Cette réforme vise tout d'abord à prévoir la prolongation du dispositif jusqu'en 2027.
Le texte précise également l'exclusion des meublés de tourisme du bénéfice de ce régime.
Petit rappel du contexte : depuis 2019, l'activité de meublé de tourisme n'est plus éligible au dispositif. L'objectif de la réforme était de réserver le CIIC aux résidents corses et d'exclure les investisseurs continentaux. Il était reproché aux investisseurs continentaux de faire financer la construction de leur résidence secondaire par le Trésor Public et de provoquer une hausse artificiel du foncier, au détriment des résidents corse cherchant à se loger.
Dans le secteur de l'hébergement touristique, seule l'activité de parahôtellerie est éligible au CIIC car le régime du CIIC est réservé aux investissements pouvant bénéficiant du régime de l'amortissement dégressif. Mais la parahôtellerie peut prendre la forme de plusieurs types d'activité touristique au sens du code du tourisme. Il est possible notamment d'être un meublé de tourisme et d'être en même temps un parahôtelier. Le concept de parahôtellerie est uniquement un concept fiscal, sans rapport avec le code du tourisme.
Pour les auteurs du texte du CIIC prévoyant l'exclusion l'activité de meublé de tourisme, il s'agissait d'exclure les investisseurs continentaux mais de préserver les résidents corses.
A cette fin, il a été décidé d'exclure les meublés de tourisme, mais de préserver les exploitants de chambre d'hôtes.
En effet, le régime juridique de la chambre d'hôtes suppose un accueil par l'habitant. De cette façon et désormais, seuls les résidents corses peuvent être présents sur place pour accueillir les touristes (et bénéficier du CIIC pour financer le coût de construction de leur résidence secondaire).
En fait, ce n'est pas tout à fait exact car, selon moi, certains continentaux peuvent s'organiser pour créer une activité de chambre d'hôtes sans nécessairement habiter eux-mêmes à l'année.
De plus, il y a d'autres activités définis par le code du tourisme qui ne sont pas des meublés de tourisme et qui ne sont pas non plus des chambres d'hôtes.
Certains promoteurs ont essayé de contourner l'exclusion du meublé de tourisme en qualifiant leurs projets d'investissement de construction (ou de rénovation) de résidence de tourisme.
L'administration a refusé ce type de schéma en faisant valoir qu'une résidence de tourisme devait au moins compter 50 lits. L'argument était discutable car seules les résidences classées doivent respecter ce seuil.
Pour réagir à cette exclusion et sécuriser leur position, certains promoteurs ont obtenu que la doctrine des services fiscaux soit expressément exclue par la loi. C'est ainsi que le nouveau texte prévoit :
Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le a bis du 1° est ainsi modifié : a) (Supprimé) b) Sont ajoutées complété par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ne sont pas concernés par cette exclusion les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique, comportant des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs dotés d’un minimum d’équipements et de services communs et regroupant, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d’habitation meublés loués à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile. Pour les établissements de tourisme répondant à ces conditions, aucun critère relatif au nombre minimal de lits n’est requis ; » 2° Après le mot : « taxes », la fin du premier alinéa du 3° est supprimée.
Ce texte reprend la définition légale d'une résidence de tourisme, mais en enlevant l'obligation de classement, et surtout en excluant expressément le critère de 50 lits. De cette façon, les résidences de tourisme non classée deviennent nécessairement éligibles au CIIC.
Attention au fait que seul l'exploitant de la résidence est éligible au CIIC et non pas le propriétaire qui se contente de lui louer les locaux. Donc ce changement de texte n'est sans doute pas suffisant pour garantir le droit aux CIIC pour les investisseurs passifs qui se contentent d'acheter un appartement dans une résidence de tourisme.
Mais, selon moi, pour rester éligible au CIIC, il devrait suffir pour un exploitant d'une entreprise de tourisme de ne pas pouvoir être qualifié de loueur en meublé de tourisme.
Or, selon la définition légale du meublé de tourisme, un critère décisif est la notion de local à usage exclusif du locataire.
Le meublé de tourisme se caractérise par le fait que le local loué est, en totalité, à l'usage exclusif du locataire. Alors que, par exemple, dans un hôtel, il y a des locaux collectifs accessibles à tous les clients. C'est la même chose dans une activité de chambre d'hôtes, dans une résidence de tourisme ou encore dans une auberge collective (nouveau concept).
Les services fiscaux ont du mal à interpréter le code du tourisme, qui n'est pas toujours, il faut le reconnaître, d'une clareté aveuglante.
Les définitions du code du tourisme n'ont pas été établies dans une logique fiscale de fixation de régimes de faveur. Il s'agit seulement de proposer des labels pour mieux informer les touristes sur l'offre d'hébergement. Les différentes définitions ne sont pas impératives, ni nécessairement exclusives l'une de l'autre. Elles sont volontairement un peu vagues. Un exploitant d'une entreprise de tourisme peut choisir le label qui lui convient le mieux et, le cas échéant, obtenir un classement, lui permettant de se positionner sur un niveau de confort garanti par un contrôle et des critères uniformes.
C'est contraire à la logique de la réglementation fiscale qui exige des définitions précises et non discriminatoires.
Le principe de l'exclusion des meublés de tourisme au sens du code du tourisme est délirant et constitue une forme de discrimination fiscale absurde. Mais le Conseil d'Etat a rejeté mon recours sur ce point pour des questions de procédure.
Il aurait fallu, pour éviter les abus, qu'ils soient le fait d'investisseurs corses ou métropolitains, trouver un moyen plus simple et plus conforme à la logique fiscale, comme imposer une activité professionnelle éligible pendant 20 ans, au lieu de 5, par analogie avec ce qui se pratique en matière de restitution de la TVA.
Mais le législateur ne semble pas avoir pour objectif principal de lutter contre les abus, ni de faire preuve de compétence. L'intérêt général est sacrifié sur l'autel de quelques "influenceurs" politiques, quitte à violer les principes élémentaires du droit fiscal.
Par ailleurs, cette affaire illustre les problèmes causés lorsqu'une réglementation renvoie à une autre. Chaque réglementation a sa propre logique et lorsqu'une réglementation renvoie à une autre, on s'expose à de sérieuses difficultés d'interprétation. Cela fait penser, toujours pour les meublés, au renvoi, particulièrement malvenu, du régime social aux définitions fiscales. En voulant simplifier le régime du meublé, on le rend encore plus complexe et incertain.