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Démêlez les noeuds de la fiscalité
lundi, 10 février 2014 10:09

Réponse des services fiscaux à la FEDARS : engagement de promotion touristique à l'étranger en cas de changement d'exploitant

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Je propose de reprendre une réponse obtenue par la FEDARS (Fédération des Associations de Résidences de Service) auprès de la Direction de la Législation Fiscale s'agissant du régime TVA des résidences classées. Je vais rappeler le texte applicable, la question posée, la réponse de la DLF et mes commentaires.

Selon moi et à ce jour, il n'est pas possible de considérer que cette réponse est opposable au plan juridique. Cela dit, en pratique, elle correspond à la position officielle des services fiscaux. En cas de contrôle fiscal, les indications contenues dans cette réponse peuvent donc être invoquées pour essayer de s'opposer à des positions isolées et divergentes qui pourraient être prises par des vérificateurs pour motiver leurs rappels.

Les agents vérificateurs, pour motiver leurs rappels, ont en effet une tendance naturelle à retenir des interprétations contestables des textes fiscaux, et parfois même en contradiction avec la position officielle de la DLF.

 

Rappel du texte

L'article 261 D 4° a du Code Général des Impôts prévoit :

"Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...)

4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.

Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :

a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat".

 

Question posée

-Pour une résidence de tourisme classée, comment s'apprécie la condition d'engagement de promotion touristique en cas de faillite de l'exploitant initial : le nouvel exploitant doit-il aussi prendre un engagement de promotion touristique ?

 

Contexte général

Pour que le régime d'imposition à la TVA défini au a de l'article 261 D, 4° a) du CGI s'applique, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit souscrire auprès de l'administration un engagement de promotion touristique à l'étranger.

L'article 176 de l'annexe 2 du Code Général des Impôts précise :

"L'application des dispositions du a du 4° de l'article 261 D du code général des impôts à une résidence de tourisme classée est subordonnée à l'engagement de son exploitant soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, (...)."

Comment s'apprécie cette condition, notamment en cas de changement d'exploitant ?

Le texte cité ci-dessus n'évoque pas cette situation particulière.

Mais, selon moi, il n'y a pas lieu de l'imposer aux exploitants successifs, sauf à introduire une discrimination en défaveur des propriétaires des résidences qui ont connu plusieurs exploitants, notamment en cas de faillite de l'exploitant initial.

En effet les textes n'imposent cette condition que dans les 24 premiers mois d'exploitation

 

Réponses des services fiscaux

"Vous souhaiterez savoir si, en cas de défaillance de l'exploitant initial de la résidence de tourisme classée, le nouvel exploitant doit également souscrire un engagement de promotion touristique à l'étranger, c'est-à-dire engager à nouveau des dépenses de promotion touristique, quand bien même le premier exploitant y a satisfait au cours des vingt-quatre derniers mois d'exploitation.
Il convient de distinguer deux situations. Lorsque la défaillance de l'exploitant initial intervient au cours de vingt-quatre premiers mois d'exploitation de la résidence de tourisme, le nouvel exploitant est tenu de poursuivre les engagements du précédent. L'éventuelle vacance entre la défaillance du premier exploitant et son remplacement est décomptée du délai des vingt-quatre premiers mois d'exploitation prévu à l'article 176 de l'annexe II au CGI.
Lorsque la défaillance de l'exploitant initial intervient à l'issue des vingt-quatre premiers d'exploitations de la résidence de tourisme après qu'il se soit correctement acquitté de son engagement, le nouvel exploitant n'est pas tenu de souscrire un engagement de promotion touristique à l'étranger pour bénéficier des dispositions du a du 4° de l'article 261 D du CGI."

 

Commentaires

L'administration distingue deux situations en fonction de la date de la survenance de la défaillance de l'exploitant initial.

Si la défaillance de l'exploitant initial intervient au cours des vingt-quatre premiers mois, les engagements de ce premier sont transmis au nouvel exploitant qui doit les respecter.

L'administration complète sa réponse sur une question qui n'avait pas été posée par ailleurs, la question de la vacance entre l'exploitant initial et le nouvel exploitant. Elle précise que cette vacance si elle existe, est décomptée du délai des vingt-quatre mois prévu à l'article 176 de l'annexe II au CGI.

Si la défaillance de l'exploitant initial intervient après les vingt-quatre premiers mois, le nouvel exploitant n'est pas tenu de souscrire un engagement de promotion touristique à l'étranger.

Cette réponse me paraît logique et difficilement contestable.

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