c. Propriétaires détenant au moins 50 % des appartements de la résidence
20. La faculté de substituer au gestionnaire défaillant non pas un nouvel exploitant, mais une ou un ensemble d'entreprises assurant les mêmes prestations est ouverte aux copropriétaires de la résidence à la condition que ceux-ci détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence.
Les copropriétaires ne souhaitant pas s'associer à l'opération de substitution au gestionnaire défaillant, et donc en pratique faire partie du regroupement de copropriétaires ou de l'entreprise (voir n° 22.) constitués à cet effet, s'exposent à la reprise de la réduction d'impôt précédemment accordée.
d. Substitution au gestionnaire défaillant d'une ou d'un ensemble d'entreprises assurant les mêmes prestations sur la période de location restant à courir, dans des conditions fixées par décret
21. L'exception à la remise en cause de l'avantage fiscal s'applique lorsque les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations pour la période de location restant à courir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par un décret à paraître.
22. Substitution au gestionnaire défaillant d'une ou d'un ensemble d'entreprises. Pour assurer l'exploitation de la résidence, les copropriétaires détenant au moins 50 % des appartements de la résidence peuvent :
1° soit contracter directement avec une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les prestations mentionnées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts. Dans ce cas, il est dérogé à la condition de gestion de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale prévue à la dernière phrase de l'article D. 321-1 du code du tourisme
2° soit confier la gestion des logements à une seule entreprise, dont les copropriétaires peuvent être associés, qui assure directement ou indirectement les prestations mentionnées au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts.
Il est précisé qu'une prestation de même nature (par exemple le petit déjeuner) doit être assurée par un seul et même prestataire pour l'ensemble des copropriétaires détenant au moins 50 % des appartements de la résidence.
3. Entrée en vigueur
27. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur du décret à paraître, et pour la période d'engagement de location restant à courir (la défaillance de l'exploitant n'ayant pas pour effet de
suspendre le décompte de la durée de location).
Il est en outre admis que ces dispositions s'appliquent aux propriétaires de logements situés dans une résidence dont l'exploitant est défaillant depuis plus de douze mois à la date précitée.Dans ce cas, la désignation
d'une ou de plusieurs entreprises, et par suite la fourniture des prestations correspondantes, pourra intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de l'entrée en vigueur du décret. A défaut, la réduction d'impôt obtenue est susceptible d'être remise en cause.