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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
vendredi, 23 mars 2012 16:41

Délai pour obtenir le classement

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Les services fiscaux viennent de publier un rescrit sur les délais de classement des résidences de tourime dans le régime DEMESSINE.

Le régime DEMESSINE suppose en effet que la résidence de tourisme soit classée et il arrive souvent que, suite à la vente, l'exploitant n'obtienne pas le classement. Rappelons que c'est l'exploitant qui est titulaire du classement et non la résidence.

Il y a là d'ailleurs un des vice caché du régime DEMESSINE (comme d'ailleurs du régime CENSI BOUVARD qui lui a succédé). En effet le promoteur vend un package avec un régime fiscal de faveur qui dépend en fait du bon-vouloir d'un tiers, l'exploitant, pour être efficace. En pratique, selon moi, si l'exploitant n'obtient pas le classement, il est possible de mettre en cause la responsabilité du promoteur qui, selon moi, a une obligation de résultat sur le classement de la résidence, du moins s'il a vendu le bien en faisant croire à l'acheteur qu'il pourra bénéficier de la défiscalisation.

En pratique, le classement n'est jamais obtenu dès l'achevement or le texte fiscal impose le classement dès l'engagement de location. Le texte légal est donc absurde en exigeant de remplir une condition impossible.

Selon moi, en cas de litige, il devrait être d'ailleurs possible de faire valoir le caractère impossible de cette exigence pour écarter son application.

Le rescrit tente de trouver une solution raisonnable en indiquant que le classement peut être obtenu dans le délai d'un an de l'exploitation effective, cette exploitation devant commencer dans le délai d'un mois de l'achèvement.

Mais un rescrit ne peut suppléer à une loi absurde. Il aurait donc fallu modifier le texte légal pour le rendre effectif. Selon moi, il reste donc possible de s'opposer à un rappel en invoquant cet argument.

En pratique, cela permet au moins aux investisseurs qui ont pu avoir le classement dans le délai d'un an d'éviter les rappels. Ceux qui ont le classement plus d'un an après auraient une remise en cause de la réduction limitée aux années déjà passées, les années restant à courir permettant d'obtenir une réduction d'impôt résiduelle.

J'en profite pour faire une remarque : j'ai pu consulter récemment des dossiers où des investisseurs en régime CENSI BOUVARD ont été trompés par le promoteur, suite à la mise en place de fonds de concours.

Rappelons que, malgré la demande insistante des associations d'investisseurs floués, les fonds de concours n'ont toujours pas été interdits par les pouvoirs publics. C'est selon moi, un véritable scandale, même si, en pratique, il est possible à tous les investisseurs victimes de ces pratiques d'engager des poursuites pénales.

Les régimes se suivents, les arnaques continuent...

Je reproduis ci-après le texte exact du rescrit, consultable sur le site des impôts :

 

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme - Date du classement de la résidence de tourisme pour le bénéfice de la réduction d'impôt.

 

Question :

A quelle date le classement de la résidence de tourisme doit-il être intervenu pour le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme ?

 

Réponse :

Les réductions d'impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur du tourisme, prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G du code général des impôts, qui visent à titre principal à encourager le financement d'infrastructures touristiques dans les zones de revitalisation rurale (ZRR), s'appliquent aux logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée1.

La condition relative au classement de la résidence s'apprécie en principe à la date de la souscription par le contribuable de l'engagement de location, soit l'année au titre de laquelle il demande à bénéficier de la réduction d'impôt pour la première fois (cf. instruction administrative publiée le 6 avril 2006 au Bulletin officiel des impôts sous la référence BOI 5 B-14-06, n° 30).

Lorsque la résidence de tourisme ne fait pas l'objet de la décision de classement susmentionnée, une des conditions initiales pour le bénéfice de l'avantage fiscal n'est pas remplie et la réduction d'impôt éventuellement obtenue est susceptible d'être remise en cause.

Cela étant, compte tenu des délais constatés pour l'obtention de la décision de classement et de mise en conformité de l'établissement pour le classement définitif, il est admis :

1/ d'une part, et lorsque cela est plus favorable au contribuable, que le bénéfice de la réduction d'impôt reste acquis lorsque la résidence de tourisme est classée au plus tard dans les douze mois de sa mise en exploitation effective.

Pour bénéficier de cette mesure de tempérament, les contribuables devront justifier par tous moyens de preuve de la date de mise en exploitation effective de la résidence.

En l'absence de classement définitif de la résidence à la date de souscription de l'engagement de location ou au terme du délai de douze mois suivant sa mise en exploitation effective, la réduction d'impôt pratiquée est susceptible de faire l'objet d'une reprise dans les conditions de droit commun, l'une des conditions requises pour bénéficier de l'avantage fiscal concerné n'étant pas respectée ;

2/ d'autre part, que les contribuables pourront, toutes autres conditions d'application de l'avantage fiscal étant par ailleurs remplies, demander le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des années d'imputation restant à courir à la date du classement effectif de la résidence de tourisme, et cela dans les conditions et limites prévues aux articles 199 decies E et 199 EA du CGI.

Ces précisions sont applicables à compter de la publication du présent rescrit ainsi, en tant que de besoin, qu'aux contrôles et contentieux en cours.

Précisions sur la procédure de classement des résidences de tourisme :

1/ Jusqu'au 1er juillet 2010, et conformément aux dispositions de l'article D. 321-7 du code du tourisme dans sa version en vigueur jusqu'à cette date, la décision de classement de la résidence de tourisme est prise par le préfet après avis de la Commission départementale de l'action touristique (CDAT), dans les conditions fixées par l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme.

L'attestation de conformité délivrée par le préfet lors de la délivrance du permis de construire (également appelée « classement provisoire » ou « agrément provisoire ») ne constitue pas le classement définitif exigé pour le bénéfice de la réduction d'impôt.

2/ Depuis le 1er juillet 2010, la procédure de classement des résidences de tourisme est modifiée (article 12 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques) et les classements délivrés antérieurement cesseront de produire leurs effets le 23 juillet 2012.

Désormais, le classement est délivré pour une durée de cinq ans, période à l'issue de laquelle l'exploitant de la résidence de tourisme doit renouveler sa demande de classement.

L'exploitant de la résidence concernée doit s'adresser à un organisme accrédité qui, à l'issue d'une visite de contrôle, émet un avis sur la catégorie de classement demandée. L'exploitant transmet ensuite son dossier de demande de classement au préfet, qui délivre l'arrêté de classement dans le mois qui suit la réception du dossier complet de la demande.

 

1 L'article 92 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a abrogé à compter du 31 décembre 2010 le volet « acquisition » de la réduction d'impôt (CGI, art. 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G), les contribuables pouvant justifier d'une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique souscrite avant le 31 décembre 2010 restant toutefois éligibles à l'avantage fiscal concerné même si l'acquisition du logement est réalisée après.

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