Dans l'actualité récemment, il a été évoqué à plusieurs reprises la nécessité de respecter le principe du secret des correspondances entre l'avocat et son client..
Les avocats se sont plaints du fait que le juge d'instruction violait abusivement ce secret en écoutant les conversations entre un avocat et son client, pour ensuite l'incriminer pour une infraction différente de celle qui était invoquée pour justifier la mise en place des écoutes. Ce qui est effectivement selon moi un grossier détournement de procédure.
Mais il est possible aussi possible de contester certaines perquisitions qui sont faites dans les cabinets d'avocat fiscaliste.
Cela ne m'est jamais arrivé mais certains confrères fiscalistes ont été les victimes de comportements très contestables de certains juges d'instruction.
Les faits sont les suivants : le juge d'instruction est en charge d'un dossier où une personne est soupçonnée de schémas fiscaux frauduleux. Le juge décide de faire une perquisition chez l'avocat fiscaliste. Il justifie cette perquisition en invoquant la possible complicité de l'avocat. Il rentre donc dans le cabinet de l'avocat, il se fait remettre le dossier de la personne soupçonnée. Il le lit en détail, ce qui lui donne ainsi plein d'informations utiles sur la situation fiscale de la personne.
En pratique, cette démarche ne permet pas de prouver la complicité de l'avocat fiscaliste mais l'histoire de la possible complicité de l'avocat fiscaliste est en fait un prétexte fallacieux invoqué par le juge pour faire valider juridiquement sa perquisition. Ce qui l'intéresse, c'est d'obtenir des informations sur la personne soupçonnée et, pour avoir ces informations, rien de tel que la lecture de son dossier chez son avocat fiscaliste.
Là encore il s'agit d'une pratique très contestable.
L'administration fiscale vient de commenter le nouveau régime d'imposition du prélèvement à la source sur les revenus de placement (intérêts, dividendes, etc.) en vigueur depuis le 1er jancier 2013.
Je vous propose à cette occasion de faire le point sur ce régime puis d'analyser les conséquences de son application pour les contribuables détenant des avoirs à l'étranger.
En effet, la plupart des contribuables qui détiennent des avoirs à l'étranger devront calculer et payer eux-mêmes ce prélèvement à la source..
A l'occasion d'une réponse à un député, le ministre a évoqué la procédure de régularisation des comptes étrangers.
La nouvelle cellule est débordée et va se renforcer en effectif.
Je cite le texte du compte-rendu officiel :
Suite à de nombreuses questions, je propose d'évoquer le montant des honoraires que je demande pour procéder à la régularisation de comptes bancaires étrangers non déclarés.
Contenu de la mission
Il faut comprendre que ce travail peut prendre beaucoup de temps car il faut refaire les déclarations de revenus et, le cas échéant, faire ou corriger les déclarations d'ISF.
Il faut déterminer les nouveaux impôts dus du fait de la régularisation et il faut aussi calculer l'amende.
Il faut souvent interroger les banques pour avoir les documents justificatifs.
Les dossiers peuvent être relativement simples mais parfois très complexes et très chronophages.
Les dossiers chronophages sont notamment ceux où il faut faire pour la première fois des déclarations ISF, mais surtout ceux où les comptes bancaires sont très nombreux, ceux où il y a eu des dons manuels et des transferts, ceux où il y a eu une société off-shore, un trust ou une fiducie, etc.
Les honoraires doivent également tenir compte du montant des comptes à régulariser car plus les montants sont importants plus la responsabilité de l'avocat est élevée et en général les travaux sont plus importants.
Je transmets ci-joint le lien pour lire le texte de la nouvelle circulaire.
Il s'agit juste d'adapter la ciculaire aux nouveautés de la dernière loi. En pratique, cela ne concerne que la régularisation des trusts et la pénalité pour les primo-déclarants à l'ISF.
Donc les règles anciennes restent valables pour l'essentiel.
Je remarque que, malheureusement, certaines questions restent en suspens, la circulaire n'apportant aucune des réponses attendues sur quelques sujets importants et notamment le délai de reprise applicable aux omissions de recettes déposées sur des comptes non déclarés.
Le texte de la nouvelle circulaire :
Les services fiscaux ont tranmis une liste très importantes pour la mise en oeuvre des dossiers de régularisation des comptes bancaires étrangers.
Ce tableau donne la liste des pays mais aussi l'année où le pays est considéré comme étant devenu coopératif.
Je rappele que la qualité de coopératif a un influence dans certains cas sur le montant de l'amende fixe des années de déclaration 2009, 2010 et 2011 (au titre des années à déclarer 2008, 2009 et 2010), soit 10 000 euros pour les pays non coopératifs et 1 500 euros pour les pays coopératifs. Donc c'est important de savoir quand un pays est devenu coopératif pour appliquer la bonne amende. Mais quand le plafond s'applique, notamment pour les gros comptes, ce point est ans intérêt (1,5 % ou 3 % selon la nature du compte, passif ou actif).
Pour la Suisse, si on régularise en 2013, il faut compter deux années à 10 000 € (2008 et 2009 déclarées en 2009 et 2010), une année (2010 déclarée en 2011) à 1 500 €, bien entendu sous réserve du plafonnement le cas échéant.
Par ailleurs, le délai de reprise en impôt sur le revenu commence en 2009 pour les pays coopératifs et 2006 pour les pays non coopératifs. Donc si un pays n'était pas coopératif en 2006, 2007 ou 2008, il faut régulariser les déclarations des revenus des années considérées.
Tous les pays qui ne sont pas dans la liste sont des pays coopératifs, au moins depuis 2006.
La fiscalité aussi, c'est compliqué et dangereux. Pour gérer vos problèmes fiscaux, pour faire face aux contrôles, et pour réduire le coût fiscal sur vos opérations ou sur vos revenus, je peux vous aider.