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Démêlez les noeuds de la fiscalité
mercredi, 27 novembre 2019 06:44

La condition d'inscription au RCS retirée du code général des impôts

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Le 8 février 2018, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle l'obligation imposée au loueur en meublé de s'inscrire au registre du commerce pour relever du régime du loueur en meublé professionnel, avec effet immédiat.

 

Inaction fautive du législateur et des organismes publics

Suite à cette décision, le législateur n'a rien fait pendant plus d'un an et demi pour modifier le texte.

C'est ainsi que, toujours à ce jour, et notamment sur le site Internet officiel de l'Etat, LEGIFRANCE, le code général des impôts mentionne cette obligation à l'article 155 IV.

Sur renvoi de l'article L 611 -1 du code de la sécurité sociale, l'immatriculation figure toujours à ce jour parmi les conditions d'assujettissement des loueurs en meublé au régime des travailleurs indépendants.

Les services fiscaux ont toutefois tenu compte de cette décision, un an après, en modifiant leur doctrine le 20 mars 2019 pour indiquer que la condition d'inscription devait être considérée comme ne s'appliquant plus depuis la décision du Conseil Constitutionnel du 8 février.

Mais sur son site Internet l'URSSAF continue à ce jour de considérer que cette condition est toujours en vigueur et l'URSSAF exige toujours l'inscription au RCS pour tous les loueurs en meublé qui cherchent à s'affilier au régime des travailleurs indépendants (sauf s'ils optent pour le régime général). Ainsi l'URSSAF viole la Constitution depuis près de 2 ans.

 

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit de supprimer la condition d'immatriculation

Mais dans le projet de loi de finances pour 2020 suite à un amendement inspiré par Bercy à M. GIRAUD, il est prévu l'abrogation du texte inconstitutionnel.

Curieusement, il est prévu que la modification du texte ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2020 alors que la décision d'inconstitutionnalité était d'application immédiate.

Selon moi, cette modification tardive du texte n'est pas opposable aux contribuables qui auraient intérêt à faire valoir leur absence d'immatriculation pour s'opposer à l'application du régime des loueurs en meublé professionnel, du moins au titre des années 2018 et 2019.

 

L'URSSAF ne fait rien et met les loueurs en meublé dans l'impossibilité de s'affilier

Curieusement, le législateur n'a pas prévu de modifier l'article L 611-1 du code de la sécurité sociale qui renvoie à cette condition.

Selon moi, les loueurs en meublé immatriculés au registre du commerce peuvent faire valoir le caractère inconstitutionnel du texte et refuser l'assujettissement.

Donc seuls les exploitants de meublé de tourisme qui dépassent 23 K€ de chiffre d'affaires doivent s'affilier à l'URSSAF.

Mais en pratique, ces professionnels ne peuvent pas s'affilier car l'URSSAF leur impose, dans ses procédures, de s'immatriculer au registre du commerce, ce qui est inconstitutionnel !

Le seul moyen de s'immatriculer sans s'inscrire au registre du commerce est d'opter pour le régime général, mais ce moyen ne devrait être qu'une option et non un régime obligatoire, et par ailleurs, cette option n'est possible que pour les professionnels dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 82 800 €.

De plus, à ce jour l'URSSAF n'a pas jugé utile de publier une circulaire pour expliciter les conditions d'application du régime social du loueur en meublé, de sorte qu'en pratique, les agents sur le terrain se révèlent incapables de répondre aux questions des loueurs en meublé.

Il est temps que l'URSSAF réagisse et prenne en compte la décision du Conseil Constitutionnel.

 

Texte de loi en projet (après première lecture à l'Assemblée Nationale)

Article 50 septies :

I. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
2° Le 1° est abrogé.
II. – Le 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux revenus et profits perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2020.

 

Dernière minute au 8 janvier 2020 : le texte fiscal a été définitivement adopté par la loi de finance pour 2020

Il est assez délirant que la loi prévoit un effet au 1er janvier 2020. C'est inconstitutionnel car une décision du Conseil Constitutionnel est d'effet immédiat et la loi ne peut déroger à ce principe.

Comme le texte adopté renvoie à une date d'effet au 1er janvier 2020, cela pourrait servir à ceux qui y ont intérêt à revendiquer le régime LMNP en 2018 et 2019 en l'absence d'insciption au RCS, en partant du principe que la condition d'inscription était toujours obligatoire selon la loi avant 2020, en rappelant qu'à ce jour la doctrine administrative prévoit toujours un effet à la date de la décision.

Mais l'opposabilité de cette date de report prévue dans la loi ne me paraît pas certaine, s'agissant d'un texte inconstitutionnel.

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