Pourquoi ?
Parce que les impôts locaux sont des impôts scandaleusement vétustes. Ils sont calculés selon des valeurs datant de 1970 ! En raison de cette vétusté, ils sont établis sur des base généralement discriminatoires, et cela contrairement au principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt (voir en ce sens le rapport de la Cour des Comptes de 2009).
Parce que ces impôts sont incompréhensibles pour le citoyen de base, ce qui constitue une source d'arbitraire car le citoyen ne peut en vérifier l'application correcte à son cas. Nul n'est sensé ignoré la loi. Oui mais à condition qu'elle soit à peu près compréhensible.
C'est ainsi que le tribunal administratif de Melun vient de faire droit à un contribuable qui faisait valoir que la taxe foncière portait notamment atteinte au principe constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Sa QPC a été transmise au Conseil d'Etat.
Dans quel délai ?
Rapidement, parce que le Conseil Constitutionnel est libre d'organiser les effets dans le temps de sa décision.
En pratique, ce qui sera sans doute le plus courant, c'est que le Conseil Constitutionnel oblige le législateur à modifier la loi pour l'avenir et seuls ceux qui auront déjà engagé des recours au jour de la décision pourront bénéficier de la décision d'annulation de la loi.
Donc ceux qui veulent contester leurs impôts locaux ne doivent plus tarder.
Dans sa première décision d'admission d'une QPC, sur la cristallisation des pensions du 28 mai 2010, le Conseil Constitutionnel a ainsi fixé les règles s'agissant des effets dans le temps :
"Considérant que l'abrogation de l'article 26 de la loi du 3 août 1981, de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 et de l'article 100 de la loi du 21 décembre 2006 a pour effet de replacer l'ensemble des titulaires étrangers, autres qu'algériens, de pensions militaires ou de retraite dans la situation d'inégalité à raison de leur nationalité résultant des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, l'abrogation des dispositions précitées prendra effet à compter du 1er janvier 2011 ; qu'afin de préserver l'effet utile de la présente décision à la solution des instances actuellement en cours, il appartient, d'une part, aux juridictions de surseoir à statuer jusqu'au 1er janvier 2011 dans les instances dont l'issue dépend de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles et, d'autre part, au législateur de prévoir une application des nouvelles dispositions à ces instances en cours à la date de la présente décision,"