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Défiscalisation

Démêlez les noeuds de la fiscalité

Le ministre a déclaré à l'assemblée nationale que la circulaire explicitant les conditions de régularisation des comptes bancaires étrangers non déclarés allait bientôt être publiée.

Il a même dévoilé l'essentiel du contenu de cette circulaire : 15 % de pénalité pour les comptes passifs (notamment ceux qui ont hérité du compte) et 30 % pour les comptes actifs (ceux qui ont constitué eux-mêmes le compte pour échapper à l'impôt).

Cette mesure de tempérament ne concernerait que les comptes régularisés avant la publication de la nouvelle loi (donc il faudrait régulariser avant la rentrée de septembre).

Mais attention, les impôts resteraient dus.

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Le ministre a publié une circulaire du 21 juin 2013 sur les modalités de régularisation de déclaration des comptes bancaires étrangers.

http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/15282.pdf

Je propose de faire des premiers commentaires sur cette circulaire.

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Je transmets ci-joint le lien pour lire le texte de la nouvelle circulaire.

Il s'agit juste d'adapter la ciculaire aux nouveautés de la dernière loi. En pratique, cela ne concerne que la régularisation des trusts et la pénalité pour les primo-déclarants à l'ISF.

Donc les règles anciennes restent valables pour l'essentiel.

Je remarque que, malheureusement, certaines questions restent en suspens, la circulaire n'apportant aucune des réponses attendues sur quelques sujets importants et notamment le délai de reprise applicable aux omissions de recettes déposées sur des comptes non déclarés.

Le texte de la nouvelle circulaire :

http://www.economie.gouv.fr/files/traitement_des_declarations_rectificatives_des_contribuables_detenant_des_avoirs_non_declares_12122013.pdf

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Les services fiscaux ont tranmis une liste très importantes pour la mise en oeuvre des dossiers de régularisation des comptes bancaires étrangers.

Ce tableau donne la liste des pays mais aussi l'année où le pays est considéré comme étant devenu coopératif.

Je rappele que la qualité de coopératif a un influence dans certains cas sur le montant de l'amende fixe des années de déclaration 2009, 2010 et 2011 (au titre des années à déclarer 2008, 2009 et 2010), soit 10 000 euros pour les pays non coopératifs et 1 500 euros pour les pays coopératifs. Donc c'est important de savoir quand un pays est devenu coopératif pour appliquer la bonne amende. Mais quand le plafond s'applique, notamment pour les gros comptes, ce point est ans intérêt (1,5 % ou 3 % selon la nature du compte, passif ou actif).

Pour la Suisse, si on régularise en 2013, il faut compter deux années à 10 000 € (2008 et 2009 déclarées en 2009 et 2010), une année (2010 déclarée en 2011) à 1 500 €, bien entendu sous réserve du plafonnement le cas échéant.

Par ailleurs, le délai de reprise en impôt sur le revenu commence en 2009 pour les pays coopératifs et 2006 pour les pays non coopératifs. Donc si un pays n'était pas coopératif en 2006, 2007 ou 2008, il faut régulariser les déclarations des revenus des années considérées.

Tous les pays qui ne sont pas dans la liste sont des pays coopératifs, au moins depuis 2006.

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Le 18 novembre, l'Institut des Avocats Conseils Fiscaux (IACF) organisait une journée de formation sur la procédure de régularisation des comptes bancaires étrangers non déclarés avec la participatin des représentants de l'administration fiscale en charge de cette procédure et notamment la directrice de la nouvelle cellule, appelé le STDR.

A cette occasion, de nouvelles précisions ont pu être apportées par les services fiscaux sur le régime applicable à cette procédure.

Je propose d'évoquer dans cette note les précisions qui me paraissent les plus intéressantes, soit parce qu'elles confirment des positions déjà connues mais très importantes, soit parce qu'elles sont réellement nouvelles. Je rajoute mes propres observations et attention à ne pas les confondre avec les réponses du STDR car elles n'ont pas la même valeur évidemment.

A toutes fins utiles, je rappelle que mes notes sur ce sujet n'ont aucune valeur légale. J'ai pu mal comprendre les positions exprimées d'ailleurs de manière officieuse par l'administration.

J'en profite enfin pour féliciter les représentants de l'IACF qui font un travail remarquable.

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Le ministre a annoncé un durcissement des conditions de régularisation après la publication de la loi sur la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. La publication de cette loi pourait intervenir dans les prochains jours.

Cette annonce est une demie surprise car certains éléments permettaient de penser que la circulaire serait maintenue en l'état jusqu'à la fin de l'année.

Mais l'idée des politiques est bien sûr d'encourager les régularisations rapides, en faisant peur aux contribuables.

Les conditions de régularisations seraient durcies après la publication de la loi mais les régularisations seraient toujours possibles.

Rappelons que la dénonciation du compte permet de prendre date et de bénéficier de la circulaire. Autrement dit, il n'est pas nécessaire de déposer le dossier complet mais au moins d'informer les services fiscaux de l'existence du compte.

Mon conseil : dénoncez le compte rapidement pour éviter les effets d'un ducissement de la circulaire.

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Quel est le coût moyen d'une régularisation ?

Cela dépend des dossiers. Impossible de répondre globalement. Rappelons qu'il ne faut pas confondre les taux des pénalités avec le taux de l'amende. L'amende est au maximum de 3 % par année pour les comptes actifs alors que les pénalités (15 ou 30 %) ne s'appliquent que sur le montant des impôts dus (et non pas sur le montant du compte). Voir sur ces points mes notes antérieures ou tout est expliqué.

 

Une typologie peut être proposée.

1) Les dossiers dont le coût est faible (moins de 5 %)oins de 5 %)

Ce sont les contribuables passifs non assujettis à l'ISF. Le coût est presque uniquement constitué par l'amende car le rappel en impôt sur le revenu est rarement élevé.

2) Les dossiers dont le coût est déjà un peu élevé (entre 5 et 15 %)

Ce sont les contribuables assujettis à l'ISF ou ceux qui sont actifs sans être assujetti à l'ISF (l'amende est alors d'au moins 6 %).

3) Les dossiers dont le coût est important (entre 15 % et 25 %)

Ce sont les contribuables à la fois actifs et assujettis à l'ISF.

4) Les dossiers dont le coût est élevé (au-dessus de 25 %)

Il s'agit des cas où une transmission taxable est intervenue depuis 2007. Il s'agit aussi des cas où il y a eu des revenus professionnels non déclarés déposés sur le compte sur la période non prescrite (depuis 2006 pour les pays non coopératifs et 2009 pour les pays coopératifs).

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Le 21 juin 2013, une circulaire du ministre détaille les conditions de régularisation des personnes qui ont un compte étranger non déclaré. Je propose de faire quelques remarques en complément des notes figurant sur mon blog.

Attention la présente note est à jour des informations connues aujourd'hui. Sur ce sujet, les règles peuvent évoluer. Par ailleurs, sur certains points, je donne des opinions qu'il ne faut pas considérer comme des vérités certaines. A manier avec précaution.

 

Petit rappel

Ne pas confondre le pourcentage de l'amende pour non-déclaration qui se calcule sur le montant du compte avec le pourcentage des pénalités et des intérêts de retard qui se calculent sur les droits dus. Les droits dus se calculent selon les règles de droit commun de l'impôt en question (droits de succession, impôt sur le revenu ou ISF).

L'amende et la pénalité ne donnent pas lieu à intérêts de retard. Les intérêts de retard ne s'appliquent qu'aux droits dus.

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Lorsqu'un contribuable souhaite régulariser spontanément ses avois détenus à l'étranger, il doit notamment apporter des informations ou des jusitifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs placés sur ces comptes bancaires ou ses contrats d'assurance-vie non déclarés.

La circulaire du 21 juin 2013 relative au traitement des déclarations rectificatives des contribuables détenant des avoirs à l'étranger précise que le contribuable doit établir "un écrit exposant de manière précise et circonstanciée l'origine des avoirs détenus à l'étranger, accompagné de tout document probant justifiant de cette origine ou constituant un faisceau d'éléments de nature à l'établir."

Si un tel document n'est pas produit, le contribuable risque de se voir refuser l'application du barème de faveur prévu par cette circulaire, ainsi que la taxation d'office de ses avoirs étrangers non déclarés aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 %.

S'agissant de la taxation en droits de mutation à 60 %, elle ne devait pas pouvoir s'appliquer aux avoirs détenus avant le délai de reprise des droits de mutation. Autrement dit, cette taxation spéciale ne doit pas déroger aux règles applicables en matière de délais de reprise. En pratique, les agents des services fiscaux peuvent être un d'un avis différent et considérer que tous les fonds apparaissant au 1er janvier de la première année non prescrite doivent être justifiés. Un telle position, qui fait penser aux règles applicables en matière de vérification de la comptabilité des entreprises et la théorie de l'intangibilité du bilan d'ouverture, serait selon moi parfaitement illégale.

Cela dit, dans le cadre de la procédure dérogatoire prévue par la circulaire, les services fiscaux sont tout à fait en droit d'imposer au contribuable de justifier l'origine des fonds, même ceux détenus avant la période prescrite. En effet, il s'agit d'une procédure dérogatoire gracieuse qui échappe au moins en partie aux dispositions de droit commun.

En pratique la justification de l'origine des avoirs étrangers pose surtout problème dans trois hypothèses :

- lorsque ces avoirs proviennent d'un don manuel qui n'a pas été porté à la connaissance de l'administration ;
- lorsque ces avoirs ont été constitués par les revenus issus d'une activité occulte ;
- lorsque ces avoirs proviennent de recettes omises d'une activité déclarée.

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Vous bénéficiez d'une procuration sur un compte bancaire situé à l'étranger ? N'oubliez pas de le déclarer lors dépôt de votre déclaration de revenu !

En effet, l'obligation de déclaration prévue à l'article 1649 A du code général des impôts ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire mais porte également sur les comptes qu'il a utilisés.

L'administration fiscale en déduit que la personne qui détient une procuration sur un compte ouvert hors de France par un particulier, une association ou une société n'ayant pas la forme commerciale doit souscrire une déclaration dès lors qu'elle utilise cette procuration pour elle-même ou pour une personne ayant la qualité de résident (BOI-CF-CPF-30-20-20120912, n° 50).

Le Conseil d'Etat a validé cette position dans un arrêt du 30 décembre 2009 (CE, 30 décembre 2009, n° 299131 : RJF 3/10 n° 248).

Le non-respect de cette obligation déclarative spécifique est sanctionné par une amende dont le montant s'élève en principe à 5 % du solde créditeur de chaque compte non déclaré sans pouvoir être inférieur à 1 500 euros ou 10 000 euros selon le statut coopératif ou non du pays dans lequel est situé le compte.

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