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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
jeudi, 03 janvier 2013 14:34

Une décision favorable au contribuable en matière de TVA

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Un grand classique des rappels des services fiscaux visant les résidences hôtelières et les hébergements parahôteliers en général concerne la TVA.

S'agissant des résidences non classées, l'assujettissement à TVA suppose, selon la loi française, que 3 services sur 4 soient réalisés (petit-déjeuner, nettoyage des locaux, réception et linge de maison).

L'administration retient une définition très restrictive de ces services en considérant que tout indice démontant que les services ne sont pas fournis comme dans un hôtel fait perdre le régime d'assujettissement à la TVA. Par exemple s'il y a un supplément de prix pour le nettoyage des locaux, ce n'est pas comme dans un hôtel, donc l'assujettissement à la TVA est remis en cause.

Cette position est selon moi contraire au texte de la sixième directive qui prévoit en fait que toute entreprise d'un secteur ayant une fonction similaire avec le secteur hôtelier doit être assujettie à TVA. Il s'agit d'éviter qu'une entreprise en concurrence potentielle avec les hôtels puissent bénéficier d'une exonération de TVA. Ce même texte européen prévoit ainsi que les campings doivent être assujettis à TVA pour cette raison.

Ainsi en droit européen, la notion de concurrence potentielle est très large car les services hôteliers fournis dans un campings sont généralement très éloignés de ceux fournis dans un véritable hôtel.

L'article 13 B de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires prévoit en effet :

"B. Autres exonérations [...]

b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exception: 1. des opérations d'hébergement telles qu'elles sont définies dans la législation des États membres qui sont effectuées dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, y compris les locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper;"

Il faut reconnaître que malheureusement, la plupart du temps, les tribunaux français donnent raison aux services fiscaux, en raison selon moi d'une méconnaissance des juges des règles européennes.

Cela étant, les juges ne sont pas toujours aussi dociles, comme en témoigne la décision jointe ci-après (CAA Marseilles, 26 juin 2012, n° 09MA02384).

Cette décision est intéressante notamment parce que le contribuable a invoqué l'instruction du 30 avril 2003 qui donne une définition assez souple de la prestation hôtelière, et en tout cas plus souple que la loi.

Pour être complet sur le nettoyage des locaux, il faut préciser que l'administration n'exige plus que le nettoyage se fasse à une autre occasion qu'au départ du locataire du moment que l'entreprise prouve qu'elle avait les moyens d'offrir ce service selon une périodicité régulière (réponse Martinez 27 septembre 2012).

Le contribuable a aussi fait valoir avec succès que le caractère payant d'une prestation n'était pas exclu par la loi.

En pratique, il faut faire appel à un avocat fiscaliste pour réduire les risques de rappel sur ce point.

"Considérant que M. A soutient avoir assuré au moins trois des quatre prestations exigées par le b) de l'article 261 D-4 ; qu'il est constant que la résidence concernée assurait la réception de la clientèle et n'assurait pas la fourniture du petit déjeuner ; que la taxation et le droit à déduction dépendent alors de la question de savoir si la résidence fournissait le linge de maison et assurait également le nettoyage régulier des locaux ;

Concernant le nettoyage des locaux

Considérant que M. A invoque l'instruction du 30 avril 2003 référencée 3A 1-2-03 n°79, dont le paragraphe 8 dispose que " le nettoyage des locaux est effectué de manière régulière, c'est-à-dire même si l'exploitant dispose (simplement) des moyens lui permettant de proposer un tel service au client durant son séjour, selon une périodicité régulière. En revanche, (cette prestation) devra être considérée comme non satisfaite si l'exploitant se contente d'un nettoyage au début et en fin de séjour " ; qu'il soutient, et fournit divers documents à l'appui de ses dires, que sur les soixante logements gérés dans cet ensemble par l'exploitant la Société France Location, seuls 80%, soit 50 au maximum étaient occupés simultanément durant les périodes de pointe, soit durant les mois de juillet 2003 et 2004, et que l'existence de séjours de courte durée obligeant à multiplier les nettoyages n'est pas prouvée ; qu'en revanche, compte tenu d'un nombre d'arrivées variant entre 325 et 404 clients pour chacune des années 2000 à 2004, 300 à 500 heures de main d'oeuvre auraient suffi à assurer un nettoyage d'une heure à chaque changement de client, alors que la comptabilité de la société fait état d'un nombre d'heures de ménage rémunérées de 1 600 à 1 800 heures par année.

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'outre ces données, il apparaît que durant les vingt-huit semaines d'occupation annuelle de la résidence, 350 appartements ont été occupés en 2000 et 470 en 2001, soit une moyenne de 12.5 en 2000 et de 17 en 2001 ; que la moyenne hebdomadaire de 65 heures de nettoyage effectuées en 2000 et de 61 heures effectuées en 2001, rapportée à cette occupation montre qu'environ 5 heures de ménage (4 heures pour 2001) étaient susceptibles d'être consacrées à chaque appartement chaque semaine, ce qui permettait d'assurer un nettoyage " à la demande " allant au-delà des trente minutes nécessaires au minimum lors de l'entrée et de la sortie des locataires ; que ce chiffre est corroboré par le chiffre de 1 751 heures annuelles citées par ailleurs pour 2000, rapporté aux 350 appartements loués cette année-là ;

Considérant que par suite, M. A a démontré que l'exploitant ne se borne pas à un nettoyage au début et en fin de séjour, mais " dispose des moyens lui permettant de proposer à tout moment une prestation de nettoyage à la demande " ; qu'il soutient également à bon droit que le caractère gratuit ou payant de cette prestation n'est pas un critère retenu par la loi ; que la prestation de nettoyage est ainsi assurée ;

Concernant la fourniture de linge de maison :

Considérant qu'en reprenant les données du requérant, soit dix semaines d'exploitation où le nombre d'appartements loués simultanément est compris entre 40 et 50 et compte tenu d'une norme de 2 draps de bain et 2 serviettes par client, le stock avéré de 250 serviettes de toilette et de 250 draps de bain permettrait d'alimenter 250/2 soit 125 appartements, ce qui est comparable au secteur hôtelier, sachant que le nettoyage du linge s'effectue en vingt-quatre heures donc sans rupture de stock ; que cette prestation est assurée, alors même que l'on augmenterait la norme à 5 draps de bain et 5 serviettes par appartement (250/5 = 50) et non plus par client ;

Considérant qu'en conséquence, trois des quatre prestations sont remplies, l'accueil, le nettoyage régulier et la fourniture de linge de maison ; que la location en cause est dès lors assurée selon les normes hôtelières et par suite assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que le droit à déduction était autorisé dès le début de la location en 2001 et non à compter de 2004 ; qu'il y a lieu de décharger M. A de la somme de 3 138 euros laissée à sa charge au titre de cette période ;"

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