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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
samedi, 16 novembre 2024 22:18

Le nouveau régime micro mal interprété par les auteurs sauf (péniblement) par moi

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J'ai constaté la diffusion d'une information inexacte notamment de la part des meilleurs auteurs à propos du nouveau régime micro des chambres d'hôtes.

La loi le Meur prévoit une réforme du régime micro des loueurs en meublé avec une modification de l'article 50-0 du CGI.

Selon notamment les éditions Francis LEFEBVRE, les exploitants de chambres d'hôtes en régime micro doivent relever du même régime que les meublés classés soit un abattement de 50 % pour un seuil de 77 700.

Selon moi, c'est faux, les exploitants de chambre d'hôtes continuent en fait de relever de l'abattement de 71 % et du seuil de 188 700 €.

En effet, les exploitants de chambre d'hôtes ne sont pas loueurs en meublé, ni fiscalement, ni au sens du code du tourisme, mais des exploitants parahôteliers. En conséquence, ils ne sont pas visés par le 1er bis de l'article 50-0.

Ils relèvent de l'article 1° car leur activité consiste à fournir du logement.

Par ailleurs, il en va de même de tous les exploitants hôteliers et parahôteliers, même s'ils sont des loueurs en meublé au sens du code du tourisme car, encore une fois, au sens fiscal, les parahôteliers ne sont pas fiscalement des loueurs en meublé. Mais ce point est beaucoup plus discutable pour les meublés non classés, visés de facto par le 1° bis, même s'ils sont des parahôteliers au sens fiscal, donc tous les meublés de tourisme parahôteliers doivent se faire classer.

En effet, si un exploitant de chambre d'hôtes au sens du code du tourisme est nécessairement fiscalement un parahôtelier car il est juridiquement obligé de fournir 4 services parahôteliers sur 4, un exploitant de meublé de tourisme au sens du code du tourisme peut être aussi bien un exploitant meublé au sens fiscal qu'un parahôtelier au sens fiscal, selon la nature des services fournis, car un exploitant de meublé de tourisme n'a aucune obligation légale de fournir des services.

D'ailleurs il serait particulièrement discriminant que les exploitants hôteliers relèvent d'un régime et les exploitants parahôteliers d'un autre régime.

Cela dit, il faut reconnaître que le texte est très mal rédigé et que le débat est possible.

Petite question : pourquoi les rédacteurs du CGI font-ils des textes aussi nuls ? C'est peut-être un pari entre eux. Ils offrent un prix à l'auteur du pire texte fiscal de l'année. Donc là on a un concurrent sérieux pour la médaille d'or.

Je joins ci-après la nouvelle version de l'article 50-0 (qui reste encore incertain à ce jour car la loi de finances peut tout changer) et l'extrait de la loi LE MEUR sur le sujet :

Nouvelle version de l'article 50-0 du CGI

"1. Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, n'excède pas, l'année civile précédente ou la pénultième année :

1° 188 700 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés,

1° bis 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code ; » [meublé classé et chambre d'hôtes].

2° 77 700 € s'il s'agit d'autres entreprises. (…)

Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :

-71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

-30 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 1° bis ;

-50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la catégorie mentionnée au 2°."

 

Texte de la loi LE MEUR

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

"A. – L’article 50-0 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « , autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés ;

b) Le 1° bis est ainsi rédigé :

« 1° bis 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 du présent code ; »

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