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Fiscalité du dirigeant d'entreprise

Démêlez les noeuds de la fiscalité
mardi, 08 septembre 2009 11:16

JUSTIFICATIFS DE RECETTES POUR LES COMMERCES DE DETAIL

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Les commerçants qui vendent des biens au détail à des particuliers ne sont évidemment pas tenus de délivrer des factures à tous leurs clients. Ils doivent cependant conserver certains justificatifs de leurs recettes.

L'administration a précisé sa position :

"Lorsque la vente donne lieu à l'établissement d'une facture, la pièce justificative est normalement constituée, pour le vendeur, par la copie de facture.

Lorsqu'elles ne sont pas appuyées de copies de factures ou d'autres pièces justificatives, les ventes doivent, en principe, être comptabilisées d'une manière détaillée, chaque opération faisant l'objet d'une inscription distincte en comptabilité."
D. adm. 4 G-3334 n° 2 et 3, 25 juin 1998.

"L'article 3, 3e alinéa du décret 83-1020 du 29 novembre 1983, pris en application de la loi 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, permet que les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée soient récapitulées sur une pièce justificative unique (C. com. art. D 3, al. 1 et PCG 99 art. 420-3). Par ailleurs, le PCG autorise la récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations sur le livre-journal, à la condition de conserver tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour. Toutefois, ces méthodes ne permettent de justifier de l'exactitude du résultat déclaré que s'il peut être produit à l'appui des livres un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre de recettes. (en ce sens, CE 22 mai 1963 n° 57054 : RO p. 342 et 26 novembre 1971 n° 80130)."
D. adm. 4 G-3334 n° 4, 25 juin 1998.

"En l'absence d'autres pièces, telles que bandes enregistreuses de caisse ou doubles de notes des clients, le « livre des pourboires » du personnel ne peut pas tenir lieu, dans un restaurant, de pièce justificative des recettes journalières."
D. adm. 4 G-3334 n° 7, 25 juin 1998.

 

La fausse tolérance des recettes de faibles montants

La loi semble admettre une mesure de simplification pour les opérations d'un faible montant. En fait, les commerçants doivent, même dans ce cas, conserver, les justificatifs de ces recettes.

"L'article 286, I-3° du CGI prévoit que tout redevable de la TVA qui ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires doit tenir un livre spécial sur lequel il inscrit, jour par jour, chacune des opérations réalisées.

Toutefois, les opérations au comptant correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 €.

Dans le souci d'harmoniser les règles d'enregistrement comptable applicables en matière de TVA, d'une part, d'impôts directs, d'autre part, il est admis que la mesure de simplification prévue à l'article 286, I-3° du CGI s'applique à l'ensemble des contribuables pour la détermination des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles.

Cependant, il est précisé que la faculté ainsi offerte n'a pas pour objet ni pour effet de dispenser les entreprises de produire, à l'appui de leur comptabilité, tous les documents justificatifs de recettes de nature à conférer une force probante aux documents comptables : brouillard de caisse, bandes de caisses enregistreuses, bordereaux de ventes, bordereaux de banque..."
Inst. 10 septembre 1985, 4 A-10-85.

"L'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffit pas à lui seul à faire écarter la comptabilité présentée à condition toutefois que celle-ci soit, par ailleurs, bien tenue et que les résultats - et notamment le bénéfice brut - qu'elle accuse soient en rapport avec l'importance et la production apparente de l'entreprise.

Pour apprécier si cette condition se trouve ou non remplie, il ne doit pas être fait référence à des pourcentages de bénéfice uniformes pour toutes les entreprises appartenant à une même branche professionnelle, mais il convient de prendre en considération les circonstances propres à chaque affaire, sous réserve bien entendu que le contribuable intéressé fournisse à cet égard des éléments suffisants d'appréciation."
D. adm. 4 G-3334 n° 6, 25 juin 1998.

"Si l'entreprise utilise une caisse enregistreuse ou a recours à des fiches de caisse, le fait de n'avoir pas conservé ces fiches ou les rouleaux des caisses enregistreuses peut constituer, en l'absence d'une main courante correctement remplie, l'un des motifs du rejet de la comptabilité (CE 28 mars 1973 n° 80097)"
D. adm. 4 G-3334 n° 7, 25 juin 1998.

 

Jurisprudence : quelques décisions de justice intéressantes sur le sujet

"En l'absence de justification du détail des recettes journalières, l'administration peut écarter la comptabilité et reconstituer le chiffre d'affaires de la société par une méthode extracomptable." CE 31 décembre 2008 n° 296472, 9e et 10e s.-s., Multari

"La comptabilité d'une société exploitant un bar-restaurant est entachée de graves irrégularités dès lors que les recettes sont comptabilisées globalement par jour, que les coupures centralisatrices journalières établies par la société, si elles permettent de justifier pour chaque jour le nombre et la nature des plats et liquides comptabilisés, ne permettent pas, en l'absence d'autres documents tels que doubles de notes numérotées ou bandes de caisse enregistreuse détaillant les ventes par facture, de justifier des quantités vendues"

"Il résulte de l'instruction que les recettes étaient comptabilisées globalement par jour et que si des coupures centralisatrices journalières dits tickets « Z » permettaient, à compter du 25 mars 1996, de justifier pour chaque jour le nombre et la nature des plats et liquides, comptabilisés, ils ne permettaient pas, en l'absence d'autres documents tels que doubles de notes numérotées ou bandes de caisse enregistreuse détaillant les ventes par facture, de justifier des quantités vendues et alors que les divers modes de règlements ne sont souvent pas corroborés par l'agenda de caisse."
CAA Bordeaux 7 juin 2007 n° 04-365, 4e ch., Sté La Batida

"Considérant que, pour écarter comme dépourvue de valeur probante la comptabilité présentée par M. F. et procéder à la reconstitution des recettes, l'administration a notamment relevé que la bande de caisse justifiant le détail des recettes de l'entreprise n'avait pas enregistré des recettes ayant donné lieu à l'émission de tickets clients, ce qui avait été rendu possible par l'utilisation de la clé "n°8" dont était munie la caisse enregistreuse ; que pour affirmer que le contribuable avait bien eu recours à ce procédé, l'administration s'est référée à des tickets clients, dont elle a annexé une photocopie à la notification de redressement, qui retraçait les recettes ne figurant pas sur la bande de caisse (...)"
CAA Bordeaux 19 mars 2007, n° 04-603 et 04-613

Au cas d'espèce, la cour a annulé la procédure car les fameux tickets de caisse provenaient d'un dépôt anonyme et l'administration s'était abstenue, dans la procédure de rappel, d'en indiquer la provenance (sans doute un salarié en conflit).

 

Conclusions pratiques

Tous les commerçants de détail doivent conserver les bandes de caisse qui détaillent toutes leurs recettes.

Les tickets Z ne sont pas suffisants s'ils ne détaillent pas toutes les opérations.

Seuls éventuellement des petits commerces qui n'utilisent pas de caisses enregistreuses peuvent se contenter de tenir un journal quotidien des recettes, mais cette situation peut être considérée comme marginale.

Le défaut de présentation des rouleaux de caisse peut permettre aux services fiscaux de procéder au rejet de la comptabilité et de reconstituer les recettes de l'entreprise, surtout si d'autres anomalies comptables sont relevées.

En pratique, pour reconstituer les recettes, les agents des impôts utiliseront par exemple les achats et l'évolution des stocks et détermineront le chiffre d'affaires sur la base des prix de vente des biens pratiqués par le commerçant.

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