La mauvaise surprise pour les dirigeants de PME en cette fin d'année 2011, c'est l'imposition rétroactive partielle sur les plus-values exonérées en cas de départ à la retraite.
Rappelons que les dirigeants de société qui prennent leur retraite sont exonérés d'impôt à raison de la plus-value qu'ils réalisent sur la vente des titres de leur société.
Cette exonération ne concerne pas les prélèvements sociaux.
Deux motifs d'imposition complémentaire résultent des dernières lois fiscales.
Tout d'abord, pour tous les revenus de placement et du patrimoine, les prélèvements sociaux ont été alourdis. Ils passent de 12,3 % à 13,5 %.
Cet alourdissement porte sur tous les revenus et plus-values de 2011 qui n'ont pas été déclarés avant le 1er octobre 2011, ce qui est le cas des plus-values sur titres.
Lorsqu'une PME fait l'objet d'un rachat, le schéma le plus fréquent est celui de la holding de rachat.
Le repreneur constitue une holding en lui apportant des fonds. Puis la holding emprunte pour racheter la cible. La holding et la cible optent pour le régime de l'intégration fiscale, ce qui permet d'imputer les frais financiers sur les bénéfices de la cible.
Ce schéma très classique reste valable aujourd'hui mais ce qui a changé depuis la loi de finances pour 2011 c'est la possibilité pour le repreneur de bénéficier des réductions d'impôts pour la souscription au capital de PME.
Rappelons sommairement qu'il existe un régime très avantageux permettant aux personnes qui investissent dans les PME de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu et/ou d'ISF.
Les repreneurs de PME qui souscrivaient au capital d'une holding de reprise avaient droit à ces réductions, à condition que la holding de reprise soit une holding animatrice.
La réforme de 2011 a modifié le régime des réductions d'impôt et notamment pour imposer de nouvelles conditions.
Imaginons le cas de M. X
Il est propriétaire d'un fonds de commerce depuis de nombreuses années.
Ce fonds a été mis en location gérance en juillet 2005 à la société Z, créée à cette occasion et qu'il contrôle.
Il a trouvé un acheteur qui est prêt à acheter le fonds et la société exploitante.
M. X. souhaite prendre sa retraite après la vente.
La question est de savoir s'il peut bénéficier du régime de faveur de l'article 151 septies A qui prévoit l'exonération de la plus-value réalisée sur la vente du fonds en cas de départ à la retraite.
Le Conseil d'Etat vient de rendre une décision très importante sur la question du schéma d'apport-vente.
Le schéma consiste pour un contribuable qui va vendre son entreprise et qui veut éviter d'être taxé sur la plus-value d'apporter cette entreprise à une société holding et à faire vendre l'entreprise apportée par la holding. Cela permet d'éviter l'imposition de la plus-value car l'apport s'effectue en régime de sursis d'imposition et le sursis ne tombe que si les titres de la holding sont vendus.
Le fait que la holding vende sa toute nouvelle filiale ne fait pas tomber le sursis.
Ce schéma d'apport-vente n'est-il pas un abus de droit ?
Non répond pour la première fois le Conseil d'Etat si la holding réinvestit les fonds dans une nouvelle activité économique (CE 8 octobre 2010, 313139 et 301934).
Tout chef d'entreprise qui n'a pas encore sa holding doit en créer une. L'intérêt est notamment d'éviter la taxation de la plus-value en cas de revente.
Le schéma n'est pas miraculeux car après la vente l'argent n'est pas dans sa poche mais dans celle de la holding, même s'il existe quelques solutions pour sortir les fonds sans imposition.
En pratique, aujourd'hui en France, il est tellement intéressant d'être dirigeant de PME (notamment pour éviter l'ISF) que tout chef d'entreprise qui veut vendre son entreprise et réduire ses activités a intérêt à trouver une solution de remplacement de type activité professionnelle "récréative" ou alors de donner sa fortune à ses enfants.
Je diffuse ci-après l'extrait du communiqué du ministère des finances :
RECENTRAGE DES RÉDUCTIONS D'IMPÔTS (IR ETISF) AU TITRE DE LA SOUSCRIPTION AU CAPITAL DEPME
Situation actuelle
Afin d'encourager le renforcement en fonds propres des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises innovantes, différents instruments de soutien à l'investissement ont progressivement été mis en place depuis 1994.
En matière d'impôt sur le revenu, les contribuables bénéficient ainsi d'une réduction d'impôt de 25 %. Elle concerne :
- les souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital de PME, directement depuis 1994 ou via des sociétés holdings depuis 2007, la limite annuelle de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt étant fixée à 20 000 euros pour une personne seule et à 40 000 euros pour un couple soumis à imposition commune (dispositif dit « Madelin ») ;
- les souscriptions depuis 2009 au capital de petites entreprises en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion, directement ou via des sociétés holdings, la limite annuelle de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt étant fixée à 50 000 euros ou à 100 000 euros selon la situation de famille du contribuable (dispositif dit « Madelin renforcé ») ;
- les souscriptions en numéraire de parts de certains fonds d'investissement (FCPI, FIP), la limite annuelle de versements ouvrant droit à la réduction d'impôt étant fixée pour chacun de ces véhicules d'investissement à 12 000 euros ou 24 000 euros selon la situation de famille du contribuable.
La vente de l'entreprise lors du départ à la retraite peut bénéficier d'une exonération des plus-values.
Il faut distinguer le régime des entreprises individuelles (art. 151 septies A) et celui des sociétés assujettie à l'impôt sur les sociétés (art. 150 0 D bis et ter).
1 Les entreprises individuelles et les sociétés de personnes
Le régime s'applique aux transmissions à titre onéreux des entreprises individuelles et des parts d'une société de personnes par un associé y exerçant son activité.
L'entreprise doit remplir les conditions de la définition communautaire des PME (moins de 250 salariés et CA inférieur à 50 M€ ou total bilan inférieur à 43 M€ et absence de contrôle par des sociétés non PME à hauteur de 25 % ou plus).
L'exonération suppose une activité exercée depuis au moins 5 ans.
Les commerçants qui vendent des biens au détail à des particuliers ne sont évidemment pas tenus de délivrer des factures à tous leurs clients. Ils doivent cependant conserver certains justificatifs de leurs recettes.
L'administration a précisé sa position :
"Lorsque la vente donne lieu à l'établissement d'une facture, la pièce justificative est normalement constituée, pour le vendeur, par la copie de facture.
Lorsqu'elles ne sont pas appuyées de copies de factures ou d'autres pièces justificatives, les ventes doivent, en principe, être comptabilisées d'une manière détaillée, chaque opération faisant l'objet d'une inscription distincte en comptabilité."
D. adm. 4 G-3334 n° 2 et 3, 25 juin 1998.
"L'article 3, 3e alinéa du décret 83-1020 du 29 novembre 1983, pris en application de la loi 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants, permet que les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée soient récapitulées sur une pièce justificative unique (C. com. art. D 3, al. 1 et PCG 99 art. 420-3). Par ailleurs, le PCG autorise la récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations sur le livre-journal, à la condition de conserver tous documents permettant de vérifier ces opérations jour par jour. Toutefois, ces méthodes ne permettent de justifier de l'exactitude du résultat déclaré que s'il peut être produit à l'appui des livres un relevé détaillé de nature à justifier la consistance du chiffre de recettes. (en ce sens, CE 22 mai 1963 n° 57054 : RO p. 342 et 26 novembre 1971 n° 80130)."
D. adm. 4 G-3334 n° 4, 25 juin 1998.
"En l'absence d'autres pièces, telles que bandes enregistreuses de caisse ou doubles de notes des clients, le « livre des pourboires » du personnel ne peut pas tenir lieu, dans un restaurant, de pièce justificative des recettes journalières."
D. adm. 4 G-3334 n° 7, 25 juin 1998.
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