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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
lundi, 15 février 2016 18:49

L'administration admet l'application du pacte DUTREIL aux sociétés de location meublée

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A l'occasion de la publication de deux décisions du Comité des abus de droit (affaire 2015-07 et 2015-08), les services fiscaux viennent de faire valoir que, selon eux, le régime du pacte DUTREIL permettant de réduire les droits de succession de 75 % pouvait s'appliquer aux parts de sociétés de personnes exerçant l'activité de location meublée.

C'est une histoire un peu bizarre à front renversé comme le droit fiscal en a le secret. En effet le Comité des abus de droit avait considéré qu'il n'y avait pas d'abus de droit à faire un schéma à base de pacte DUTREIL puisque le contribuable n'avait pas, de toute façon, selon lui, le droit d'invoquer le régime du pacte DUTREIL. Il n'y a pas d'abus de droit à invoquer un droit qu'on n'a pas.

L'administration conteste cette décision du Comité en considérant qu'il y avait bien un abus de droit puisque le contribuable pouvait invoquer la doctrine des services fiscaux lui permettant de bénéficier du régime du pacte DUTREIL. Autrement dit, pour l'administration, le contribuable était en droit de bénéficier du régime du pacte DUTREIL en invoquant, non pas la loi, mais sa doctrine.

Le Comité des abus de droit a fait valoir que l'activité de location meublée n'étant pas commerciale au sens juridique, elle n'était pas éligible au régime du pacte DUTREIL. L'administration invoquait l'interprétation de sa propre doctrine qui donne une définition élargie du concept d'activité commerciale, en reprenant la définition des activités relevant de la catégorie fiscale des bénéfices industriels et commerciaux, qui englobe certaines activités civiles comme la location meublée.

Il est vraisemblable que l'affaire ira devant le Conseil d'Etat, lequel devra dire si, oui ou non, la doctrine administrative permet d'appliquer le pacte DUTREIL aux parts d'une société qui exerce l'activité de location meublée mais c'est l'administration qui fera valoir que c'est le cas et c'est le contribuable qui le contestera !

En attendant, contrairement à ce que certains commentateurs ont pu dire, cette prise de position favorable de l'administration sur la question n'est pas opposable.

Elle illustre toutefois l'incertitude existant sur le sujet et l'absence de prise de position officielle et claire des services fiscaux sur la question.

Ci-joint la position des services fiscaux publiée sous ces deux avis :

"- en raison des termes employés par le législateur dans la rédaction de l'article 787 B du CGI, les activités commerciales doivent normalement s'entendre de celles revêtant ce caractère en droit privé. Toutefois, pour le bénéfice du régime de faveur prévue à l'article 787 B du CGI, la doctrine admet qu'il y a lieu de prendre en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit fiscal. Présentent ainsi un caractère commercial les activités dont les résultats sont classés dans la catégorie des BIC en application de l'article 34 et de l'article 35 du CGI (cf. BOIENR-DMTG-10-20-40-10 renvoyant au BOI-PAT-ISF-30-30-10-10). Tel est le cas de l'activité de loueur en meublé à usage d'habitation exercée à titre habituel, qu'elle soit ou non accompagnée de prestations de service. Au cas particulier, la SARL X, en exerçant une activité de loueur en meublé à titre habituel, entre dans le champ d'application de l'article 787 B du CGI ;"

J'en profite pour remercier le client que je viens de rencontrer et qui m'a apporté cette information : grâce aux clients j'en apprends tous les jours.

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