Une nouvelle instruction du 11 avril 2008 concernant la réduction en matière d'ISF en cas d'investissement dans les PME a confirmé la possibilité de bénéficier de cette réduction en cas d'investissement dans les sociétés holding animatrices.
Ce régime permet d'imputer sur son ISF 75 % du montant de sa souscription au capital d'une PME, avec un plafond de 50 000 €.
Une tolérance administrative admet également cette réduction en cas de souscription au capital d'une holding animatrice.
Certaines officines commercialisent un produit de placement "holding animatrice" qui consiste pour l'investisseur à souscrire au capital d'une holding, constituée pour l'occasion, et qui va détenir de nombreuses participations dans des PME dans plusieurs secteurs d'activité.
Il est prévu que cette holding assure une fonction d'holding animatrice au profit de jeunes PME, ce qui devrait permettre aux investisseurs de bénéficier de la réduction d'impôt évoquée.
Ce type d'investissement peut donner lieu à certaines réserves.
Rappelons que selon la doctrine administrative une holding animatrice doit participer activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales.
La question est de savoir si une telle holding, de nature financière, est réellement animatrice au sens de la doctrine administrative.
Tout d'abord, à mon avis, ce ne sera pas le cas si cette société ne détient pas des participations majoritaires dans les PME qu'elle prétend contrôler. Il paraît également nécessaire que le rôle d'animation ne soit pas artificiel ou de façade.
Ensuite et surtout, il paraît douteux qu'une holding puisse revendiquer le titre de holding animatrice lorsque ses filiales n'ont aucun lien entre elles.
L'esprit du dispositif est d'assimiler à une seule entité un groupe divisé entre plusieurs sociétés, pour des questions de commodités juridiques ou financières.
Dans cette logique, il faut considérer que la holding forme avec ses filiales une seule et unique entreprise. C'est ce que précise l'administration dans sa doctrine quand elle indique à propos des holdings animatrices :
"Ces sociétés utilisent ainsi leur participation dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale qui mobilise des moyens spécifiques."
Tel ne sera pas le cas, à mon avis, d'une holding financière accumulant des participations sans logique économique globale, et même si elle contrôle chacune de ses filiales.
Mes conseils aux particuliers qui souhaitent souscrire au capital d'une holding animatrice financière :
Tout d'abord, compte tenu des risques évoqués, il faut demander que l'officine produiseune prise de position des services fiscaux validant le schéma proposé et confirmant que les investisseurs pourront bénéficier du crédit d'impôt promis. La consultation d'un avocat fiscaliste adressée à l'officine n'a aucune valeur pour son client. Pour être protégé lui-même, le client de l'officine doit demander une consultation faite à son intention et payée par lui.
Ensuite, il peut être conseillé de demander le bénéfice d'une promesse d'achat à un prix minimum. Idéalement, cette promesse doit émaner d'un organisme financier important, ou elle doit être garantie par un tel organisme.
En effet, si la réduction d'impôt permet de rembourser l'investissement à hauteur de 75 % dès la première année, ce qui est bien, il reste à se demander quel sera le rendement global effectif de l'investissement, lors de la revente des actions après 5 ans de détention. Faute de garantie de rachat à un prix raisonnable, l'investissement peut être considéré comme particulièrement incertain.
Il me paraît plus judicieux de chercher à investir dans sa propre PME, celle de son voisin ou de son cousin.
La réduction d'ISF pour souscription au capital d'une PME peut être obtenue par l'intermédiaire d'une société holding non animatrice.
Il faut souscrire à une holding qui elle-même souscrit au capital d'une ou plusieurs PME.
Cette société holding doit avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles. Cette condition relative à l'exclusivité de l'objet social est considérée comme satisfaite lorsque la société holding détient au moins 90 % de son actif brut comptable en titres de société opérationnelle.
Pour le calcul du pourcentage de 90 %, il est admis qu'il n'est pas tenu compte notamment des apports nécessaires à la constitution du capital minimum, des sommes reçues des personnes physiques au titre des souscriptions au capital n'ayant pas encore été réinvesties, des apports constitutifs de créances liquides et exigibles sur la société.
La holding peut être une holding pure (passive) qui limite son activité à détenir ses participations mais il peut aussi s'agir d'une holding poursuivant une activité supplémentaire juridiquement autonome par rapport à l'activité des filiales.
Mais cette holding ne doit pas détenir des actifs (comme des immeubles ou des parts de SCI) qui pourrait remettre en cause la règle selon laquelle son actif doit être composé à 90 % minimum de titres de sociétés opérationnelles.
Ces règles doivent être respectées le 1er janvier de chaque année jusqu'à la cinquième année suivant celle de la souscription.
Pour bénéficier d'une réduction d'impôt par souscription indirecte, il faut souscrire au capital de la holding et que la holding souscrive dans une ou plusieurs PME éligibles. La souscription de la holding doit intervenir avant la date limite de dépôt de déclaration ISF des particuliers (soit entre le 15 juin n-1 et le 15 juin n) pour que les particuliers puissent bénéficier d'une réduction ISF au titre de l'ISF de l'année n.
Mais la holding peut également réaliser ses investissements l'année suivante, ce qui permettra à ses associés de bénéficier d'une réduction d'ISF l'année suivante.
Le montant de la réduction d'ISF est égale à 75 % de la souscription de la holding, en proportion de la souscription au capital de PME réalisée par la holding.
La base de la réduction d'ISF s'obtient par la formule suivante (pour une période N désignant la période comprise entre la date limite de dépôt de déclaration de l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration de l'année d'imposition) :
Versements effectués en N ou en N - 1 par le redevable au titre de la souscription (quelle que soit l'année de la souscription) x Montant total des versements effectués en N de la société holding à la PME cible à l'aide des capitaux reçus en N ou en N - 1 au titre de la souscription à laquelle a participé le redevable / Montant total des capitaux reçus en N ou en N-1 par la holding au titre de la souscription à laquelle a participé le redevable.
Et oui ce n'est pas très simple (encore une belle usine à gaz fiscale) et vous aurez besoin d'un spécialiste pour vous assurer que vous remplissez toutes les conditions.
La loi de finances pour 2009 votée en commission mixte paritaire a prévu de durcir le régime de la réduction d'ISF obtenue par l'investissement en PME par l'intermédiaire d'une holding puisqu'elle prévoit notamment l'exclusion du dispositif pour tout schéma qui permettrait un mécanisme automatique de sortie au-delà du terme de 5 ans de l'obligation de conservation.
Je donnne le texte voté :
I. – Après le b du 3 du I de l'article 885 0 V bis du code général des impôts, sont insérés un c, un d et un e ainsi rédigés :
« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;
« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;
« e) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ni aucun mécanisme automatique de sortie au terme de cinq ans. »
II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l'année 2009.
Rappelons le b du 3 du I de l'article 885 0 V bis :
L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
a. La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1, à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;
b. La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.
Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
- au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
- au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur.
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