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Contrôle fiscal

Démêlez les noeuds de la fiscalité
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Les consultations d'un avocat à son client, mais aussi ses notes et toute correspondance de l'avocat à son client sont des documents secrets et les services fiscaux ne peuvent en principe les saisir ou exiger leur production (CEDH 24 juillet 2008 n° 18603/3, 5e sect., André et a. c/ France : RJF 12/08 n° 1341 ; Cass. com. 26 octobre 2010 n° 09-16.917 RJF 2/11 n° 183).

Il s'agit d'un secret de caractère absolu au même titre que le secret médical : le client doit pouvoir se confier à son avocat en toute liberté.

C'est pourquoi, même l'administration fiscale, n'a pas le droit de violer ce secret, alors pourtant que l'administration est en droit de violer le secret de votre vie privée en saisissant par exemple vos lettre d'amours ou plus simplement en consultant vos comptes bancaires.

La seule exception est lorsque l'enquête porte sur le comportement de l'avocat lui-même, par exemple s'il est soupçonné de fraude fiscale.

Cela étant, si le client fournit de lui-même ces documents à l'administration fiscale, cette dernière est en droit de s'en servir.

La protection du secret s'applique à toutes les correspondances entre l'avocat et son client, aux consultations juridiques mais aussi à touts les documents du dossier.

En revanche, cette protection ne s'applique pas aux documents "strictement comptables" (Cass. com. 20 octobre 1998, n° 1565, RJF 1999 n° 47).

Donc l'administration fiscale est en droit d'exiger la production des factures des avocats.

Risques de rappels fiscaux en matière de créances irrécouvrables

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Dans le monde des affaires il est très fréquent que des clients ne payent pas.

Une action en justice peut permettre d'obtenir le recouvrement de l'impayé.

Cependant dans certains cas une action en justice est inefficace.

Et dans d'autres cas, le coût de l'action en justice est trop élevé en comparaison du montant de l'impayé ; engager une procédure de recouvrement dépassant le coût de la créance serait alors constitutif d'un acte anormal de gestion pour la société.

La question se pose alors de savoir comment traiter fiscalement ce type de situations ?

En effet les services fiscaux ont tendance à remettre en cause, d'une part, les provisions pour créances douteuses ou litigieuses et, d'autre part, la comptabilisation en pertes définitives de ces créances.

Nullité des perquisitions fiscales

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A la suite de l'arrêt RAVON rendu le 21 février 2008 par la Cour européenne des droits de l'homme, le régime français des perquisitions fiscales (article L 16 B du livre des procédures fiscales) a été jugé illégal car contraire à la convention européenne des droits de l'homme. Au passage, je rends hommage au confrère qui a réussi à obtenir cette décision.

Dans cet arrêt, la cour a estimé que le recours en cassation permettant au contribuable français de contester la "visite domiciliaire" dans un délai de cinq jours francs n'était pas un recours de droit effectif au sens de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

En effet, un recours en cassation ne permet pas de remettre en cause les éléments de faits, le juge de cassation ne pouvant analyser que le droit. Or l'ordonnance autorisant une visite domiciliaire s'appuie justement sur des éléments de faits apportés par l'administration fiscale en vue de démontrer le bien fondé de la perquisition. Dans ce contexte, la France a été contrainte de modifier sa législation.

Cette réforme est intervenue par le biais de la loi de modernisation de l'économie, dite loi LME, du 4 août 2008. Les nouvelles dispositions s'appliquent aux opérations de visite et de saisie pour lesquelles l'ordonnance d'autorisation a été notifiée ou signifiée à compter du 6 août 2008, date d'entrée en vigueur de la loi.

Désormais, le contribuable peut contester les mesures litigieuses par le biais d'un appel devant le premier président de la cour d'appel et ce dans un délai de 15 jours à compter de la remise, de la réception, ou de la signification de l'ordonnance autorisant la visite.

D'autres droits ont également été adjoints par la loi du 4 août 2008, dont notamment celui de pouvoir se faire assister d'un conseil de son choix et l'obligation d'en faire mention dans l'ordonnance.

La régularisation des comptes bancaires étrangers

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Rappel: cette note (comme toutes les autres) n'est pas à jour des dernières évolution : voir ma dernière note sur le sujet.

 

Le ministère du budget propose jusqu'à la fin de l'année 2009 de procéder à la régularisation des comptes bancaires ouverts à l'étranger et non déclarés.

De nombreux contribuables français disposent en effet de compte bancaire à l'étranger, le plus souvent en Suisse.

Il n'est pas interdit pour un résident fiscal français d'avoir un compte à l'étranger, à condition toutefois de déclarer son existence et de payer les impôts correspondants aux opérations qui y sont réalisées.

Bien sûr beaucoup de contribuables omettent de procéder à cette déclaration. Cela leur permet de faire des économies d'ISF, d'impôt sur le revenu et de droits de succession ou de donation.

Certaines familles conservent ainsi un patrimoine significatif à l'abri du fisc français.

Justificatifs de recettes pour les commerces de détail

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Les commerçants qui vendent des biens en détail à des particuliers ne sont évidemment pas tenus de délivrer des factures à tous leurs clients. Ils doivent cependant ceonserver certains justificatifs de leurs recettes.

L'administration a précisé sa position :

"Lorsque la vente donne lieu à l'établissement d'une facture, la pièce justificative est normalement constituée, pour le vendeur, par la copie de facture.

Lorsqu'elles ne sont pas appuyées de copies de factures ou d'autres pièces justificatives, les ventes doivent, en principe, être comptabilisées d'une manière détaillée, chaque opération faisant l'objet d'une inscription distincte en comptabilité."
D. adm. 4 G-3334 n° 2 et 3, 25 juin 1998.

"L'article 3, 3e alinéa du décret 83-1020 du 29 novembre 1983, pris en application de la loi 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, permet que les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée soient récapitulées sur une pièce justificative unique (C. com. art. D 3, al. 1 et PCG 99 art. 420-3). Par ailleurs, le PCG autorise la récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations sur le livre-journal, à la condition de conserver tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour. Toutefois, ces méthodes ne permettent de justifier de l'exactitude du résultat déclaré que s'il peut être produit à l'appui des livres un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre de recettes. (en ce sens, CE 22 mai 1963 n° 57054 : RO p. 342 et 26 novembre 1971 n° 80130)."
D. adm. 4 G-3334 n° 4, 25 juin 1998.

"En l'absence d'autres pièces, telles que bandes enregistreuses de caisse ou doubles de notes des clients, le « livre des pourboires » du personnel ne peut pas tenir lieu, dans un restaurant, de pièce justificative des recettes journalières."
D. adm. 4 G-3334 n° 7, 25 juin 1998.

Les gains au poker sont-ils imposables?

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De plus en plus de personnes jouent au poker sur internet ou dans des salles de jeux.

Doivent-ils déclarer leurs gains dans leurs revenus imposables ?

En principe les gains de jeu ne sont pas imposables. Ils sont considérés comme des gains en capital non imposable.

Par ailleurs, les gains réalisés par une activité de parieur, même régulière, ne sont pas considérés comme réalisés dans le cadre d'une activité lucrative au sens de l'article 92 du code général des impôts.

En principe, une activité lucrative est imposable mais encore faut-il qu'il y ait un lien direct entre les diligences du contribuable et ses gains. Le simple fait d'avoir régulièrement de la chance ne démontre pas l'existence d'un tel lien.

Mais le joueur de poker n'est pas un simple parieur. Il ne suffit pas d'avoir de la chance pour gagner au poker. Il s'agit d'un jeu où il faut savoir miser à bon escient en déterminant avec précision quelles sont les chances de gain de son jeu et surtout en analysant au mieux la psychologie de ses adversaires.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu'un joueur habituel qui gagne des sommes significatives doit être imposé sur ses bénéfices. Peu importe que ses gains soient réalisés par un site Internet étranger.

Le contrôle fiscal des particuliers

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En matière de contrôle fiscal approfondi, il faut distinguer le contrôle fiscal des entreprises, qui prend la forme généralement d'une vérification de comptabilité, du contrôle fiscal des particuliers, qui prend la forme de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP).

L'ESFP est donc la procédure qui permet au fisc de vous passer à la moulinette.

Pour simplifier, cette procédure consiste le plus souvent pour le fisc à étudier de prêt toutes les sommes qui apparaissent au crédit de vos comptes bancaires et à vous en demander l'origine. Si vous n'êtes pas capable d'apporter une réponse crédible, vous êtes taxé sur ces crédits au titre des revenus d'origine indéterminée, avec application d'une majoration de 40 %.

Mais cette procédure connaît plusieurs variantes peu sympathiques : ainsi elle peut commencer par une visite domiciliaire (en clair une perquisition) qui va permettre au fisc de saisir des documents compromettants. Elle peut aussi donner lieu à une balance de vos espèces, en vue de montrer que vous ne pouvez assurer votre train de vie que grâce à des revenus occultes. Elle peut aussi aboutir à une imposition forfaitaire calculée sur les seuls éléments de votre train de vie.