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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
lundi, 10 février 2014 14:08

Réponse des services fiscaux à la FEDARS sur le régime DEMESSINE et sur le régime de la parahôtellerie.

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Pour régler certaines incertitudes de la réglementation la FEDARS (Fédération des Associations de Résidences de service) a posé plusieurs questions au Ministre du Budget en matière de législation parahôtelière et de location meublée.

La FEDARS a obtenu une réponse de la Direction de la Législation Fiscale datée du 30 décembre 2013.

Je la reproduis ci-après en totalité et je proposerai des commentaires dans d'autres notes de ce blog :

Les réponses sur le régime TVA de la parahôtellerie sont particulièrement intéressantes.

"Vous souhaitez obtenir des précisions sur les règles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicables aux locations de logements meublés ou garnis à usage d'habitation visées à l'article 262 D du Code Général des impôts (CGI).

En premier lieu, vous rappelez que l'assujettissement à la TVA des prestations d'hébergement fournies dans les résidences de tourisme classées destinées à l'hébergement des touristes, en application du a du 4° de l'article 261 D du CGI, est conditionné à la conclusion d'un contrat d'une durée d'au moins neuf ans avec les exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger. Vous souhaitez savoir si cette condition n'est satisfaite que lorsque les copropriétaires et les exploitants sont liés par un bail commercial ou s'ils peuvent être liés par un bail commercial ou s'ils peuvent être liés par un autre type de contrat, tel qu'un mandat.
La conclusion d'un contrat de location de neuf ans est expressément prévue par la loi, cette condition s'apprécie strictement. Aussi, lorsque les relations entre les copropriétaires et le gestionnaire sont simplement régies par un contrat de mandat, l'activité de l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit être regardée comme une fourniture de logements meublés à usage d'habitation exonérée de TVA.

En deuxième lieu, vous souhaiterez savoir si, en cas de défaillance de l'exploitant initial de la résidence de tourisme classée, le nouvel exploitant doit également souscrire un engagement de promotion touristique à l'étranger, c'est-à-dire engager à nouveau des dépenses de promotion touristique, quand bien même le premier exploitant y a satisfait au cours des vingt-quatre derniers mois d'exploitation.
Il convient de distinguer deux situations. Lorsque la défaillance de l'exploitant initial intervient au cours de vingt-quatre premiers mois d'exploitation de la résidence de tourisme, le nouvel exploitant est tenu de poursuivre les engagements du précédent. L'éventuelle vacance entre la défaillance du premier exploitant et son remplacement est décomptée du délai des vingt-quatre premiers mois d'exploitation prévu à l'article 176 de l'annexe II au CGI.
Lorsque la défaillance de l'exploitant initial intervient à l'issue des vingt-quatre premiers d'exploitations de la résidence de tourisme après qu'il se soit correctement acquitté de son engagement, le nouvel exploitant n'est pas tenu de souscrire un engagement de promotion touristique à l'étranger pour bénéficier des dispositions du a du 4° de l'article 261 D du CGI.

En troisième lieu, vous demander si les prestations parahôtelleries autre que le petit déjeuner doivent être incluse dans un forfait global.
Les prestations parahôtelières que constituent le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, le linge de maison et la réception même non personnalisée de la clientèle peuvent être fournies sur option et moyennant rémunération.
Par conséquent, lorsque le client demande à bénéficier de l'une ou de plusieurs de ces prestations, elles peuvent indifféremment être comprises dans un forfait global comprenant la prestation d'hébergement ou être facturées en supplément du prix de la prestation d'hébergement.
En quatrième lieu, vous souhaitez savoir si la prestation d'hébergement à caractère parahôtelier demeure soumise à la TVA lorsque l'exploitant a recours à un sous-traitant pour la fourniture des prestations parahôtelières.
Lorsqu'un exploitant fait appel à un tiers pour l'exécution de tout ou partie des prestations parahotelières, sa prestation d'hébergement demeure soumise à la TVA dès lors qu'il est seul responsable vis-à-vis des clients de la prestation parahotelière fournie et qu'il perçoit directement la totalité du prix au moyen d'une note établie sous son nom commercial.
Dans le cas contraire, lorsque des professionnels distincts assurent, chacun sous leur responsabilité, la fourniture des logements meulés ou garnis à usage d'habitation et tout ou partie des prestations annexes, la fourniture de logements meublés et exonérée de TVA.

En cinquième lieu, vous souhaitez savoir s'il est exigé, pour bénéficier de l'assujettissement à la TVA des services fournis par l'exploitant d'une résidence de services, que les prestations parahôtelières soient effectivement consommées par les clients locataires. Dans l'affirmative, vous demandez afin de tenir compte des spécificités des résidences étudiantes, que soit assujetti à la TVA la prestation d'hébergement à caractère par hôtelier fournie par l'exploitant d'une résidence étudiante lorsque les prestations parahôtelières (nettoyage hebdomadaire, fourniture de linge et petit déjeuner) sont effectivement consommés par a minima 5 % des occupants.
Il n'est pas exigé que les prestations soient effectivement consommées par le client locataire pour que la prestation d'hébergement fournie par l'exploitant soit soumise à TVA. En revanche, il importe que l'exploitant les propose réellement et en permanence aux clients locataires et qu'il soit en mesure de le démontrer sans qu'une consommation minimale ne soit exigée.

En sixième lieu, vous sollicitez la publication au BOFiP-I de commentaires spécifiques pour les prestations d'hébergement à caractère parahôtelier fournies dans les résidences étudiantes.
La location de logements meublés ou garnis à usage d'habitation dans des résidences étudiantes est régie par les dispositions de TVA applicables plus généralement aux prestations d'hébergement à caractère parahôtelier. A défaut de règles de TVA spécifiques aux résidences étudiantes, la publication de commentaires administratifs qui leur seraient spécifiquement consacrés ne se justifie pas, quand bien même le mode de vie des étudiants diffère de celui des autres clients de résidences de services.

En septième lieu, vous souhaitez savoir si les exploitants doivent avoir les moyens de fournir les prestations parahôtelières à l'ensemble de leur clientèle, quand bien même en pratique tous les clients n'y ont pas recours ou s'il leur suffit de disposer des moyens nécessaires pour faire face à la demande prévisible de leurs clients.
Dès lors qu'il est admis que l'exploitant ne fournisse effectivement le petit déjeuner, un service régulier de nettoyage ou le linge de maison que sur option, il ne saurait être envisagé qu'il dispose des moyens nécessaires pour fournir ces services à l'ensemble de sa clientèle. Il suffit qu'il dispose des moyens nécessaires pour lui permettre de satisfaire la demande de ses clients.

En huitième lieu, vous souhaitez obtenir des précisions sur la fréquence à laquelle le nettoyage des locaux doit être effectué, et notamment savoir si l'exploitant est tenu de prévoir, outre le nettoyage en début et fin de séjour un nettoyage supplémentaire gratuit ou payant.
La condition tenant au nettoyage régulier des locaux est établie lorsque l'exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un service de nettoyage au client, durant son séjour, selon une périodicité régulière, quand bien même il ne fournit pas effectivement un service régulier de nettoyage. Est sans incidence le fait que l'exploitant effectue, par ailleurs, un nettoyage gratuit ou payant au début et fin de séjour.

En neuvième lieu; vous souhaitez savoir à quelle fréquence le linge de maison doit être renouvelé.
L'assujettissement à la TVA des prestations d'hébergement à caractère parahôtelier n'est pas conditionné à la fourniture effective aux clients locataires de linge de maison ni à son renouvellement fréquent.
La condition tenant au linge de maison est établie lorsque l'exploitant dispose des moyens lui permettant de fournir aux locataires de linge de maison pendant leur séjour.

En dixième lieu, vous souhaitez savoir si la réception de la clientèle peut consister en un accueil physique lors de l'arrivée et du départ des locataires et en une hotline pendant le reste du séjour.
Je vous confirme que la condition tenant à la réception, même non personnalisée, de la clientèle est satisfaite lorsque l'exploitant propose un accueil physique lors de l'arrivée et du départ des locataires et une hotline pendant le reste du séjour.

En dernier lieu, vous sollicitez la publication au BOFiP-I d'un modèle de clause à insérer dans le contrat liant l'exploitant et le client locataire qui matérialisent la fourniture à ce dernier d'au moins trois des quatre services parahôteliers.

Cette demande ne peut être satisfaite dès lors que la doctrine administrative n'a pas cette vocation."

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