"par tempérament, lorsque le contrat de vente en l'état futur d'achèvement n'a pu intervenir avant le 1er janvier 2019, les investissements effectués dans des meublés de tourisme ayant fait l'objet d'un contrat préliminaire de réservation, prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, signé et déposé au rang des minutes d'un notaire ou enregistré au service des impôts des entreprises au plus tard le 31 décembre 2018 seront également éligibles au CIIC dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020"
Désormais, pourraient, eux aussi, prétendre au bénéfice du dispositif de faveur les investisseurs en VEFA ayant signé un contrat de réservation enregistré déposé au rang des minutes d'un notaire avant le 31 décembre 2018.
Cette réponse pourrait également être l'occasion de faire un recours pour excès de pouvoir directement devant le Conseil d'Etat pour annuler de facto la réforme excluant le meublé de tourisme.
Il faudrait soulever le caractère illicite de la réforme par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme.
Le Conseil d'Etat a déjà admis le caractère illicite d'un texte dans un cas similaire par rapport la violation de la Convention européenne des droits de homme, en vertu du principe de confiance légitime, dans le cas d'un régime de faveur qui avait été annulé avant la date d'échéance prévue initialement (voir CE n° 308996 du 9 mai 2012).
Attention, le délai pour introduire ce recours est de deux mois à compter de la date de publication de la réponse ministérielle.
Autrement dit, il faut faire ce recours d'ici la fin de la semaine.