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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
jeudi, 08 avril 2021 11:45

Plus de DUTREIL pour le meublé

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Une nouvelle doctrine administrative vient d'être publiée : elle exclut la location meublée du régime de faveur DUTREIL qui permet d'avoir une exonération de 75 % des droits de succession et de donation.

Voir BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 15. Cette doctrine s'applique aux sociétés comme aux entreprises individuelles, sur renvoi.

 

 

 

Cette nouvelle doctrine vient supprimer la tolérance de fait qui s'appliquait jusqu'à présent et qui permettait aux exploitants de location meublée, en individuel ou en société, de transmettre leur patrimoine de location meublée avec un avantage fiscal très important.

Cette doctrine s'impose à tous les contribuables car, selon moi, elle est conforme à la loi.

Cette doctrine supprime un avantage très important de la location meublée.

Désormais, les contribuables devront trouver utiliser d'autres modes d'investissement. 

Ils pourront se tourner vers la parahôtellerie qui reste éligible car ils s'agit d'une véritable activité commerciale et peut-être le meublé touristique, même non parahôtelier.

Ils pourront également procéder à une transmission par anticipation avec notamment un schéma où le bien est acheté par une société avec endettement avec ensuite la donation des titres avec réserve d'usufruit.

 

Ci-après l'extrait de la doctrine :

 

"Pour l’appréciation de la nature de ces activités, il est admis de se reporter aux indications données dans la documentation afférente à la détermination de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) (BOI-PAT-IFI-20-20-20-30).

Ainsi, les activités commerciales s'entendent, pour les besoins de l’application de l'article 787 B du CGI, de celles mentionnées à l'article 966 du CGI. Sont donc considérées comme activités commerciales les activités mentionnées à l'article 34 du CGI et à l'article 35 du CGI, à l'exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier.

Sont ainsi exclues toutes les activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier, y compris celles mentionnées à l'article 34 du CGI ou à l'article 35 du CGI (II § 90 du BOI-PAT-IFI-20-20-20-30). Tel est le cas notamment :

- des activités de location de locaux nus, quelle que soit l'affectation des locaux ;

- des activités de location de locaux meublés à usage d'habitation ;

- des activités de loueurs d'établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation ;

- des activités de promotion en restauration de son patrimoine immobilier, consistant à faire effectuer des travaux sur ses immeubles.

Sont également exclues les activités de gestion par une société de son portefeuille de valeurs mobilières. Pour le cas des holdings animatrices, il convient de se reporter au I-B § 55."

 

 

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