Selon moi cette décision est très criticable car la question de l'urgence ne faisait selon moi aucun doute, compte tenu de la situation de tous les exploitants à qui il est aujourd'hui demandé le remboursement de l'aide. A cause de cette décision, des milliers de personnes vont se retrouver en difficulté financière.
Il manquait peut-être des preuves concrètes des difficultés rencontrées par les exploitants de meublé de tourisme mais j'avais quand même joint l'attestation d'un association citait l'existence de milliers de membres en difficulté financière. L'administration ne contestait pas sérieusement ce point.
Le Conseil d'Etat ne joue pas son rôle.
Il ne se prononce pas sur la question de l'illégalité de la FAQ et surtout l'illégalité du refus des LMNP , même incidemment, ce qui est particulièrement regrettable car cela aurait suffi pour supprimer les litiges en cours.
Mais sur ce point ma position ne change pas, tous les LMNP doivent faire des recours pour contester le refus de l'aide qu'ils subissent ou pour contester les demandes de remboursement (voir mes projets de requête dans ma note précédente.
Il faut multiplier les lettres aux députés, maires et ministres.
Je joins ci-après la décision.
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux
N° 451130
__________
Ordonnance du 12 mai 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique,
enregistrés les 26 mars, 6 avril et 29 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil
d’Etat, Mme A X demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le
fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la « foire aux questions »
relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises publiée le 23 mars 2021 en tant
qu’elle exclut les loueurs en meublés non professionnels du bénéfice du fonds de solidarité
créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 en vue du versement d’aides
financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité
économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et
sociales de la propagation de la Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la
propagation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la relance
de prendre une circulaire incluant les loueurs en meublés non professionnels parmi les
bénéficiaires du fond de solidarité, précisant les conditions d’accès à ce fonds, et
prescrivant la suspension des demandes de remboursement d’aides adressées aux loueurs
en meublés non professionnel ayant déjà perçu une aide de ce fonds de solidarité.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la foire aux questions
en litige, dont les énonciations privent les loueurs en meublé non professionnels de la
possibilité de bénéficier des aides du fonds de solidarité, préjudicie de manière grave et
immédiate à la situation financière de ces derniers, les induit en erreur sur l’étendue de
leurs droits, créé des disparités de traitement entre loueurs en meublés en l’absence
d’application uniforme des conditions d’éligibilité au fonds de solidarité par les services
en charges de l’instruction des demandes et les prive de la possibilité de défendre utilement
leurs intérêts en justice ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’acte dont la suspension
est demandée ; N° 451130 2
- les énonciations de la foire aux questions en litige sont entachées
d’illégalité dès lors, d’une part, qu’elles se fondent sur un critère fiscal pour déterminer
l’éligibilité des personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité
économique aux aides du fonds de solidarité et, d’autre part, qu’elles prévoient que les
sociétés immobilières de location sont éligibles à ce fonds, y compris lorsqu’elles
n’exploitent qu’un seul immeuble.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le ministre de
l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre
principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que la condition d’urgence
n’est pas remplie et qu’il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision
attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article 3 de
l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables
aux juridictions administratives, de ce qu’aucune audience ne se tiendrait et de ce que la
clôture de l’instruction serait fixée le 30 avril 2021 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en
annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut
ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets,
lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de
l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice
administrative citées au point 1 que le prononcé de la suspension d’un acte administratif
est subordonné notamment à une condition d’urgence. L’urgence justifie la suspension
de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière
suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux
intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement,
compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont
de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête
au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée
objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Sur le cadre juridique du litige :
3. D’une part, aux termes du 2 du IV de l’article 155 du code général des
impôts l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés est
regardée comme exercée à titre professionnel lorsque, d’une part, les recettes annuelles N° 451130 3
retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 €
et, d’autre part, que ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur
le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et
commerciaux, revenus de capitaux mobiliers ou bénéfices agricoles.
4. D’autre part, l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars
2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement
touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de
l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application
de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité
à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques,
financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises
pour limiter cette propagation a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions
d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds. Si ce mécanisme d’aide exceptionnelle cible
prioritairement les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme,
de l’organisation d’évènements, du sport et de la culture qui, d’une part, ont dû interrompre
leur activité ou qui les exercent dans des conditions dégradées en raison des mesures de
police administrative mises en place dans le cadre de cette crise sanitaire et, d’autre part,
ont subi à ce titre une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période
comprise entre le 1er et le 31 mars 2020 par rapport à la même période de l’année
précédente, il n’exclut pas pour autant de son champ d’application les exploitants
individuels exerçant une activité économique à titre professionnel qui rempliraient ces
mêmes conditions.
5. Dans une « foire aux questions » publiée sur le site internet du
ministère de l’économie, des finances et de la relance et dont la dernière version date du
23 mars 2021, l’administration fiscale, en charge de la mise en œuvre de ce dispositif
d’aide et de son contrôle, a précisé que l’activité de loueur en meublés n’est pas éligible à
ce fond lorsqu’elle ne remplit pas les deux conditions cumulatives mentionnées au 2 du IV
de l’article 155 du code général des impôts et ne peut, par suite, être regardée comme
exercée à titre professionnel.
Sur la demande en référé :
6. Mme X demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant
sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la
suspension de l’exécution de la foire aux questions en date du 23 mars 2021 par laquelle
l’administration fiscale refuse d’admettre les loueurs non meublés non professionnels au
bénéfice du fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux
personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique
particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la
propagation de la Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation, créé par
l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 et d’enjoindre au ministre de l’économie, des
finances et de la relance de donner instruction à ses services d’admettre l’activité de loueur
en meublés non professionnel au bénéfice de ce dispositif d’aide exceptionnelle.
7. Pour justifier de l’urgence à prononcer cette suspension, la requérante
fait valoir que les énonciations de la « foire aux questions » en litige, d’une part,
préjudicieraient gravement à la situation financière de l’ensemble des loueurs en meublés
non professionnels, privés de la possibilité de bénéficier des aides allouées par le fonds de
solidarité et, d’autre part, créent des disparités de traitement entre les loueurs en meublés
en l’absence d’application uniforme des conditions d’éligibilité au fonds de solidarité par
les services en charges de l’instruction des demandes, privant ainsi les intéressés de la N° 451130 4
possibilité de défendre utilement leurs intérêts en justice. Toutefois, elle ne justifie ni par
cette argumentation à caractère général, ni par les pièces produites à l’appui de sa requête
que les commentaires administratifs en litige porteraient une atteinte grave et immédiate à
sa situation personnelle ou à un intérêt public, susceptible de caractériser une situation
d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conditions auxquelles est
subordonné l’exercice par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-1
du code de justice administrative ne sont pas remplies. Par suite, sans qu’il soit besoin de
se prononcer, d’une part, sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par le ministre de
l’économie, des finances et de la relance et, d’autre part, sur la condition tenant à
l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des énonciations de la « foire aux
questions » attaquées, Mme X n’est pas fondée à demander la suspension de
l’exécution de ces commentaires administratifs. Par voie de conséquence, ses conclusions
tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la relance de
donner instruction à ses services d’admettre l’activité de loueur en meublés non
professionnel au bénéfice du fonds de solidarité doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A X et au ministre de
l’économie, des finances et de la relance.
Fait à Paris, le 12 mai 2021
Signé : Benoît Bohnert