En tout état de cause, si le mobil-home est loué par le propriétaire avec des prestations parahôtelières, même avec l'aide d'un mandataire ou d'un sous-traitant, le régime applicable est celui de la parahôtellerie et non celui de la location meublée.
Mais en l'absence de services parahôteliers significatifs la question peut se poser et la réponse n'est pas évidente.
Il n'y a pas de réponse dans la jurisprudence ni dans la doctrine.
Le régime du meublé doit être réservé à la location d'immeuble garni de meubles suffisants pour permettre l'habitation.
La question est donc de savoir si un mobil-home est un immeuble ou un meuble.
Si le mobil home est un immeuble, sa location peut relever du régime spécial de la location meublée, sinon c'est le régime BIC de droit commun des locations de meubles.
Si le mobil-home est vraiment mobile c'est un meuble, mais s'il est immobilisé, c'est un immeuble.
Sur ce point, il existe une jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de fiscalité locale et notamment de taxe d'habitation. Il est donc possible de faire référence à cette jurisprudence tout en sachant qu'il n'est pas certain que le Conseil d'Etat reprenne la même logique s'il était saisi sur le régime de la location meublée.
En fiscalité locale, et selon le Conseil d'Etat, le critère de distinction est seulement celui de la mobilité.
Le Conseil d'Etat semble s'attacher principalement à l'existence des roues.
S'il y a des roues, comme une caravane, c'est un meuble, si le mobil-home est posé au sol sans moyen de déplacement, c'est un immeuble.
Ainsi des habitations légères de loisirs posées au sol sur un socle de béton et n'étant pas normalement destinées à être déplacées présentent le caractère de véritables constructions constitutives de propriétés bâties (CE 28-12-2005 n° 266558).
Si le mobil-home est conçu dès l'origine sans roue, même amovible, il peut être considéré selon le Conseil d'Etat comme un immeuble car il faudra une grue pour le déplacer.
La position du Conseil d'Etat est contraire selon moi au droit civil. En effet, la Cour de cassation retient une définition plus restrictive de l'immeuble. Un immeuble doit être rattaché au sol par des fondations en dur. La Cour de cassation juge ainsi que, doit être considérée comme un immeuble, une construction, même temporaire et légère, dès lors qu'il existe un dispositif d'ancrage et de fondation et qu'elle ne repose pas simplement sur le sol en y étant maintenue par son seul poids (Cass. com. 10 juin 1974 : Bull. civ. IV n° 183).
La position du Conseil d'Etat est même contraire au droit européen applicable en matière de TVA car la CJUE retient aussi le critère de fixation matérielle au sol.La location d'un bâtiment construit à base d'éléments préfabriqués incorporés au sol de manière à n'être ni aisément démontables ni aisément déplaçables constitue une location de bien immeuble (CJUE 5e ch., 16-1-2003 aff. 315/00, Rudolf Maierhofer : RJF 4/03 n° 523).
Il y a lieu de se demander si la définition extensive retenue par le Conseil d'Etat ne résulte pas de la volonté de soutenir les finances des collectivités locales et de taxer ceux qui voudraient échapper à l'impôt en vivant dans des mobil-homes.
Mais selon moi, et tant qu'il n'y aura pas de décision portant sur le régime des BIC, il est possible de se baser sur cette jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de taxe d'habitation pour considérer que le régime de la location meublée peut s'appliquer aux mobil-homes, mais seulement s'ils sont dépourvus de tout moyen de déplacement.
Si le mobil-home n'a pas de roues, c'est un immeuble, le régime de la location meublée s'applique.
Si le mobil-home a des roues, le régime fiscal de la location de meubles s'applique.
Il s'agit du régime des BIC de droit commun avec application de l'article 39 C puisqu'il s'agit quand même d'une activité de location.
Comme c'est le régime de droit commun des BIC, il ne faut pas appliquer le régime des loueurs en meublé non professionnels avec notamment l'imputation des déficits sur 10 ans. Il ne faut pas mélanger un déficit de location meublé d'immeuble avec un bénéfice de location de mobil-home vraiment mobile.
La location d'un mobil-home est assujettie à TVA (sauf franchise), même en l'absence de service parahôteliers.
La location d'une péniche ou d'un vedette ou d'un voilier, même amarré, est la location d'un meuble
S'abissant des péniches ou des voiliers, leur location relève du régime de la location de meubles et non du régime du meublé.
Donc il ne faut pas appliquer le régime de la location meublée si vous louez un voilier, même utilisé uniquement comme hébergement par le locataire qui reste au port.
Par ailleurs, il est prévu que la location d'un bateau fixe relève du régime des revenus fonciers (art. 14 du CGI).
De toute façon, selon moi, un voilier est fait pour naviguer et pour oublier toutes ces règles fiscales sinistres.