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jeudi, 25 octobre 2018 13:14

Entrée en vigueur de la suppression du crédit d'impôt Corse : des précisions dans le projet de texte

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Le texte finalement voté par les députés en première lecture a été complété par un sous-amendement qui inclut une disposition sur l'entrée en vigueur.

La modification ne serait applicable qu'aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Ce rajout permet de garantir à toute personne qui a déjà réalisé son investissement en 2018 de bénéficier du crédit d'impôt corse.

Mais à vrai dire cette disposition sur l'entrée en vigueur est sans grand intérêt.

En effet, en tout état de cause, la mesure ne pouvait pas s'appliquer aux investissements déjà réalisés, sauf à être grossièrement anticonstitutionnelle.

La vraie question c'est plutôt de savoir quel sera le sort des personnes qui ont déjà engagé des dépenses significatives dans le but de bénéficier de ce crédit d'impôt, annoncé initialement par la loi, rappelons-le, comme ne devant prendre fin qu'au 31 décembre 2020.

En l'état, le texte peut s'interpréter comme réservant le droit au crédit d'impôt qu'à ceux qui auront achevé leur investissement au 31 décembre 2018.

C'est très discutable et selon moi encore inconstitutionnel.

La modification ne doit pas provoquer de préjudice pour ceux qui ont déjà engagé des dépenses avant l'annonce de la mesure (10 octobre pour l'adoption de l'amendement en Commission des Finances).

Agir ainsi irait manifestement à l'encontre du principe constitutionnel de confiance légitime des citoyens dans la stabilité des textes fiscaux.

Les citoyens pouvaient légitiment espérer que le législateur n'allait pas supprimer un dispositif, de caractère incitatif, et déjà limité dans le temps dans le texte légal initial (fin 2020).

En pratique, une bonne clause sur l'entrée en vigueur pourrait être ainsi rédigée :

"Le I ne s'applique pas aux personnes ayant déjà engagé des dépenses significatives avant le 10 octobre 2018 en vue de réaliser un nouvel investissement dans le cadre d'une activité de meublé de tourisme. Il en est ainsi notamment en cas de conclusion avant cette date d'un acte de réservation ou de promesse d'achat d'un immeuble ou d'un terrain en vue d'exercer l'activité de meublé de tourisme, ou en cas de déclaration de début d'activité auprès de la chambre de commerce."

Donc il reste à espérer que les sénateurs sont un peu plus doués que les députés pour rédiger les textes de loi.

 

Mais par ailleurs, selon moi, le principe d'une remise en cause du crédit d'impôt pour tous les meublés de tourisme au prétexte de lutter contre les abus est critiquable.

Si l'objectif était de lutter contre les abus, il ne fallait pas supprimer le crédit d'impôt pour les meublés de tourisme, ce qui est discriminatoire et excessif, mais plutôt aménager les conditions d'obtention, comme prévoir une affectation de 10 ans au lieu de 5 ans à l'activité.

Il pouvait aussi être demandé services fiscaux de publier une instruction pour préciser les conditions de mise en œuvre du dispositif.

Une telle instruction de type restrictif mais rappelant quelques évidences aurait été largement suffisante pour mettre un terme à certains excès, notamment en expliquant que le bien doit être loué à des tiers pendant toute la saison touristique.

 

Texte voté par l'Assemblée Nationale le 23 octobre 2018 bientôt en discussion au Sénat :

Article 6 ter (nouveau) I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :  Commentaire [Lois20]: Amendement n° 1571 Commentaire [Lois21]: Amendement n° 1572 Commentaire [Lois22]: Amendement n° 1574 et sous-amendement n° 2611 – 24 – 1° Après le a du 1°, il est inséré un a bis ainsi rédigé : « a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse ; » 2° Le premier alinéa du 3° est complété par les mots : « , à l’exclusion des meublés de tourisme ». II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1 er janvier 2019.

 

Texte du sous-amendement sur l'entrée en vigueur

SOUS-AMENDEMENT N°I-2611
présenté par M. Giraud à l'amendement n° 1574 de la commission des finances

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 6, insérer l'article suivant:

I. – Au début de l’alinéa 1, insérer la mention :
« I. – ».
II. – En conséquence, compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Le présent sous-amendement vise à préciser les modalités d’entrée en vigueur de l’exclusion du champ du crédit d'impôt des investissements relatifs aux meublés de tourisme en Corse, afin d’éviter tout effet rétroactif vis-à-vis d’investissements déjà faits au titre d’exercices en cours.

 

Dernière minute du 13 mars 2019 : publication de la réponse Acquaviva

 

Texte de la question

M. Jean-Félix Acquaviva interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la non rétroactivité de l'exclusion des meublés de tourisme du crédit d'impôt pour investissements réalisés et exploités par les PME en Corse, après le 1er janvier 2019, inscrite à l'article 6 ter du projet de loi de finances pour 2019 qui modifie l'article 244 quater E du code général des impôts. L'article indique, à juste titre et afin d'éviter de bloquer les projets en cours, que cette exclusion ne s'applique pas aux investissements réalisés avant le 31 décembre 2018. Toutefois, il lui demande de préciser que l'exclusion des meublés de tourisme du CIIC ne concerne pas non plus les investissements programmés avant le 1er janvier 2019, qui font notamment suite à un bien acquis, à un permis de construire délivrés avant le 31 décembre 2018 ou à des contrats de vente en l'état futur d'achèvement signés avant le 31 décembre 2018. Dans ces cas, le crédit d'impôt pour investissement s'appliquera aux investissements qui en découleront après le 1er janvier 2019.

Texte de la réponse

L'article 244 quater E du code général des impôts (CGI) prévoit que les petites et moyennes entreprises relevant d'un régime réel d'imposition peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des investissements (CIIC), autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et exploités en Corse pour les besoins d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole. Les investissements éligibles sont les biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l'article 39 A du CGI (incluant les investissements hôteliers, meubles et immeubles), les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les logiciels constituant des éléments de l'actif immobilisé nécessaires à l'utilisation de ces biens ainsi que les travaux de rénovation d'hôtel. Les dispositions de l'article 22 de la loi de finances pour 2019 excluent les meublés de tourisme des investissements éligibles au crédit d'impôt. Elles s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019. Pour les investissements acquis par l'entreprise, le paragraphe 450 du bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) BOI-BIC-RICI-10-60-10-20-20170607 indique que « la date à retenir est, en principe, celle à laquelle, en application des principes généraux du droit, le transfert de propriété du bien est intervenu, nonobstant la circonstance que la livraison du bien et le règlement du prix aient été effectués à une date différente ». Le paragraphe 500 du BOFIP précité précise que « la date à retenir est celle de la conclusion du contrat » pour les investissements faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail. Ainsi, dès lors que le transfert de propriété du bien est intervenu avant le 1er janvier 2019 ou que le contrat de crédit-bail est conclu avant cette même date, l'investissement pourra bénéficier du CIIC, même si sa livraison intervient postérieurement à cette date. Pour les biens acquis dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, l'article 1601-3 du code civil prévoit qu'un tel contrat emporte le transfert immédiat des droits du sol ainsi que la propriété des constructions existantes, les ouvrages à venir devenant la propriété de l'acquéreur au fur et à mesure de leur exécution. En l'espèce, il sera toutefois admis que la date de conclusion du contrat correspond à la date de réalisation de l'investissement pris dans son ensemble dès lors que celui-ci est achevé au 31 décembre 2020. Par suite, les meublés de tourisme acquis par l'entreprise dans le cadre d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu avant le 1er janvier 2019 seront éligibles au CIIC dès lors que ceux-ci sont achevés au 31 décembre 2020. Pour les biens fabriqués par l'entreprise elle-même, le paragraphe 490 du même BOFIP précise que « la date à retenir est celle de l'achèvement du bien ». Il en résulte que, les constructions achevées à compter du 1er janvier 2019 ne sont pas éligibles au CIIC. Néanmoins, pour les entreprises ayant conclu des contrats de construction avant le 1er janvier 2019 portant au moins sur le gros œuvre, hors d'eau et hors d'air, et ayant effectué une déclaration d'ouverture de chantier avant cette même date, il sera également admis que la date de conclusion du contrat correspond à la date de réalisation de l'investissement pris dans son ensemble dès lors que celui-ci est achevé au 31 décembre 2020.

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