Les recettes exceptionnelles sont exclues du calcul, notamment en cas de cessation d'activité.
L'exonération porte sur toutes les plus-values (sauf terrains à bâtir) réalisées pour toutes les opérations (vente, donation ou succession).
Ce régime d'exonération est idéal pour les petites entreprises qui sont vendues.
Mais les seuils sont bas, c'est un régime pour TPE.
Le régime ne s’applique pas en cas de vente du fonds mis en location gérance mais le régime de l’article 151 septies A prévoit cette hypothèse en cas de départ à la retraite de l’exploitant et de vente du fonds au locataire gérant. Le même dispositif est prévu dans le cadre du 238 quindecies.
2 L'exonération de plus-values en cas de départ à la retraite
La vente de l'entreprise lors du départ à la retraite peut bénéficier d'une exonération des plus-values.
Il faut distinguer le régime des entreprises individuelles (art. 151 septies A) et celui des sociétés assujettie à l'impôt sur les sociétés (art. 150 0 D bis et ter).
Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes
Le régime s'applique aux transmissions à titre onéreux des entreprises individuelles et des parts d'une société de personnes par un associé y exerçant son activité.
L'entreprise doit remplir les conditions de la définition communautaire des PME (moins de 250 salariés et CA inférieur à 50 M€ ou total bilan inférieur à 43 M€ et absence de contrôle par des sociétés non PME à hauteur de 25 % ou plus).
L'exonération suppose une activité exercée depuis au moins 5 ans.
Le cédant doit cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société dont les parts sont cédées et fasse valoir ses droits à la retraite.
Le délai entre le premier et le dernier des trois événements que sont la cession, la cessation de fonction et le départ à la retraite ne doit pas excéder vingt-quatre mois lorsque la cession est intervenue à compter du 1er janvier 2009. Ce délai est fixé à douze mois pour les opérations antérieures.
La date à laquelle le cédant fait valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance de ses droits dans le régime obligatoire de base auprès duquel il est affilié à raison de l'activité cédée (Rép. Briat : AN 13-6-2006 n° 84804 p. 6180).
L'exonération ne peut s'appliquer si le cédant contrôle l'entreprise cessionnaire mais une participation minoritaire est possible. L'exonération est remise en cause lorsque la condition d'absence de contrôle du cessionnaire par le cédant cesse d'être remplie à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la cession.
L'exonération ne peut s'appliquer aux immeubles.
Les prélèvements sociaux de 13,5 % restent dus.
L'intérêt du régime est qu'il peut s'appliquer à des entreprises de taille importante.
Les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés
Art. 150-0D ter
Dans ce régime la plus-value sur titres est exonérée d'impôt sur le revenu, mais elle reste assujettie aux prélèvements sociaux de 13;5%.
La société doit être une PME (moins de 250 salariés et CA inférieur à 50 M€ ou total bilan inférieur à 43 M€ et absence de contrôle par des sociétés non PME à hauteur de 25 % ou plus).
Le cédant doit avoir été dirigeant au sens de l'exonération des biens professionnels ISF pendant les cinq années précédant la cession, ce qui implique une fonction effectivement exercée et une rémunération normale.
Le cédant doit avoir détenu 25 % du capital de la société, directement ou par l'intermédiaire de son groupe familial au sens large, ou encore (décision de rescrit 3-2-2009 n° 2009/05FP) avec d'autres cofondateurs cédants.
Il ne doit pas au moment de la cession et pendant les trois années suivantes détenir des titres de la société acheteuse (avec une tolérance jusqu'à 1 %).
Le délai entre le premier et le dernier des trois événements que sont la cession, la cessation de fonction et le départ à la retraite ne doit pas excéder vingt-quatre mois lorsque la cession est intervenue à compter du 1er janvier 2009. Ce délai est fixé à douze mois pour les opérations antérieures.
La cession doit porter sur l'intégralité des titres détenus ou lorsque le cédant détient plus de 50 % des droits, sur plus de 50 % de ces droits.
Les membres du groupe familial qui cèdent l'intégralité de leurs droits à la même date que le dirigeant (date de la première cession en cas de cession échelonnée) peuvent bénéficier de l'abattement lorsque les cessions réalisées par l'ensemble du groupe portent sur plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices de la société, à condition de ne pas détenir de participation dans le capital de l'acquéreur. Une solution similaire est applicable en cas de cessions de titres d'une même société réalisées conjointement par plusieurs cofondateurs (Inst. 5 C-1-07 n° 143 à 146).
La durée de détention est décomptée, en principe, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle les titres ont été acquis ou souscrits, quelle que soit la date effective d'acquisition ou de souscription au cours de l'année.
La rémunération de l'ancien dirigeant retraité
La question est de savoir comment rémunérer un ancien dirigeant qui aurait pris sa retraite notamment pour bénéficier du nouveau régime d'exonération et qui exercerait des fonctions d'accompagnement au profit de la société cédée.
Une telle activité d'accompagnement peut s'exercer sans difficulté pendant une durée de deux an maximum, le dirigeant pouvant continuer d'exercer ses fonctions durant cette période tout en conservant le bénéfice de l'exonération, mais la question peut se poser de savoir s'il est possible à l'ancien dirigeant d'exercer une telle activité au-delà de deux ans.
Ainsi, il paraît possible d'envisager la continuation d'une activité bénévole ou la continuation d'une activité de simple administrateur.
L'administration a indiqué qu'il n'était pas possible de reprendre une activité salariée dans l'entreprise mais une activité de consultant au profit de son ancienne société est admise.
L'ancien dirigeant retraité ne pouvant plus travailler pour son ancien employeur, il est possible qu'il fournisse une prestation de services sous la forme d'une activité de prestataire indépendant au profit de son ancienne société.
3 Exonération de plus-value sous condition de remploi
Un troisième régime permet d'être exonéré de plus-value dans le cadre d'un remploi d'un montant de la plus-value réalisée.
Un premier régime avait été institué par la loi de finance pour 2012.
Un nouveau régime a été mis en place par la loi de finance pour 2013.
C'est ce nouveau régime que je propose d'évoquer sous réserve que le projet soit voté par les parlementaires.
Afin de pouvoir bénéficier du report d'imposition le contribuable doit réinvestir au moins 50 % de la plus-value qu'il a réalisé.
Cet investissement doit avoir lieu dans un délai de 24 mois suivant la réalisation de la plus-value.
L'investissement doit être fait par souscription au capital d'une société ayant une réelle activité professionnelle.
Tant que les conditions ci-dessus seront respectées, la plus-value réalisée ne sera pas imposée.
Au bout de 5 ans de report, la plus-value est totalement exonérée pour le pourcentage réinvesti.
Le pourcentage non investi est alors taxé à hauteur de son montant net de prélèvements sociaux.
Par exemple :
J'achète un bien 100 000 €, je le revends 200 000, je fais une plus-value de 100 000 €.
Je devrais acquitter 13,5 % de ma plus-value réalisé soit 13 500 € au titre des prélèvements sociaux obligatoires car le report d'imposition ne s'applique pas aux prélèvements sociaux.
Il restera alors 86 500 €. Pour bénéficier du report il faut investir au moins 50 %.
Si j'investis 80 000 € au bout de 5 ans, la plus-value correspondant à cette somme est totalement exonérée.
Par contre pour les 6 500 € non investis, ils seront intégrer à mes revenus et soumis au barème progressif de l'impôt.
De plus, un intérêt de retard sera ajouté à l'imposition. Cet intérêt commencera à courir à partir de la date à laquelle l'impôt de la plus-value aurait dû être acquitté.
4 Une autre alternative, le régime d'apport cession
Un autre régime peut-être envisagé par le contribuable pour ne pas être imposé totalement sur une plus-value de cession de titres.
Il peut utiliser le mécanisme de l'apport cession.
Cela consiste à apporter directement les titres qu'il désire céder à une holding qu'il contrôle.
En échange il recevra des titres de la holding.
Cette holding par la suite revendra les titres et le contribuable pourra récupérer en numéraire son placement.
Cependant, ce mécanisme était un peu trop utilisé et ne tarda pas à être remis en cause par les juridictions et le Conseil d'Etat :
"Le placement en report d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport. Il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique" (CE 11 février 2011 n° 314950, 3e et 8e s.-s., Picoux : RJF 5/11 n° 628).
Le projet de la 3ème loi de finance rectificative pour 2012 énonce les conditions suivantes.
Pour bénéficier du report d'imposition le contribuable doit le demander expressément, ce n'est plus automatique.
Si le contribuable n'opte pas pour le report, la plus-value est imposable au titre de l'année au cours de laquelle elle a été perçue selon l'article 150 O A du CGI,
Le contribuable doit également contrôler la société bénéficiant de l'apport.
Les titres obtenus par le contribuable en échange de son apport devront être conservés.
La holding devra également conserver les titres qu'elle a reçus.
Si la holding décide de céder les titres reçus dans les 5 ans suivant l'apport, le bénéfice du report d'imposition est conservé à condition qu'elle réinvestisse au moins 50 % du produit de la cession dans une activité commerciale, artisanale, libérale, agricole ou financière à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier, ou dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une société répondant aux conditions de l’article 150-0 D bis du CGI.
Ce dispositif s'applique aux apports réalisés depuis le 14 novembre 2012.
Les titres apportés ayant fait l'objet d'un engagement de conservation dans le cadre d'un « pacte Dutreil » ne seraient pas concernés par cette mesure.