Il est vraisemblable que l'affaire ira devant le Conseil d'Etat, lequel devra dire si, oui ou non, la doctrine administrative permet d'appliquer le pacte DUTREIL aux parts d'une société qui exerce l'activité de location meublée mais c'est l'administration qui fera valoir que c'est le cas et c'est le contribuable qui le contestera !
En attendant, contrairement à ce que certains commentateurs ont pu dire, cette prise de position favorable de l'administration sur la question n'est pas opposable.
Elle illustre toutefois l'incertitude existant sur le sujet et l'absence de prise de position officielle et claire des services fiscaux sur la question.
Ci-joint la position des services fiscaux publiée sous ces deux avis :
"- en raison des termes employés par le législateur dans la rédaction de l'article 787 B du CGI, les activités commerciales doivent normalement s'entendre de celles revêtant ce caractère en droit privé. Toutefois, pour le bénéfice du régime de faveur prévue à l'article 787 B du CGI, la doctrine admet qu'il y a lieu de prendre en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit fiscal. Présentent ainsi un caractère commercial les activités dont les résultats sont classés dans la catégorie des BIC en application de l'article 34 et de l'article 35 du CGI (cf. BOIENR-DMTG-10-20-40-10 renvoyant au BOI-PAT-ISF-30-30-10-10). Tel est le cas de l'activité de loueur en meublé à usage d'habitation exercée à titre habituel, qu'elle soit ou non accompagnée de prestations de service. Au cas particulier, la SARL X, en exerçant une activité de loueur en meublé à titre habituel, entre dans le champ d'application de l'article 787 B du CGI ;"
J'en profite pour remercier le client que je viens de rencontrer et qui m'a apporté cette information : grâce aux clients j'en apprends tous les jours.