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mercredi, 11 novembre 2015 21:00

Billet d'avion quelle indemnisation en cas de retard ?

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L'été dernier j'ai pris l'avion pour aller en famille faire un voyage à Boston.

J'ai pris un billet dans une grande compagnie étrangère, filiale d'une grande compagnie française bien connue.

Le voyage incluait une escale à Amsterdam. A la suite d'un problème technique, le vol initial a été annulé et reporté au lendemain.

Les valises sont restées dans l'avion. La compagnie nous a offert la nuit d'hôtel.

Ma famille a donc perdu une journée sur son séjour à Boston.

De retour en France, j'ai consulté la documentation, facilement accessible sur Internet, et j'ai appris que, en cas d'annulation du vol mais aussi en cas de retard important, les passagers européens avaient droit à une indemnisation forfaitaire.

Dans mon cas, pour un retard de plus de 3 heures pour un voyage de plus de 3 500 km, il est prévu une indemnité forfaitaire minimum de 600 € par billet.

Cette précision figure d'ailleurs dans les conditions générales de la compagnie.

J'ai donc demandé cette indemnisation à la compagnie.

Elle m'a aimablement répondu que je n'avais pas droit à cette indemnité, mais que je pouvais bénéficier d'un avoir de 200 € par billet sur un prochain achat :

"Nous regrettons que suite à un problème technique détecté au niveau de la liaison radio de l'appareil, votre vol Amsterdam-Boston opéré par notre partenaire X Air Lines n'ait pu opérer comme prévu (…) Nous ne pouvons, cependant, accéder à votre demande. En effet, aucune indemnisation forfaitaire n'est prévue par la législation en vigueur dans le cas d'une défaillance technique sur l'appareil rendant incompatible la réalisation du vol."

J'ai insisté en citant les textes et la jurisprudence.

La compagnie m'a aimablement répondu que je n'avais pas droit à l'indemnité forfaitaire de 600 € puisque le retard était dû à un problème technique.

J'ai transmis un nouveau message pour expliquer que, sauf sabotage ou vice de construction, les problèmes techniques ne sont pas un moyen pour la compagnie pour s'exonérer de son obligation de payer l'indemnité, comme l'a déjà jugé la Cour de Justice de l'Union Européenne.

La compagnie aérienne m'a aimablement répondu que, le problème technique étant indépendant de leur volonté, je n'avais pas droit à l'indemnité prévue par la loi.

J'ai donc saisi le juge de proximité de ma ville. C'est très facile à faire et sans frais.

Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de la compagnie m'indiquant que j'avais droit à l'indemnité.

J'ai reçu le virement une semaine plus tard et j'ai renoncé à mon recours au juge de proximité.

Moralité : certaines compagnies aériennes (et non des moindres) trompent leurs clients sur leurs droit à indemnisation et il faut faire une action en justice pour être indemnisé.

En France, une grande entreprise peut tromper ses clients en toute impunité.

Message personnel aux dirigeants des compagnies aériennes : plutôt que de tromper vos clients je suggère de leur dire la vérité sur leur droit à indemnisation et de prendre l'initiative de les indemniser systématiquement sans même attendre leur réclamation. Une telle polique pourrait même être utilisée comme argument commercial. L'honnêteté peut faire vendre.

Je cite ci-après un petit argumentaire juridique pour toutes les personnes intéressées.

 

Position de la CJUE

Il convient d'appliquer le règlement communautaire n° 261/2004 et plus particulièrement son article 5 § 3 et 7, tels qu'ils ont été interprétés par la CJUE. La CJUE a étendu au cas du retard important, l'indemnisation prévue en cas d'annulation (décision du 19 novembre 2009, affaires C-402/07 et C 432/07 ; confirmé plus récemment par la décision du 23 octobre 2012 affaires C 581/10 et C-629/10).

Il a été jugé par la CJUE (affaire n° 261/2004, décision du 22 décembre 2008) qu'un problème technique n'est pas en principe une circonstance extraordinaire permettant à une compagnie aérienne de s'exonérer de ses obligations d'indemnisation :

"L'article 5, paragraphe 3, du règlement CE n° 261/2004 (…) doit être interprété en ce sens qu'un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l'annulation d'un vol ne relève pas de la notion de "circonstances extraordinaires" au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective." Dans ses considérants (21 à 26), la Cour explicite ainsi cette question :

"21 À cet égard, le législateur communautaire a indiqué, comme il ressort du quatorzième considérant du règlement n° 261/2004, que de telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien.

22 Il ressort de cette indication dans le préambule du règlement n° 261/2004 que le législateur communautaire a entendu non pas que ces événements, dont la liste n’est d’ailleurs qu’indicative, constituent eux-mêmes des circonstances extraordinaires, mais seulement qu’ils sont susceptibles de produire de telles circonstances. Il en résulte que toutes les circonstances entourant de tels événements ne sont pas nécessairement des causes d’exonération de l’obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.

23 Si le législateur communautaire a fait figurer dans ladite liste les «défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol» et si un problème technique survenu à un aéronef peut être compté au nombre de telles défaillances, il n’en reste pas moins que les circonstances entourant un tel événement ne sauraient être qualifiées d’«extraordinaires» au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 que si elles se rapportent à un événement qui, à l’instar de ceux énumérés au quatorzième considérant de ce règlement, n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine.

24 Or, compte tenu des conditions particulières dans lesquelles s’effectue le transport aérien et du degré de sophistication technologique des aéronefs, il doit être constaté que les transporteurs aériens sont, de manière ordinaire, confrontés, dans l’exercice de leur activité, à divers problèmes techniques que fait inéluctablement apparaître le fonctionnement de ces appareils. C’est d’ailleurs pour éviter de tels problèmes et en vue de se prémunir contre des incidents mettant en cause la sécurité des vols que ces appareils sont soumis à des contrôles réguliers particulièrement stricts, qui sont intégrés dans les conditions courantes d’exploitation des entreprises de transport aérien. Résoudre un problème technique provenant d’un défaut d’entretien d’un appareil doit donc être considéré comme inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien.

25 En conséquence, des problèmes techniques révélés lors de l’entretien des aéronefs ou en raison du défaut d’un tel entretien ne sauraient constituer, en tant que tels, des «circonstances extraordinaires» visées à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004.

26 Toutefois, il ne saurait être exclu que des problèmes techniques relèvent de ces circonstances extraordinaires, pour autant qu’ils découlent d’événements qui ne sont pas inhérents à l’exercice normal de l’activité du transporteur aérien concerné et qui échappent à la maîtrise effective de ce dernier. Il en serait ainsi, par exemple, dans la situation dans laquelle il serait révélé par le constructeur des appareils constituant la flotte du transporteur aérien concerné, ou par une autorité compétente, que ceux-ci, alors qu’ils sont déjà en service, sont atteints d’un vice caché de fabrication affectant la sécurité des vols. Il en serait de même en présence de dommages causés aux aéronefs par des actes de sabotage ou de terrorisme."

Voir aussi CJUE 17 sept. 2015, Corina van der Lans c. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV, aff. C‑257/14

 

Position de la Cour de cassation

Sur ce sujet la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe publiée au bulletin (n° 12-20917) le 19 mars 2014.

Le 20 janvier 2010, un couple titulaire de billets d'avion pour un vol Air France aller-retour Hanovre (Allemagne)-Santiago du Chili via Paris, ont vu leur vol retour annulé pour des raisons techniques (panne de moteur) et ont finalement été réacheminés vers Paris trois jours plus tard. Ils ont assigné la compagnie aérienne en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de l'article 7, paragraphe 1er, sous c), du règlement (CE) n° 261/2004 (prévoyant une indemnisation de 600 € par passagers).

Le juge de proximité d’Aulnay-sous-Bois a débouté les deux voyageurs au motif que le transporteur avait fait la preuve de l’entretien régulier de l’avion, et en particulier de son moteur, et qu’en conséquence la panne pouvait être considérée comme une circonstance exceptionnelle ne pouvant pas être raisonnablement évitée.

La cour de cassation censure cette approche minimaliste. Elle exige une recherche approfondie de la cause de l’évènement, mais aussi des moyens mis en œuvre par le transporteur pour éviter l’évènement ayant provoqué l’annulation.

En d’autres termes, pour s’exonérer de sa responsabilité, un transporteur ne peut pas se contenter de dresser le tableau d’un suivi technique irréprochable de ses avions. Il doit faire la preuve que l’évènement technique ayant entraîné l’annulation du vol est étranger à un fonctionnement normal et raisonnable de son activité.

La panne d’un moteur n’est pas une circonstance extraordinaire en soi, il faut encore établir en quoi cette panne s’inscrit dans un contexte particulier.

"Attendu qu'en se déterminant ainsi sans vérifier que le problème technique en cause découlait d'événements qui, par leur nature ou leur origine, n'étaient pas inhérents à l'exercice normal de l'activité de transporteur aérien, cette constatation étant nécessaire pour caractériser l'existence de circonstances extraordinaires, ni rechercher si cet opérateur avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter que ces prétendues circonstances extraordinaires ne conduisent à l'annulation du vol, en s'efforçant de procéder à un réacheminement rapide des passagers sur un vol de substitution, qu'il soit réalisé par la même compagnie ou par une autre, le respect des règles minimales d'entretien d'un aéronef par un transporteur aérien ne suffisant pas à établir l'adoption par ce dernier de toutes les mesures raisonnables en ce sens, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;"

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