La déductibilité des provisions
Rappel des règles
Un risque d'impayé peut survenir si le débiteur connaît des difficultés financières, on parlera alors de créance douteuse, ou si le débiteur conteste le paiement de la créance, on parlera alors de créance litigieuse.
Face à un risque d'impayé l'entreprise peut se prémunir en constituant une provision pour créance douteuse ou litigieuse.
Ces provisions (comptabilisées en charge au compte dotations aux provisions) sont déductibles du résultat imposable à certaines conditions.
Le risque d'impayé doit notamment être probable et pas seulement éventuel et l'évènement rendant probable ce risque doit être survenu dans l'exercice en cours.
Démontrer l'existence d'un risque
Il faut donc impérativement démontrer par des faits précis que le risque d'impayé est probable.
En pratique, il faut commencer par mettre en place une procédure de recouvrement.
Il faut de plus essayer d'apporter des éléments de preuve objectifs prouvant que le créancier a peu de chance de se faire payer. Cela peut être, par exemple, une analyse financière de la situation du débiteur.
Enfin, peut être produit un document d'un tiers, comme une attestation d'un avocat.
Le passage en perte des créances irrécouvrables
Rappel des règles
Une fois acquis le caractère certain du risque d'impayé, la créance peut être comptabilisée en perte et déduite du résultat imposable de l'exercice au cours duquel elle devient irrécouvrable.
Une créance peut être comptabilisée en perte lorsque :
* le délai de prescription expire (désormais 5 ans), ce qui est un motif juridique incontestable ;
* ou lorsqu'elle devient définitivement irrécouvrable.
Toutefois, la preuve du caractère définitivement irrécouvrable doit être apportée pour que la déduction ne soit pas remise en cause par les services fiscaux.
Comment établir ce caractère définitivement irrécouvrable ?
C'est une question de fait, il faut faire une appréciation au cas par cas.
Par exemple, ne sont pas admis comme preuve du caractère définitivement irrécouvrable : le fait que le débiteur soit en redressement ou en liquidation judiciaire (CE 27/03/1991 n° 57777 : RJF 5/91 n°567) ; l'ancienneté de la créance (si elle n'est pas prescrite) en l'absence de diligences pour le recouvrement et de preuve de l'insolvabilité du débiteur (CE 20/07/1988 n°51165 : RJF : 10/88 n°1072), la production d'un dossier de relances écrites restées sans réponse , l'absence de moyens juridiques pour poursuivre le recouvrement de la créance, ou encore la perte de documents justificatifs de la créance nécessaires au recouvrement.
En revanche, la preuve du caractère définitivement irrécouvrable peut être apporté par des lettres d'huissiers (CE 12/03/1980 n°7475, RJF : 5/80 n°402) ou par la disparition du débiteur sans que celui-ci ait laissé d'adresse.
De plus, il est à mon avis possible de considérer qu'une créance est définitivement irrécouvrable si un avocat produit une attestation se basant sur le fait qu'il n'est pas judicieux d'engager une procédure de recouvrement, compte tenu du coût d'une telle procédure à comparer aux chances de succès et aux montants à récupérer.
Cette attestation devra être dûment motivée et devra indiquer l'importance de la créance, le coût d'une procédure de recouvrement et les chances de succès de la procédure.
Enfin, je conseille aux sociétés de mettre en place une procédure systématique de comptabilisation en perte des créances irrécouvrables afin de "nettoyer" les comptes régulièrement.