theme1

Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
vendredi, 08 juin 2018 15:40

Le BOFIP IFI est publié

Évaluer cet élément
(4 Votes)

Les services fiscaux ont produit le nouveau BOFIP sur l'IFI.

Pas de surprise. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.

En gros l'administration valide ce qui était prévu.

Pour les loueurs en meublé BOI-PAT-IFI-30-10-10-10 n° 50, il suffit de remplir les conditions de seuil pour être exonérés. Voir aussi le numéro 150 à BOI-PAT-IFI-30-10-10-10

Les pensions de retraite ne sont pas considérées comme des revenus professionnels. Ce point n'est pas précisé pour la location meublée mais ce principe est énoncé de manière générale pour définir la notion de profession principale BOI-PAT-IFI-30-10-10-30 n° 20 et 30 . Ce principe est aussi évoqué pour les dirigeants de société BOFIP-PAT-IFI-30-10-30-10 n° 380

Au chapitre des comptes courants : ils sont bien déductibles sauf motif principalement fiscal et sur ce point l'administration admet que les comptes courants créés avant l'apparition de l'IFI n'ont pu être constitués pour échapper à l'IFI. L'administration semble même admettre que le seul motif fiscal prohibé est celui de vouloir échapper à l'IFI  BOFIP-PAT-IFI-20-30-30 n° 230.

 Je joins les textes à retrouver dans le BOFIP. Tous les fiscalistes ont de la lecture pour ce week-end.

 

50
Aux termes du 1° du V de l'article 975 du CGI, l'activité de location de locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés est, sous certaines conditions, considérée comme une activité commerciale susceptible d’ouvrir droit au régime d’exonération.
60
Lorsque cette activité est exercée par membre du foyer, il résulte de ces dispositions que les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés peuvent être considérés comme des actifs professionnels pour l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) aux conditions cumulatives suivantes :
- les membres du foyer fiscal réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles dans le cadre de cette activité ;
Les recettes annuelles s'entendent du montant réel des sommes perçues en vertu des contrats de location à titre de loyers, charges, taxes et remboursements de frais.
- les membres du foyer retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62 du CGI.
Il ressort notamment de ces dispositions que seuls les locaux effectivement loués, c’est-à-dire qui génèrent des revenus pour le foyer fiscal, sont susceptibles d’être éligibles au régime d'exonération des actifs professionnels.
Pour la détermination du seuil de 50 %, Il convient de retenir le bénéfice commercial net annuel dégagé par l'activité de location meublée.
Ce bénéfice correspond au bénéfice net déterminé dans les conditions prévues au 2 de l'article 38 du CGI. Il s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
Il doit être comparé avec le revenu net, c’est-à-dire après déduction des charges et abattements, du foyer fiscal dans les catégories d’imposition précitées, y compris le bénéfice tiré de la location.

150
Les droits ou biens immobiliers affectés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou salariée dans les cas visés au I-F-1 § 120 à 130, ne peuvent être considérés comme des actifs professionnels éligibles à l’exonération que si cette activité correspond à l'exercice d'une véritable profession.
Ce principe ne fait pas obstacle, sous certaines conditions à l'application de l'exonération des actifs professionnels utilisés par :
- certains loueurs en meublé (CGI, art. 975, V-1° ; cf. I-B-2-a § 50 à 60) ;
- certains loueurs d'établissements industriels ou commerciaux munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation (CGI, art. 975, V-2° ; cf. I-B-2-b § 70) ;
- certains bailleurs de fonds ruraux (cf. II-C-1-a et b § 190 à 200).

370
En application du 1 du III de l'article 975 du CGI, seuls peuvent être qualifiés d'actifs professionnels les actifs immobiliers mentionnés au 1° et 2° de l'article 965 du CGI lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société dans laquelle le redevable exerce l'une des fonctions prévues au 1° du 1 du III de cet article 975 du CGI et dont la rémunération représente plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories suivantes, à l'exclusion des revenus non professionnels :
- traitements et salaires ;
- bénéfices industriels et commerciaux ;
- bénéfices agricoles ;
- bénéfices non commerciaux ;
- revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI.
380
Les revenus qui ne proviennent pas d'une telle activité professionnelle ne sont donc pas retenus ; il s'agit notamment des revenus de capitaux mobiliers, des plus-values, des revenus fonciers, des pensions et rentes viagères.

 

 

III. Exceptions à la non-déductibilité des dettes contractées directement ou indirectement par la société ou l'organisme
220
Aux termes des deux derniers alinéas du II de l'article 973 du CGI, à titre de clause de sauvegarde, deux exceptions permettent d’éviter l’application des règles d’exclusion des dettes citées ci-avant.
A. Absence d'objectif principalement fiscal du prêt
230
Les cas de non-déductibilité des dettes prévus au 1°, 2° et 4° du II de l'article 973 du CGI (cf. II-A-1 à 3 § 60 à 170) ne trouvent pas à s'appliquer si le redevable justifie que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal.
240
La notion d'objectif principalement fiscal est plus large que la notion de but exclusivement fiscal au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF), relatif à l’abus de droit fiscal (BOI-CF-IOR-30). Elle s'apprécie au regard de la charge d'IFI à laquelle est assujettie le redevable.
Ainsi, peuvent être susceptibles de caractériser un objectif principalement autre que fiscal les circonstances que la dette a été souscrite avant la création de l'IFI au 1er janvier 2018, ou à une date très antérieure à celle à compter de laquelle le foyer fiscal est devenu redevable de cet impôt.
Lorsque la dette contractée par la société ou l'organisme mentionnée aux 1°, 2° et 4° du II de l'article 973 du CGI est mise en place avec plusieurs objectifs différents, l’analyse du caractère principal de l’un des objectifs résulte d’une appréciation de fait tenant notamment compte du montant de l’économie d'impôt résultant de la minoration de l'assiette imposable à l'IFI rapporté à l’ensemble des gains ou avantages de toute nature obtenus du fait du montage.
250
Aux termes de la loi, pour faire état de cette exception, il incombe au redevable d’être en mesure de justifier du caractère non principalement fiscal de la dette.
B. Éléments justifiant du caractère normal des conditions du prêt
260
Le cas de non-déductibilité prévu au 3° du II de l'article 973 du CGI (cf. II-A-2 § 100 et 130) ne trouve pas à s'appliquer si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
270
La mise en œuvre de cette clause de sauvegarde relève de l'appréciation d'une situation de fait au regard des éléments de nature à démontrer le caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.
Le caractère normal des conditions du prêt s'apprécie notamment au regard des pratiques bancaires usuelles dans le domaine concerné.
L’appréciation doit également tenir compte de l'effectivité des remboursements et de leur montant ainsi que du respect des échéances prévues par le contrat de prêt établi par acte daté et signé.
280
Aux termes de la loi, pour faire état de cette exception il incombe au redevable d’être en mesure de justifier du caractère normal du prêt.

 

Voir aussi dans la doctrine BOFIP sur la notion d'activité professionnelle principale : BOI-PAT-IFI-30-10-10-30 n° 20 et 30

Cette doctrine ne porte pas selon moi directement sur la location meublée, même s'il y a une formule bizarre justement sur la location meublée. Cette formule existait déjà dans la doctrine administrative sur l'ISF et elle signifie selon moi que le fait pour une personne d'être loueur en meublé procurant beaucoup de revenus ne doit pas l'empêcher d'être considéré comme exerçant par ailleurs une activité professionnelle dans un autre domaine. Un charcutier professionnel reste un charcutier professionnel à titre principal même s'il est loueurs en meublé. Mais attention je ne peux pas à la fois être charcutier à titre principal exonéré d'IFI sur les locaux de ma charcuterie et exonéré d'IFI sur les mes locaux de location meublé car il n'y a qu'une seule activité professionnelle.

Par ailleurs dans la deuxième partie, il est rappelé que les revenus de pensions ne doivent pas être considérés comme des revenus professionnels. Cela vient renfocer l'idée d'exclure les pensions pour l'appriciation de la condition de revenu net principal pour les retraités.

"A. La profession principale est celle qui constitue l'essentiel des activités économiques du redevable
20
Pour l'application de ce critère, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des activités professionnelles exercées par le redevable, y compris les professions salariées.
Au sein de cet ensemble, la profession qui, constituant l'essentiel des activités économiques du redevable, apparaît comme exercée à titre principal ne peut être déterminée que par un examen attentif de chaque cas particulier. À titre de faisceau d'indices, on s'attachera à des éléments comme le temps passé dans chaque activité, l'importance des responsabilités exercées et des difficultés rencontrées, la taille des diverses exploitations, etc.
Par ailleurs, lorsqu'un loueur en meublé professionnel exerce une activité salariée ou une autre profession à plein temps, l'activité de location ne peut pas en général être considérée comme la profession principale, même si elle procure des revenus supérieurs aux autres revenus de l'intéressé.

B. Redevables ayant des sources de revenus ne constituant pas des activités professionnelles
30
Pour l'appréciation de la condition tenant au caractère principal de l'activité professionnelle et lorsqu'il y a lieu de faire application du critère du revenu prépondérant, il est fait abstraction des revenus qui ne se rattachent pas à une activité professionnelle (notamment revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, plus-values des particuliers). Seuls sont donc à prendre en considération, lorsqu'ils proviennent de l'exercice d'une profession, les revenus appartenant aux catégories suivantes : traitements et salaires (autres que pensions, rentes et retraites), bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI.

 

 

Lu 21645 fois