Une holding qui anime un groupe de sociétés et qui a des salariés et dirigeants qui fournissent des prestations aux filiales peut-elle échapper à la taxe sur les salaires ?
Rappelons que la taxe sur les salaires est due par les entreprises qui ont plus de 10 % de recettes non assujetties à la TVA.
Précisément, les holdings ont souvent des recettes importantes non assujetties à la TVA : les dividendes et les intérêts des prêts qu'elles peuvent accorder aux filiales.
Toutefois, sous réserve d'opter pour la constitution de secteurs distincts et d'affecter les salariés au secteur qui fournit les prestations techniques assujetties à TVA, il est généralement possible d'échapper à l'assujettissement à la taxe sur les salaires.
Cette position reste valable malgré l'évolution de la réglementation et de la doctrine en matière de TVA.
Une évolution de la doctrine de l'administration est toutefois possible sur cette question.
Les personnes qui développent une petite activité économique régulière dispose depuis le 1er janvier 2009 d'un régime fiscal et social très simplifié, appelé le régime de l'auto-entrepreneur.
En fait il existe déjà depuis longtemps un dispositif fiscal appelé le régime micro.
Le régime micro existe toujours et le régime de l'auto-entrepreneur n'est qu'une variante possible du régime micro.
Voir aussi pour les loueurs en meublé des explications plus détaillées sur mon site : http://www.paulduvaux.com/encyclo_juridique/location_meublee/le-regime-micro-et-le-regime-auto-entrepreneur-pour-la-location-meublee.html
Le ministre Eric WORTH vient d'annoncer (BFM dimanche soir) qu'il était envisagé d'assujettir les plus-values aux prélèvements sociaux.
Actuellement, les plus-values sur le patrimoine peuvent, dans certains cas, être exonérées d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Le ministre cite les plus-values immobilières sur les biens détenus depuis plus de 15 ans, mais aussi les plus-values sur titres lorsque les ventes sont inférieures à 25 730 €.
L'exonération d'impôt sur le revenu entraine aussi, dans ces cas, l'exonération des prélèvements sociaux (actuellement 12,1 %).
Donc, il peut être pronostiqué que ces plus-values, jusqu'à présent exonérées de toute imposition, deviennent assujetties aux prélèvements sociaux de 12,10 %.
C'est une nouvelle illustration d'une pratique des autorités fiscales qui consiste à récupérer des sous par l'intermédiaire des prélèvements sociaux, tout en accordant des (petits) cadeaux fiscaux au niveau de l'impôt sur le revenu ou d'autres impôts.
C'est aussi l'illustration d'une autre tendance qui devrait se renforcer dans les années à venir : la disparition des avantages fiscaux bénéficiant aux plus-values.
Les plus-values sont de plus en en plus considérées comme des revenus normaux relevant de l'imposition de droit commun. C'est déjà le cas pour les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés et il est vraisemblable que cela s'applique bientôt aussi aux particuliers.
L'administration fiscale abandonne sa doctrine illégale selon laquelle l'abattement handicapé devait être réservé aux personnes sans ressource. Une personne handicapée peut être salariée et avoir droit à cet abattement. Cela avait déjà été jugé par le Conseil d'Etat et la cour de cassation mais la doctrine de l'administration était toujours basée sur le refus de l'abattement aux personnes pouvant subvenir à ses besoins.
Question N° : 33625 de M. Descoeur Vincent
Réponse publiée au JO le : 08/09/2009 page : 8536
Texte de la QUESTION
M. Vincent Descoeur attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur des difficultés pratiques rencontrées quant à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 779 II du code général des impôts qui dispose que : " Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 euros (151 950 euros depuis le 1er janvier 2008) sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise ". Certaines directions des services fiscaux refusent d'appliquer ces dispositions favorables au contribuable handicapé, par exemple sourd et muet, ou bien malvoyant, occupant un emploi aménagé, au prétexte que ce contribuable ne serait pas " dans l'incapacité de travailler dans des conditions normales de rentabilité " dès lors que le demandeur travaille et perçoit une rémunération, même modeste. Ces mêmes dispositions seraient, par contre, applicables si le contribuable ne vivait que de revenus de solidarité et n'avait pas fait l'effort de travailler. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de modifier ou compléter cet article de manière à ce que le fait pour un contribuable souffrant d'un handicap réel mais exerçant une activité rémunérée ne soit pas exclu du bénéfice de ces dispositions, et de mettre un terme à des interprétations de l'administration fiscale contraires à la volonté du législateur, qui est la prise en compte d'un handicap réel.
Texte de la REPONSE :
Il résulte des dispositions du II de l'article 779 du code général des impôts (CGI) que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement spécifique de 156 357 euros (montant actualisé au 1er janvier 2009) est applicable sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. Ainsi, et en application des dispositions des articles 293 et 294 de l'annexe II au CGI, sont prises en compte toutes les infirmités physiques ou mentales, congénitales ou acquises, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession, qui empêchent celui qui invoque son handicap, soit de se livrer à toute activité professionnelle dans des conditions normales de rentabilité, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal. L'application de l'abattement spécifique concerné ne résulte pas de la seule prise en compte d'un handicap réel mais est également justifiée par des considérations économiques liées à l'incapacité des intéressés de travailler dans des conditions normales de rentabilité. À cet égard, lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), la circonstance pour une personne physique handicapée d'occuper un emploi aménagé, lui procurant de ce fait une rémunération modeste, n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de l'abattement spécifique. Ces précisions, qui seront rappelées à l'attention des services fiscaux, sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
Le compte rendu de la commission mixte paritaire paru aujourd'hui rend compte del'acceptation par le parlement de la clause recettes dans sa dernière version.
Le texte prévoit : "L'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers".
Le texte utilise le terme d'indexation à mon avis par erreur.
L'indexation renvoie à la notion de variation annuelle du loyer en fonction d'un indice, comme par exemple l'indice du coût de la construction.
En réalité, selon moi, il faut comprendre qu'une partie du loyer peut être calculée sur la base d'un pourcentage du chiffre d'affaire de l'exploitant.
Il serait donc exclu un loyer variant en fonction du bénéfice d'exploitation de l'exploitant. De même la clause recettes ne serait valable que si, pour au moins la moitié, le loyer comporte une partie fixe.
Sachant que selon moi cette partie fixe peut faire l'objet d'une clause d'indexation annuelle, selon les règles habituelles, comme par exemple selon la variation d'un indice.
Notons par ailleurs qu'aucune modification du texte n'est intervenue sur l'article validant l'auto-exploitation.
Une réforme très importante va bientôt être mise en oeuvre dans le droit français.
Une véritable bombe atomique à retardement.
Rappelons que la Constitution a été réformée le 23 juillet 2008 et à cette occasion a été introduite dans le droit français la possibilité pour toute justiciable de contester l'application d'une loi en invoquant son caractère contraire à un principe constitutionnel.
Autrement dit, dans toute procédure, un justiciable pourra échapper à l'application d'une loi s'il peut démontrer que la loi est contraire à la Constitution, et plus particulièrement aux droits et libertés protégés qui y sont définis.
C'est une bombe atomique dans le droit français car de très nombreuses lois anciennes sont probablement anticonstitutionnelles.
Par ailleurs, les hommes politiques et les hauts fonctionnaires sont peu conscients des principes constitutionnels. L'actualité récente vient encore de le démontrer avec l'invalidation spectaculaire de la taxe carbone. Autrement dit, même les nouveaux textes sont souvent grossièrement anticonstitutionnels.
Le 3 décembre 2009, le conseil constitutionnel a validé la loi organique qui organise ce nouveau droit.
Je transmets ci-joint la réponse de Mme Valérie Létard à une question posée sur le régime DEMESSINE.
La secrétaire d'État répond à la place d'Éric Woerth au sénateur M. Thierry REPENTIN.
Cette réponse comporte certaines indications intéressantes.
Mais je tiens à souligner la méconnaissance des réalités du terrain qu'elle révèle de la part des services du ministre.
Le sénateur fait justement remarquer que de nombreux propriétaires sont confrontés aux défaillances multiples des gestionnaires professionnels et suggère notamment que le délai d'un an exigé par la loi pour constituer une société d'auto-exploitation soit raccourci.
Le ministre répond en indiquant qu'il faut maintenir le délai d'un an "car il convient de donner toutes ses chances à la reprise de la gestion professionnalisée de la résidence".
Je crois que tous les investisseurs qui sont aujourd'hui victimes de la gestion professionnalisée auront beaucoup de mal à apprécier ce type de réponse.
Je suggère à tous les lecteurs de mon blog d'écrire à Eric WOERTH, 139 Rue de Bercy 75012 Paris
Si vous êtes engagé dans un contentieux en matière d'impôts locaux, votre intérêt est de faire valoir leur caractère inconstitutionnel par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Vous pouvez même avoir intérêt à contester dès maintenant vos impôts locaux en faisant valeur leur caractère inconstitutionnel.
En effet, il y a une probabilité significative pour que le Conseil Constitutionnel déclare anticonstitutionnel l'ensemble des impôts locaux (taxe d'habitation, taxe foncière, partie foncière de l'ancienne taxe professionnelle et de la nouvelle cotisation foncière des entreprises).
Je diffuse ci-après l'extrait du communiqué du ministère des finances :
RECENTRAGE DES RÉDUCTIONS D'IMPÔTS (IR ETISF) AU TITRE DE LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DEPME
Situation actuelle
Afin d'encourager le renforcement en fonds propres des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises innovantes, différents instruments de soutien à l'investissement ont progressivement été mis en place depuis 1994.
En matière d'impôt sur le revenu, les contribuables bénéficient ainsi d'une réduction d'impôt de 25 %. Elle concerne :
- les souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de PME, directement depuis 1994 ou via des sociétés holdings depuis 2007, la limite annuelle de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt étant fixée à 20 000 euros pour une personne seule et à 40 000 euros pour un couple soumis à imposition commune (dispositif dit « Madelin ») ;
- les souscriptions depuis 2009 au capital de petites entreprises en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, directement ou via des sociétés holdings, la limite annuelle de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt étant fixée à 50 000 euros ou à 100 000 euros selon la situation de famille du contribuable (dispositif dit « Madelin renforcé ») ;
- les souscriptions en numéraire de parts de certains fonds d'investissement (FCPI, FIP), la limite annuelle de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt étant fixée pour chacun de ces véhicules d'investissement à 12 000 euros ou 24 000 euros selon la situation de famille du contribuable.
Dans une très récente décision (14 décembre 2010 n° 09-17306), la Cour de cassation fait valoir que dans le cas d'un prêt souscrit pour financer un placement dans un contrat d'assurance-vie (schéma dit du crédit-couplé), la banque a une large obligation d'information. Il en va ainsi alors même que le client exerçait la profession de comptable :
La fiscalité aussi, c'est compliqué et dangereux. Pour gérer vos problèmes fiscaux, pour faire face aux contrôles, et pour réduire le coût fiscal sur vos opérations ou sur vos revenus, je peux vous aider.