Le Conseil d'Etat vient de rendre une décision très importante sur la question du schéma d'apport-vente.
Le schéma consiste pour un contribuable qui va vendre son entreprise et qui veut éviter d'être taxé sur la plus-value d'apporter cette entreprise à une société holding et à faire vendre l'entreprise apportée par la holding. Cela permet d'éviter l'imposition de la plus-value car l'apport s'effectue en régime de sursis d'imposition et le sursis ne tombe que si les titres de la holding sont vendus.
Le fait que la holding vende sa toute nouvelle filiale ne fait pas tomber le sursis.
Ce schéma d'apport-vente n'est-il pas un abus de droit ?
Non répond pour la première fois le Conseil d'Etat si la holding réinvestit les fonds dans une nouvelle activité économique (CE 8 octobre 2010, 313139 et 301934).
Tout chef d'entreprise qui n'a pas encore sa holding doit en créer une. L'intérêt est notamment d'éviter la taxation de la plus-value en cas de revente.
Le schéma n'est pas miraculeux car après la vente l'argent n'est pas dans sa poche mais dans celle de la holding, même s'il existe quelques solutions pour sortir les fonds sans imposition.
En pratique, aujourd'hui en France, il est tellement intéressant d'être dirigeant de PME (notamment pour éviter l'ISF) que tout chef d'entreprise qui veut vendre son entreprise et réduire ses activités a intérêt à trouver une solution de remplacement de type activité professionnelle "récréative" ou alors de donner sa fortune à ses enfants.
Je diffuse ci-après l'extrait du communiqué du ministère des finances :
RECENTRAGE DES RÉDUCTIONS D'IMPÔTS (IR ETISF) AU TITRE DE LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DEPME
Situation actuelle
Afin d'encourager le renforcement en fonds propres des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises innovantes, différents instruments de soutien à l'investissement ont progressivement été mis en place depuis 1994.
En matière d'impôt sur le revenu, les contribuables bénéficient ainsi d'une réduction d'impôt de 25 %. Elle concerne :
- les souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de PME, directement depuis 1994 ou via des sociétés holdings depuis 2007, la limite annuelle de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt étant fixée à 20 000 euros pour une personne seule et à 40 000 euros pour un couple soumis à imposition commune (dispositif dit « Madelin ») ;
- les souscriptions depuis 2009 au capital de petites entreprises en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, directement ou via des sociétés holdings, la limite annuelle de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt étant fixée à 50 000 euros ou à 100 000 euros selon la situation de famille du contribuable (dispositif dit « Madelin renforcé ») ;
- les souscriptions en numéraire de parts de certains fonds d'investissement (FCPI, FIP), la limite annuelle de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt étant fixée pour chacun de ces véhicules d'investissement à 12 000 euros ou 24 000 euros selon la situation de famille du contribuable.
La vente de l'entreprise lors du départ à la retraite peut bénéficier d'une exonération des plus-values.
Il faut distinguer le régime des entreprises individuelles (art. 151 septies A) et celui des sociétés assujettie à l'impôt sur les sociétés (art. 150 0 D bis et ter).
1 Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes
Le régime s'applique aux transmissions à titre onéreux des entreprises individuelles et des parts d'une société de personnes par un associé y exerçant son activité.
L'entreprise doit remplir les conditions de la définition communautaire des PME (moins de 250 salariés et CA inférieur à 50 M€ ou total bilan inférieur à 43 M€ et absence de contrôle par des sociétés non PME à hauteur de 25 % ou plus).
L'exonération suppose une activité exercée depuis au moins 5 ans.
Les commerçants qui vendent des biens au détail à des particuliers ne sont évidemment pas tenus de délivrer des factures à tous leurs clients. Ils doivent cependant conserver certains justificatifs de leurs recettes.
L'administration a précisé sa position :
"Lorsque la vente donne lieu à l'établissement d'une facture, la pièce justificative est normalement constituée, pour le vendeur, par la copie de facture.
Lorsqu'elles ne sont pas appuyées de copies de factures ou d'autres pièces justificatives, les ventes doivent, en principe, être comptabilisées d'une manière détaillée, chaque opération faisant l'objet d'une inscription distincte en comptabilité."
D. adm. 4 G-3334 n° 2 et 3, 25 juin 1998.
"L'article 3, 3e alinéa du décret 83-1020 du 29 novembre 1983, pris en application de la loi 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, permet que les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée soient récapitulées sur une pièce justificative unique (C. com. art. D 3, al. 1 et PCG 99 art. 420-3). Par ailleurs, le PCG autorise la récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations sur le livre-journal, à la condition de conserver tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour. Toutefois, ces méthodes ne permettent de justifier de l'exactitude du résultat déclaré que s'il peut être produit à l'appui des livres un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre de recettes. (en ce sens, CE 22 mai 1963 n° 57054 : RO p. 342 et 26 novembre 1971 n° 80130)."
D. adm. 4 G-3334 n° 4, 25 juin 1998.
"En l'absence d'autres pièces, telles que bandes enregistreuses de caisse ou doubles de notes des clients, le « livre des pourboires » du personnel ne peut pas tenir lieu, dans un restaurant, de pièce justificative des recettes journalières."
D. adm. 4 G-3334 n° 7, 25 juin 1998.
Généralités
Le crédit d'impôt recherche consiste en une réduction d'impôt calculée en tenant compte des dépenses de recherche-développement engagées par une entreprise.
Toutes les entreprises exerçant une activité professionnelle peuvent bénéficier du crédit d'impôt recherche.
Les dépenses doivent être affectées à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique qu'il s'agisse de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou d'opérations de développement expérimental y compris en ce qui concerne la réalisation de prototypes ou d'installations pilotes.
La recherche éligible est celle qui cherche à dépasser l'état des connaissances existantes de l'homme de l'art moyen. Autrement dit, la recherche ne doit se contenter de mettre en œuvre des innovations techniques, elle doit avoir pour objet exclusif de découvrir ces innovations. En principe, ces innovations sont brevetables.
Notez toutefois qu'il n'est pas exigé un résultat, ce qui compte c'est d'essayer de trouver.
En matière d'ISF mais aussi en matière de droits de donation ou d'imposition sur la plus-value, une des questions délicates est de savoir comment évaluer une société commerciale.
Rappelons que le contribuable n'est pas tenue d'indiquer la méthode d'évaluation retenue dans sa déclaration d'ISF et qu'en tout état de cause c'est la prescription abrégée qui s'applique à toute contestation sur la valeur des titres d'une société non cotée si ces titres ont été mentionnés dans la déclaration (Cass. com. 30 mai 2007, n° 06-14.236, RJF 11/07 n° 1350).
Selon l'administration, l'évaluation des titres d'une société non cotée doit être établie selon la combinaison de plusieurs méthodes :
" En conséquence, cette valeur doit être déterminée en tenant compte, non seulement de la valeur mathématique obtenue par actualisation de la valeur de l'actif net comptable de la société, mais également de la valeur de productivité tirée de l'importance du bénéfice et de la valeur de rendement établie par capitalisation du dividende. Il y a lieu également de prendre en compte des valeurs dégagées à l'occasion des mutations antérieures des mêmes titres et les perspectives d'avenir de la société en fonction notamment de sa capacité d'autofinancement. Par ailleurs, la valeur des titres peut être différente selon qu'ils permettent ou non de détenir le pouvoir de décision dans l'entreprise. En principe, dans l'affirmative, la valeur mathématique est privilégiée. En revanche, s'ils ne représentent qu'une fraction minoritaire, le rendement attendu pourra constituer la principale référence. En définitive, l'estimation de la valeur vénale des titres non cotés résulte de la combinaison de ces différentes méthodes suivant une pondération qui permet de prendre en considération les caractéristiques de la société et le contexte économique dans lequel elle évolue." (D. adm. 7S-351 n° 23, 1er octobre 1999).
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