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Location meublée et parahôtellerie

Démêlez les noeuds de la fiscalité
lundi, 21 juin 2021 10:13

Les LMNP admis à l'aide COVID si c'est leur principale source de revenus

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Pour la première fois l’administration a reconnu dans une procédure contentieuse qu’une personne qui exerce une activité de meublé en tourisme en LMNP a droit à l’aide covid.

Cette position figure dans un mémoire devant un tribunal administratif, en réponse à un exploitant LMNP qui avait contesté le refus d'une aide COVID par une requête au tribunal.

L'administration revient sur sa position initiale : elle admet qu'un LMNP a droit à l'aide si c'est son activité principale.

Rappel de la position habituelle de l’administration fiscale

L’administration fiscale avait pour habitude, jusqu’à aujourd’hui, de refuser l’aide covid aux LMNP. Peu importe si le LMNP exerçait cette activité à titre principal ou à titre accessoire, celui-ci se voyait systématiquement refuser l’aide covid. Ceci était justifié par le caractère non-professionnel du loueur meublé défini par le droit fiscal à l’article 155 IV-2 du CGI.

 

Position retenue par l’administration fiscale dans un mémoire en défense

A un LMNP qui avait contesté en justice le refus de l'aide covid, une direction départementale des finances publiques a reconnu qu'il avait droit à l'aide malgré son statut fiscal de LMNP.
Dans ce mémoire, l’administration décide donc d’octroyer l’aide du fonds de solidarité au contribuable dont le statut fiscal est LMNP.

 

Situation de l’espèce

Le contribuable que l’on appellera M. Martin a la situation suivante : M. Martin est célibataire. La seule activité de ce contribuable est d’exploiter un appartement en meublé de tourisme via Airbnb. Son appartement n’est pas classé meublé de tourisme. Il est autoentrepreneur et est inscrit au registre du commerce. Son CA annuel moyen en année normale se situe entre 12 000€ et 15 000€. Le chiffre d’affaires réalisé par M. Martin dans le cadre de cette location meublé de tourisme représente l’essentiel de ses revenus.

M. Martin a demandé l’aide covid suite à une baisse importante de son CA lors de la pandémie.

 

Position de l’administration dans le mémoire

L’administration indique :

"Pour refuser l’aide sollicitée par [M. MARTIN] au titre du mois de novembre 2020, les services de l’administration ont retenu la définition fiscale de la location meublée exercée à titre professionnel figurant à l’article 155 IV-2 du code général des impôts, qui impose un montant de recettes annuelles retirées de l'activité́ de location meublée par l'ensemble des membres du foyer fiscal excédant 23 000 €.
Or, le fonds de solidarité́ n’est pas une mesure d’ordre fiscal, mais a pour objectif d’attribuer ponctuellement des aides destinées à soutenir les entreprises dans une période de crise sanitaire et économique.

Aussi, pour définir le caractère professionnel ou non de l’activité́ de loueur en meublé, l’administration a précisé par la suite que, lorsque la location représente l’activité principale de la personne physique qui en fait la demande, le statut fiscal du loueur est alors celui du loueur en meublé professionnel, éligible au fonds de solidarité́.

Par contre, s’il ne s’agit que d’une activité accessoire, relative à la gestion ponctuelle du patrimoine personnel, activité́ ne générant pas la majorité́ des revenus fiscalement déclarés, le loueur n’est dans ce cas, pas éligible au titre de cette activité́.

C’est donc la part majoritaire des revenus tirés de la location en meublé par rapport aux autres sources de revenus fiscalisés, qui est déterminante ».

 

Mon analyse rapide de la position de l’administration

La position de l’administration est dans ce mémoire de considérer le caractère professionnel ou non-professionnel de l’activité du requérant. Pour que l’activité soit considérée comme professionnelle, il suffit que l’activité en question soit l’activité principale du contribuable.

Le critère d’octroi du fonds de solidarité est le caractère majoritaire des revenus issus de la location en meublé de tourisme.

La définition du caractère professionnel ou non-professionnel n’a plus de lien direct avec la définition du statut fiscal LMNP. Le critère est le caractère majoritaire des revenus.

Selon cette position, si vous exercez une activité de location en meublés de tourisme et que celle-ci est votre activité principale, vous êtes éligibles à l’aide covid.

Attention ce mémoire n'est pas une position officielle des services fiscaux. Mais il peut donner espoir à tous les LMNP qui font de leur activité de meublé touristique leur activité principale.

C'est un lecteur de ce blog qui m'a transmis ce mémoire. Je le remercie vivement pour son aide et tous les lecteurs de ce blog peuvent le remercier.

Il a obtenu gain de gause en contestant le rejet initial de l'administration devant le Tribunal Administratif par une requête qu'il a lui-même rédigée.

Tous les LMNP concernés doivent donc contester les refus de l'aide COVID devant le tribunal administratif compétent. Ca marche.

 

Rappel de la loi et du décret sur le fonds de solidarité

L’ordonnance du 25 mars 2020 n°2020-317 déclare à son article 1er :

« Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ».

L’article 3 de cette même ordonnance indique :

« Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds ».

Le décret du 30 mars 2020 n°2020-371 indique :

« Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises, remplissant les conditions suivantes ».

Ce décret énonce plusieurs conditions d’accès au fonds de solidarité. Les entreprises doivent avoir connu soit une interdiction d’accueil du public, soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 %. Les entreprises doivent également respecter un seuil de bénéfice imposable et de chiffre d’affaires constatés. L’effectif de l’entreprise concernée ne doit pas être supérieur à dix. Ces dispositions visent à réserver l'aide COVID aux PME.

L’article 2 de ce même décret exclut comme bénéficiaires du fonds de solidarité :

« Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et n'ont pas bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 euros ; »

Le décret exclut ainsi du fonds de solidarité les entreprises dont les dirigeants ont un contrat de travail à temps complet, une pension de retraite ou ayant reçu des indemnités journalières de sécurité sociale.

Il n’y a pas d’autre exclusion dans le décret d’application pour le fonds de solidarité.

Ni l’ordonnance ni le décret ne mentionne les activité de gestion de patrimoine dans les critères d’exclusion du fonds de solidarité.

Ni l'ordonnance ni le décret ne réserve le bénéfice du fonds à l'exercice d'une activité à titre professionnel ou principal.

La seule condition générale de la loi et du décret est la notion d'entreprise et d'activité économique.

Or cette notion d'entreprise est généralemnent considérée largement par la réglementation.

 

La FAQ et la location meublée

Dans la FAQ du 30 avril 2021 intitulé « Fonds de solidarité en faveur des entreprises » on trouve une question relative aux loueurs meublés non professionnels et une rubrique relative aux loueurs meublés professionnels.

La question n° 12 de la FAQ est la suivante :

« Les loueurs en meublé non professionnels sont éligibles au fonds de solidarité ? »

La réponse est :

« Non, les loueurs en meublés non professionnels ne sont pas éligibles au fonds de solidarité ».

Dans la rubrique n° 46 des secteurs d’activité, figure une mention sur les « loueurs en meublé professionnels ».

La définition est la suivante :

« Si la location est l’activité principale de la personne physique faisant la demande, le statut fiscal du loueur est celui du loueur en meublé professionnel et il est éligible au fonds de solidarité. S’il ne s’agit que d’une activité accessoire, gestion ponctuelle du patrimoine personnelle entendue comme n’étant pas l’activité qui génère la majorité des revenus fiscalement déclarés, le loueur n’est pas éligible au titre de cette activité ».

Il est ajouté :

« Il ne s’agit ainsi pas tant du seuil de 23 k€/an qui permettrait de passer d’une activité économique à une valorisation du patrimoine privé, que de la conjonction d’une activité principale autre et de revenus tirés de la location en meublé faibles tant en valeur absolue qu’en valeur relative par rapport aux autres sources de revenus du déclarant ».

« C’est la part majoritaire des revenus tirés de la location en meublé par rapport aux autres sources de revenus fiscalisés qui est déterminante ».

C'est du galimatia et c'est difficile à comprendre. Mais cela annonce le principe retenu dans le mémoire précité : les LMNP ont droit à l'aide COVID si l'activité de meublé est leur activité principale, démontré par l'importance de leur revenus.

La FAQ mentionne également les SCI de location à la question n° 5 :

« Est-ce que les SCI sont éligibles au fonds de solidarité ? », la réponse est : « Oui, si elles exercent une activité économique, comme cela peut être le cas des SCI de construction-vente, des SCI d'attribution ou de location. En revanche, les SCI ne servant que de structures d’accueil d’un investissement immobilier, le plus souvent familial, n’exercent pas d’activité économique ».

 

Commentaire développé du mémoire de l'administration

Je propose de reprendre chaque paragraphe du mémoire des services fiscaux (en italique) pour faire des remarques détaillées.

 

1) « S’agissant des aides accordées au titre du mois de novembre 2020, sont éligibles au fonds de solidarité, toutes les entreprises concernées par une décision d’interdiction d’accueil du public en raison de l’épidémie de Covid-19, intervenue entre le 1er et le 30 novembre 2020, ou qui ont enregistré́ au moins 50% de perte de chiffre d’affaires en novembre 2020 par rapport à novembre 2019 ou au chiffre d’affaires mensuel moyen sur 2019.
Pour les entreprises qui n’ont pas fait l’objet d’une fermeture administrative (interdiction d’accueil du public), l’aide est égale au montant de la perte de chiffre d’affaires sur novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires réalisé en novembre 2019. Cette aide est plafonnée à 10 000 euros pour les entreprises dont l’activité́ relevé d’un des secteurs listés à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié par le décret n°2020-1328 du 2 novembre 2020.
Étant considéré́ que l’activité́ de « location d’hébergement meublé » exercée par le requérant, figurait sur la liste des activités soumises à des restrictions d’activités modifiée par le décret du 2 novembre 2020, sous la dénomination « hébergement touristique et autre hébergement de courte durée », celle- ci pouvait effectivement en tant que telle, prétendre au fonds de solidarité.
Le litige portait toutefois sur le caractère professionnel de l’exercice de l’activité́, étant précisé que les loueurs en meublés non professionnels, n’étaient pas considérés comme éligibles au dispositif.
En effet, l’objectif du fonds de solidarité créé par l’Etat et les régions, est de prévenir la cessation d’activité des très petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, particulièrement touchées par les conséquences économiques du covid-19.
Le fonds de solidarité permet ainsi de verser une aide directe aux entreprises concernées, éventuellement en complément d’autres mesures ou d’autres aides qu’elles peuvent avoir par ailleurs.
Le législateur entend ainsi réserver l’aide exceptionnelles aux activités exercées à titre de profession, avec un intérêt économique, excluant de fait, les activités exercées à titre accessoire."

Il est exact que le fonds vise à aider les petites entreprise.

Mais il est grossièrement faux d'affirmer que le législateur a entendu réserver l'aide aux professionnels et exclure les activités exercées à titre accessoire.

Rien dans la loi, ni dans le décret ne le prévoit. C'est une invention.

Le seul point qui pourrait être cité sur le caractère accessoire est l'exclusion dans le décret des personnes qui sont déjà salariés ou retraités. Mais rien ne permet d'étendre cette exclusion à toute activité exercée à titre accessoire au sens large. L'administration réécrit le décret.

Par ailleurs, rien ne permet d'exclure les activités qui ne seraient pas professionnelles. Et il faudrait déjà définir la notion de professionnel.

L'administration fait d'ailleurs un amalgame entre le concept d'activité professionnelle et celui d'activité accessoire.

Or une activité accessoire peut être exercée de manière professionnelle.

La seule exclusion possible, prévue par la loi, serait celle consitant à exclure toutes les activités qui ne seraient pas des activités économiques et/ou qui ne seraient pas des entreprises.

Or les juges retiennent une définition très large de la notion d'activité économique et de la notion d'entreprise.

C'est ainsi que sur le régime des conventions réglementées appliquées aux sociétés civiles, il a été considéré par la cour de cassation qu'une SCI de location comme ayant une activité économique.

Une SCI aurait une activité économique d’investisseur immobilier et constituerait une entreprise au sens de l’article L313-22 dès lors qu’elle a été constituée pour acquérir, gérer, vendre et contracter des emprunts en vue de réaliser des opérations immobilières (Cass. 1e civ. 5-5-2004 n° 673 : RJDA 10/04 n° 1163) ou pour acquérir des biens immobiliers destinés à la location (Cass. 1e civ. 15-3-2005 n° 559 : RJDA 8-9/05 n° 1043) ou encore, plus généralement, pour l'achat, la vente et la gestion de tous biens immobiliers (Cass. 1e civ. 28-6-2007 n° 06-14.867 : RJDA 10/07 n° 1010).

Seule une SCI de type familial, détenant un patrimoine immobilier prêté à ses associés, sans le louer ne serait pas une entreprise.

La FAQ reconnait d’ailleurs les SCI de location comme bénéficiaires du fonds de solidarité. 

Donc l'Etat semble bien appliquer cette conception élargie de la notion de l'activité économique, sauf pour les loueurs en meublé ou il retient des motifs d'exclusion comme l'activité accessoire, non professionnelle ou encore de gestion de patrimoine.

 

2) « Au cas particulier, s’agissant de la location d’hébergement de courte durée, une activité́ exercée de façon ponctuelle, dans un contexte de gestion d’un patrimoine privé, ne peut entrer dans le champ d’application des dispositions prévues par le décret susvisé́ n° 2020-371 du 30 mars 2020 ».

Il paraît également justifié d'exclure les activités ponctuelles, car une activité suppose un minimum de stabilité.

Mais il est illégal d'exclure les activité de gestion de patrimoine privé.

D'ailleurs la notion de patrimoine privé est un concept essentiellement fiscal.

C'est ainsi que l'activité de location de logements nus est traitée fiscalement comme de la gestion privée relevant du régime des revenus fonciers qui sont classés comme une catégorie des revenus du patrimoine, alors que, de facto, une telle gestion peut devenir la profession du propriétaire s'il y a passe ses journées. Une telle activité est bien une entreprise et une activité économique.

Il y a une nouvelle fois une confusion avec le droit fiscal et ses classifications avec le monde réel. Or l'aide COVID n'est pas un dispositif fiscal.

 

3) « L’activité́ de loueur en meublé non professionnel n’est, par conséquent, pas éligible au fonds de solidarité.
Pour refuser l’aide sollicitée par M. MARTIN au titre du mois de novembre 2020, les services de l’administration ont retenu la définition fiscale de la location meublée exercée à titre professionnel figurant à l’article 155 IV-2 du code général des impôts, qui impose un montant de recettes annuelles retirées de l'activité de location meublée par l'ensemble des membres du foyer fiscal excédant 23 000 €.
Or, le fonds de solidarité n’est pas une mesure d’ordre fiscal, mais a pour objectif d’attribuer ponctuellement des aides destinées à soutenir les entreprises dans une période de crise sanitaire et économique ».

Ici l'administration a parfaitement raison. Elle condamne le comportement très fréquent des services fiscaux qui refusent l'aide COVID aux LMNP au seul motif qu'ils sont LMNP au sens de l'article 155, IV du CGI.

Les règles fiscales n'ont rien à voir avec la réglementation du COVID. 

A supposer qu'il faille exclure les non-professionnels de l'aide COVID, la définition donnée du non-professionnel à l'article 155 du CGI pour les meublés n'est pas pertinente.

L'administration reconnait ainsi dans son mémoire que le comportement de la plupart de ses agents est illégal.

Ce serait bien de l'indiquer officiellement et de modifier en conséquence la FAQ.

Ce serait bien aussi d'arrêter de faire référence à des concepts fiscaux pour définir l'entreprise ou l'activité économique.

 

4) « Aussi, pour définir le caractère professionnel ou non de l’activité de loueur en meublé, l’administration a « précisé par la suite que, lorsque la location représente l’activité principale de la personne physique qui en fait la demande, le statut fiscal du loueur est alors celui du loueur en meublé professionnel, éligible au fonds de solidarité ».

Par contre, s’il ne s’agit d’une activité accessoire, relative à la gestion ponctuelle du patrimoine personnel, activité ne générant pas la majorité des revenus fiscalement déclarés, le loueur n’est dans ce cas, pas éligible au titre de cette activité.

C’est donc la part majoritaire des revenus tirés de la location en meublé par rapport aux autres sources de revenus fiscalisés, qui est déterminante ».

L'adminisration reprend ici la précision qui figure dans certaines versions de la FAQ (point 46 précité), mais qui figure bien après la réponse de la FAQ qui exclut sans aucune nuance tous les LMNP de l'aide COVID.

L'aide COVID serait réservée aux entreprises qui seraient l'activité principale de l'exploitant et le critère serait la source principale des revenus.

Cette position n’est pas celle pratiquée par l’administration dans l’octroi du fonds de solidarité. En témoignent tous les loueurs en meublés qui se voient refuser l’aide ou demander le remboursement des aides perçues sur la base de l’article 155 IV-2 du CGI qui relève du droit fiscal.

Il faudrait d'ailleurs préciser la notion de revenu : s'agit-il des recettes ou des revenus comptables, en rappelant que grace à l'amortissement, de nombreux loueurs en meublé ont un revenu comptable faible ou nul, alors que les recettes réelles, nettes de charges courantes hors amortissement, peuvent être importantes.

Mais par ailleurs, cette position, sans doute plus sérieuse que l'exclusion des LMNP basée sur l'article 155, reste parfaitement illégale.

L'administration réécrit la loi et le décret. Aucun texte ne prévoit cette condition d'activité principale. C'est une pure invention.

A ce jour seuls les loueurs en meublé sont visés par cette condition inventée. Rien en ce sens ne figure dans la FAQ de façon générale.

D'une manière générale, il serait judicieux que l'Etat donne l'exemple du respect de la loi. 

Si le gendarme conduit en état d'ivresse pendant son service, comment peut-il prétendre sanctionner les automobilistes dans le même état ?

 

5) « Au cas particulier, après vérification des revenus déclarés par M. [MARTIN], il s’avère qu’effectivement les recettes provenant de son activité de location d’hébergement touristique de courte durée, constituent la principale source de ses revenus.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. [MARTIN] au bénéfice de l’aide pour le mois de novembre 2020.
Sa demande d’aide pour le mois de novembre 2020 sera validée et mise en paiement dans les plus brefs délais.
Par ailleurs, la demande de restitution des sommes perçues au titre des mois de mars avril et mai 2021 pour les montants respectifs de 1 189 €, 1 419 € et 821 € est bien entendu annulée ».

Heureusement pour lui, M. MARTIN remplit la condition de l'activité principale inventée par l'administration.

 

Conclusion générale

Tous les LMNP qui exercent l'activité de meublé de tourisme, et qui remplissent les conditions du décret, sont selon moi éligibles à l'aide COVID, même si ce n'est pas leur activité principale ou même s'ils ne sont pas des professionnels au sens courant du mot.

Ils doivent demander l'aide et, en cas de rejet, faire un recours devant le tribunal administratif.

Ce premier succès de M. MARTIN en appele d'autres.

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