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samedi, 09 mars 2019 16:13

Régime social des meublés de tourisme en cas de mandat : la réponse PELLOIS

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Je propose de faire le commentaire d'une réponse écrite ministérielle obtenue par le député M. Hervé PELLOIS (AN n°3619: 10/07/2018 page 6122)

Cette réponse ministérielle porte sur le régime social de certains propriétaires de meublés de tourisme qui mettent leurs biens en location meublé en faisant appel à un agent immobilier.

Rappelons que les personnes qui exercent l'activité de meublée de tourisme et qui dépassent 23 K€ de recettes sont assujettis au régime des travailleurs non salariés (TNS).

 

Résumé de la réponse

Le député demande ainsi :

"Or subsiste une incertitude quant à savoir si les propriétaires qui donnent leurs biens en location via les services des professionnels de l'immobilier y sont assujettis. Pour les propriétaires qui mandatent un professionnel de l'immobilier pour gérer leur bien meublé, le travail de gestion réalisé est déjà soumis aux cotisations sociales. Il aimerait donc obtenir une clarification quant aux professionnels assujettis à cette obligation d'affiliation."

Le ministre répond : 

"(…) cette mesure vise spécifiquement les personnes qui mettent un bien en location pour une courte durée à une clientèle n'y élisant pas domicile. L'activité s'entend de la mise à disposition des biens par leur propriétaire et ne s'applique donc pas aux situations de mise en location par le biais d'une agence professionnelle bénéficiaire d'un mandat de gestion et soumise à la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, dite"loi Hoguet"

 

Mon analyse

Cette réponse ministérielle semble avoir été écrite sous la pression d'un lobby mais elle est sans aucun lien avec le respect de la loi.

Le texte de l'article L 611-1 ne limite pas l'assujettissement aux personnes qui mettent directement un bien en location en excluant ceux qui mettent leur bien en location par le biais d'une agence.

Le texte prévoit l'assujettissement des personnes "exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile (…)"

Toute activité professionnelle peut être exercée directement ou avec l'aide d'un sous-traitant mais cela ne change rien à son régime social.

L'argument du député selon lequel le travail de gestion est déjà soumis aux cotisations sociales est très étonnant (restons polis).

Ce n'est pas parce que mon sous-traitant est assujetti aux charges sociales que je peux être exonéré de charges sociales à titre personnel. En tout état de cause, seul mon revenu net de charges est assujetti aux charges sociales. Donc si je dois payer une commission à un agent immobilier, cette commission vient réduire la base de mon revenu imposable et donc également de mes cotisations sociales. Donc, contrairement à ce que dit le député, il n'y a pas de double assujettissement aux cotisations.

Il y a lieu de s'interroger pour savoir comment un argument aussi peu sérieux peut être repris par un député et de facto validé par le ministère des affaires sociales.

Le bon argument aurait pu être le caractère totalement passif de l'activité de location meublée. Je ne fais rien puisque tout est fait par un agent immobilier. Du coup, il paraît contestable de m'affilier à une régime social qui suppose en principe une réelle activité. Au fond, il n'y a pas d'activité. Mais cet argument, déjà plus sérieux, n'est pas conforme au régime légal. C'est la nature de l'activité qui compte et non pas l'importance de mes diligences personnelles réalisées dans le cadre de cette activité.

 

Cela étant, d'un point de vue pratique, un loueur en meublé peut-il se servir de cette réponse pour éviter de s'assujettir au régime des TNS ?

Oui.

Mais à ma connaissance, l'URSSAF n'a pas repris cette solution dans sa doctrine officielle (celle qui figure dans sa présentation du régime social des loueurs en meublé sur son site Internet). Donc il subsiste selon moi un doute sur son caractère opposable en cas de contrôle. Elle peut servir pour prouver au minimum sa bonne foi.

 

Le texte complet de la question et de la réponse

 

Texte de la question


M. Hervé Pellois interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles : [...] Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts ». Les loueurs de meublés de tourisme sont donc désormais tenus, au-delà de 23 000 euros de chiffre d'affaires, de s'affilier à une caisse d'assurance sociale (RSI ou régime général) et donc de payer des cotisations sociales au titre des revenus locatifs générés depuis le 1er janvier 2017. Or subsiste une incertitude quant à savoir si les propriétaires qui donnent leurs biens en location via les services des professionnels de l'immobilier y sont assujettis. Pour les propriétaires qui mandatent un professionnel de l'immobilier pour gérer leur bien meublé, le travail de gestion réalisé est déjà soumis aux cotisations sociales. Il aimerait donc obtenir une clarification quant aux professionnels assujettis à cette obligation d'affiliation.


Texte de la réponse


L'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a clarifié les obligations sociales des particuliers tirant un certain niveau de revenus d'activités de location de logements d'habitation meublés ou de biens meubles. Cette mesure s'inscrit dans la démarche du Gouvernement, engagée depuis quelques années, de clarification et de simplification du droit de la sécurité sociale applicable dans des domaines désormais largement investis par les plateformes numériques, afin d'offrir aux acteurs économiques une information sécurisante de leurs obligations sociales et de promouvoir un développement de l'économie numérique qui ne se fasse pas au détriment de la protection sociale ou de l'économie traditionnelle. Concernant la location de logements meublés, cette mesure vise spécifiquement les personnes qui mettent un bien en location pour une courte durée à une clientèle n'y élisant pas domicile. L'activité s'entend de la mise à disposition des biens par leur propriétaire et ne s'applique donc pas aux situations de mise en location par le biais d'une agence professionnelle bénéficiaire d'un mandat de gestion et soumise à la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, dite « loi Hoguet ».Cette exclusion s'entend au sens strict et ne s'étend pas aux mandats que peuvent obtenir des plateformes numériques pour recouvrer l'ensemble des cotisations à partir des transactions effectuées par leur intermédiaire. Les revenus tirés d'une mise en location par le biais d'une agence professionnelle bénéficiaire d'un mandat de gestion relèvent toutefois de la gestion du patrimoine privé et doivent à ce titre être déclarés à l'administration fiscale dans le cadre de la déclaration de revenus afin d'être assujettis aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital au taux de 17,2%.
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