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Fiscalité du dirigeant d'entreprise

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vendredi, 30 octobre 2015 17:36

Le sort des moins-values sur titres

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Depuis le 1er janvier 2013, les plus-values de cessions de titres sont soumises au barème de l'impôt sur le revenu. Avant cette réforme, elles étaient soumises à un prélèvement forfaitaire de 24 % auquel s'ajoutaient les prélèvements sociaux de 15,5 %. Le contribuable avait la possibilité d'imputer les moins-values sur les plus-values de même nature sur dix ans.

Dans le nouveau régime, il est prévu que les plus ou moins-values sur titres sont diminuées d'un abattement qui varie en fonction de la durée de détention des titres. Il est de 50 % si les titres ont été détenus entre 5 ans 8 ans et passe à 65 % à partir de 8 ans de détention.

Il existe des abattements spécifiques à certaines opérations. C'est le cas, par exemple, pour les cessions qui interviennent à l'intérieur d'un groupe familial ou pour des titres acquis dans une PME de moins de dix ans.

Le mécanisme de l'imputation des moins-values sur les plus-values de même nature subsiste, avec le droit au report sur 10 ans.

Ce nouveau régime est source d'incertitude. Ces difficultés résultent notamment du sort des moins-values constatées à l'occasion de la cession. Elles sont au nombre de quatre :

- les moins-values réalisées avant 2013,

- le régime au titre de l'impôt sur le revenu des moins-values réalisées après 2013,

- la prise en compte des moins-values au titre des prélèvements sociaux,

- la prise en compte des moins-values au titre de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.

 

Le régime des moins-values en report réalisées avant 2013

Le régime des plus-values sur titres, antérieur à 2013, permettait au contribuable d'imputer les moins-values sur les plus-values de même nature sur dix ans.

Depuis le passage au barème de l'impôt sur le revenu, le mécanisme de l'imputation est toujours possible. La question qui se pose est de savoir si l'abattement prévu à l'article 150-0 D du CGI s'applique aux moins-values réalisées avant le premier janvier 2013.

L'administration affirme dans le BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10-20141014 que l'abattement prévu à l'article 150-0 D du CGI ne s'applique pas aux "gains nets" de cessions réalisées avant le 1er janvier 2013 et mis en report. Sachant que gain net s'entend par plus ou moins values, l'abattement ne s'applique pas pour les moins-values réalisées avant 2013. C'est déjà ça.

Le nouveau régime des moins-values en matière d'impôt sur le revenu

Le contribuable dispose de la possibilité d'imputer une moins-value sur une plus-value de même nature. S'agissant des plus-values sur titres, il est possible d'imputer les moins-values sur dix ans.

Depuis 2013, il n'est plus possible d'imputer l'intégralité des moins-values réalisées après 2013 directement sur le revenu imposable au titre de l'impôt sur le revenu.

La question qui se pose porte sur l'application de l'abattement prévu par l'article 150-0 D du CGI aux moins-values réalisées lors d'une cession de titres.

Exemple : une cession de titres intervient en 2014 avec réalisation d'une moins-value de 100. Le cédant détient les titres depuis 3 ans. La somme à imputer sur le montant de la plus-value sera, de 100 au titre de la moins-value brute ou de 50, si l'abattement pour une durée de détention de 3 ans est appliqué, à savoir 50% de 100.

L'article 150-0 D du CGI n'apporte aucune précision quant à l'application de l'abattement aux moins-values sur titres. Il est mentionné que l'abattement s'applique au "gain net".

Deux positions sont possibles.

Une première position consiste à affirmer qu'il doit exister un principe de symétrie entre plus et moins-values. Cela conduit à prendre en compte l'abattement, lorsqu'une moins value est réalisée.

Une deuxième position, plus favorable au contribuable, revient à n'appliquer l'abattement que lorsqu'il existe une plus value et donc de l'exclure lorsqu'une moins-value est constatée.

Les services fiscaux ont repris la première position dans le BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10-20141014. Ils considèrent que l'abattement s'applique aussi bien aux plus-values qu'aux moins-values réalisées lors des cessions de titres :

"Les dispositions du 1 ter de l'article 150-0 D du CGI constituent des règles d’assiette de l'impôt sur le revenu, en ce qu’elles prévoient, sous certaines conditions, l’application d’un abattement pour durée de détention au montant des gains nets de cession d'actions ou parts ou de droits portant sur ces actions ou parts, au montant des gains nets de cession de titres représentatifs de ces actions, parts ou droits, au montant des compléments de prix et au montant de certaines distributions. Pour plus de détails sur ces gains, compléments de prix et distributions qui entrent dans le champ de l'abattement pour durée de détention de droit commun (…)
Le montant de la plus-value de cession, ainsi que celui de la moins-value de cession, sont donc réduits de l'abattement pour durée de détention."

La deuxième position excluant l'application de l'abattement à la moins-value peut pourtant se défendre. Le but du dispositif mis en place est de favoriser la détention de titres et donc d'imposer plus lourdement les opérations spéculatives. Cependant, en adoptant cette approche sur les moins-values, l'administration fiscale pénalise les contribuables qui constatent des moins-values sur des titres conservés depuis longtemps.

La démarche des services fiscaux est paradoxale. Le dispositif encourage la conservation des titres par la mise en place d'un abattement qui croit en fonction de la durée de détention. Dans le même temps, en appliquant l'abattement à la moins-value, ils encouragent les contribuables susceptibles de réaliser une moins-value à vendre leurs titres rapidement, pour pouvoir imputer l'intégralité du montant sur les plus-values, le cas échéant.

Plusieurs recours pour excès de pouvoir ont été formés, devant les juridictions administratives, contre la position de l'administration fiscale. Le Conseil d'Etat devrait donc se prononcer prochainement sur la question.

Le régime des moins-values sur titres en matière de prélèvements sociaux

Lorsqu'une cession de titres intervient, les plus-values réalisées sont soumises à des prélèvements sociaux de 15,5 % sans pouvoir bénéficier de l'abattement applicable en matière d'impôt sur le revenu. La question est de savoir s'il faut appliquer l'abattement prévu à l'article 150-0 D du CGI aux moins-values lors du calcul des prélèvements sociaux.

Certains contribuables ont réalisé une moins-value ainsi qu'une plus-value imposable, en 2014. Compte tenu du mode de calcul retenu par les services fiscaux, ils se sont vus appliquer l'abattement à la moins-value dans le calcul des prélèvements sociaux.

Dans le cadre d'un colloque de l'institut des avocats conseils fiscaux (IACF) sur le thème : "les plus-values sur titres à l'aune des commentaires administratifs." Les services fiscaux sont venus apporter des précisions concernant l'application de l'abattement aux prélèvements sociaux. Ils ont indiqué qu'il ne faut pas appliquer l'abattement au calcul des prélèvements sociaux.

L'administration reconnaît donc que l'abattement ne s'applique pas aux moins-values pour le calcul des prélèvements sociaux.

L'administration fiscale s'est engagée à rectifier la situation. Une réponse ministérielle va être publiée avant la fin du mois de décembre. A ce titre, l'imprimé de déclaration 2016, pour les revenus 2015 sera rectifié de manière à séparer le montant à déclarer pour la détermination des prélèvements sociaux de celui de l'impôt sur le revenu. Il y aura alors un double suivi des moins-values.

Il faut rectifier le calcul fait au titre des revenus 2014.

Les personnes qui se trouvent dans cette situation doivent former une réclamation sur les revenus 2014 afin de rectifier l'erreur. Pour cela, il est conseillé de faire appel à un avocat fiscaliste. Le cabinet reste à la disposition des personnes qui se trouvent dans cette situation afin de les aider à rectifier l'erreur des services fiscaux.

 

Le régime des moins-values sur titres en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

Depuis la loi de finances pour 2012 du 28 décembre 2011, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) a été mise en place. Elle est régie par l'article 223 sexies du CGI.

Il est prévu que la contribution est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1million d'euros pour les contribuables soumis à imposition commune et de 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1million d'euros pour les contribuables soumis à imposition commune.

L'abattement applicable à l'impôt sur le revenu ne s'applique pas au calcul de cette contribution.

Si le contribuable réalise une moins-value qui entre dans le champ de l'article 223 sexies du CGI, il doit prendre en compte l'intégralité du montant pour déterminer la base imposable. Il ne doit pas intégrer l'abattement dans le calcul.

Le problème est le même que pour les prélèvements sociaux.

Le calcul fait au titre des revenus 2014 est mécaniquement faux, selon moi, puisque l'imputation des moins-values s'est faite après application de l'abattement. Le cas échéant, il faut donc également rectifier les impositions établies au titre de 2014.

Dernière minute (18 novembre 2015) :

Le Conseil d'Etat vient de juger (décision du 12 novembre 20105 n° 390265) qu'il n'y a pas lieu de pratiquer un abattement sur la moins-value. Donc il annule la doctrine contestée des services fiscaux. Mais par ailleurs, il précise que les plus-values en report ne peuvent bénéficier de l'abattement.

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