise le contribuable sur les conseils des services de police ; que le vérificateur, placé immédiatement en détention provisoire, a été mis en examen du chef, notamment, de corruption passive par personne chargée d'une mission de service public ; que le premier juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris a ensuite adressé à M. A... un avis à victime, l'informant de l'ouverture de cette information judiciaire et de la possibilité qui lui était ouverte de se constituer partie civile ;

que M. A...produit d'ailleurs un article de presse qui fait état de l'interpellation du vérificateur lors de la remise d'une enveloppe contenant des espèces, avant que soit établie la proposition de rectification ; que les faits invoqués par M.A..., qui ne sont au demeurant pas contestés par le ministre, sont ainsi établis ; que, dans ces conditions, et sans que soit méconnu le principe de la présomption d'innocence ni mise en cause l'indépendance de la procédure pénale, M. A...est fondé à soutenir qu'eu égard au comportement du vérificateur au cours du contrôle sur place, la vérification de comptabilité dont résultent les impositions en litige ne s'est pas déroulée, dans les circonstances de l'espèce, dans des conditions loyales ;

qu'à cet égard, le ministre ne saurait utilement se prévaloir de ce que la proposition de rectification n'a pas été établie par le vérificateur mais par le responsable de la brigade de vérification, dès lors que celui-ci, qui n'est intervenu qu'après l'achèvement des opérations de contrôle sur place, s'est borné à s'approprier et à exploiter les informations qui avaient été obtenues par son subordonné dans des conditions irrégulières ;

que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que l'administration a manqué au devoir de loyauté qui lui incombait, cette circonstance l'ayant nécessairement privé d'une garantie ; que M. A... est dès lors fondé à soutenir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité et à demander la décharge des impositions auxquelles il a été assujetti à l'issue de cette procédure, ainsi que des pénalités correspondantes ; "

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