Une question précise qui n'est pas clairement évoqué dans la doctrine est la question de la facturation des services en sus du prix du séjour. Est-il possible de facturer les services hôteliers en sus du prix de séjour ?
En effet, certains contrôleurs des impôts considèrent que la facturation des services en sus du prix du séjour, en option et en complément, est un argument pour refuser l'assujettissement à TVA de la location en faisant valoir que ce n'est pas conforme à la pratique hôtelière, sauf pour le petit-déjeuner.
Autrement dit, si par exemple, dans une résidence étudiante, le nettoyage des chambres et la fourniture linge de maison sont des services optionnels facturés en sus, l'activité ne peut pas être assujettie à TVA. Evidemment cela paraît délirant mais c'est la position de nombreux agents des impôts qui utilisent cet argument pour faire des rappels.
Pour se justifier, ils citent notamment les arrêts du Conseil d'Etat n° 300100 du 1er juillet 2009 et 305906 du 16 novembre 2009.
Or il se trouve qu'une réponse ministérielle récente vient contredire cette position (Rép. FOULON n° 26280 JO AN 2 juillet 2013).
La question posée par le député est très claire et porte précisément sur ce point. La réponse du ministre est, comme souvent, brouillonne et partiellement hors sujet. Mais elle comporte un passage intéressant qui répond à la question (le reste est sans intérêt) :
"Ainsi, les exploitants qui disposent des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer, même sur option et moyennant rémunération, au moins trois des services susmentionnés sont soumis à la TVA au titre de leur activité de meublé (...)."
Donc si je sais lire et si les mots ont un sens, le fait que les services soient simplement proposés sous la forme d'une option payante ne devrait pas être un argument pour refuser l'assujettissement à la TVA, sous réserve bien sûr de disposer des moyens pour être en mesure de les proposer (ce qui peut donner lieu à discussion quand de facto les services ne sont jamais demandés mais c'est un autre débat).
Attention toutefois : cette réponse ministérielle n'est pas, à ce jour et à ma connaissance, intégrée dans le BOFIP.
Or, point très important et depuis peu, seul le texte du BOFIP est opposable à l'administration. Donc à ce jour, cette réponse ministérielle ne peut être opposée à l'administration. Cela n'empêche pas quand même de s'en servir en cas de contrôle pour, au moins, demander aux services fiscaux de faire preuve d'un minimum de cohérence.
En pratique, selon moi et pour l'instant, par sécurité, il faut éviter de proposer les services en option payante mais il faut les inclure dans le prix du séjour et faire en sorte qu'il y ait un minimum de consommation effective de ces services.
Texte de la question
M. Yves Foulon appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de l'article 261-D 4 b du code général des impôts fixant les conditions d'application de la TVA pour les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Selon ces dispositions, l'exonération de TVA qui prévaut habituellement pour ces locations ne s'appliquent pas dès lors qu'en "sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, sont rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle". Il semble toutefois que l'administration fiscale considère de manière restrictive cet article en refusant l'exonération de TVA aux prestations para-hôtelières proposées sur option et moyennant un supplément de prix. Il lui demande de bien vouloir clarifier l'interprétation de cette disposition par les services fiscaux.
Texte de la réponse
En application des dispositions de l'article 261 D. 4° du code général des impôts (CGI), les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérées de TVA. Toutefois, cette exonération ne s'applique pas aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le nettoyage régulier des locaux, le petit déjeuner, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Ainsi, les exploitants qui disposent des moyens nécessaires pour être en mesure de proposer, même sur option et moyennant rémunération, au moins trois des services susmentionnés sont soumis à la TVA au titre de leur activité de meublé, sous réserve de l'application de la franchise en base (article 293 B du CGI). L'exploitant est la personne qui assume personnellement tous les risques de l'entreprise et qui est responsable vis-à-vis des clients, ce qui implique qu'il agisse en son nom propre à leur égard. Toutefois, l'exploitant pourra avoir recours à un intermédiaire (mandataire) agissant en son nom et pour son compte pour l'exécution de tout ou partie de ces prestations (traiteur, entreprise de nettoyage). Dans ce cas, l'exploitant est redevable de la TVA dès lors qu'il est seul responsable vis-à-vis des clients de la prestation hôtelière fournie et qu'il en perçoit directement la totalité du prix au moyen d'une note établie sous son nom commercial. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque des professionnels distincts assurent chacun sous leur responsabilité, d'une part, la fourniture de logements meublés ou garnis à usage d'habitation et, d'autre part, tout ou partie des prestations annexes, la fourniture de logement meublé est exonérée de la TVA.