Ce point ne fait aucun doute car une commission versée à un tiers est une charge.
Voir en ce sens la décision du tribunal administratif de Lyon sur le cas de la commission UBER d'un VTC (TA Lyon 17-9-2019 n° 1805952 : RJF 8-9/20 n° 677) Cette solution peut être étendue à toutes les activités de meublé touristique où une commission est retenue pour payer la réservation du client.
Je reproduis ci-après l'extrait intéressant de la décision :
"Considérant ce qui suit :
1. M. X., exerce, depuis le 18 mars 2014, sous le régime de la micro-entreprise, une activité de transport de personnes en qualité de chauffeur de véhicule de tourisme (VTC) au moyen de la plate-forme internet de mise en relation de la société Uber BV, située aux Pays-Bas. À la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration, après avoir relevé que les recettes reconstituées de l’entreprise excédaient les seuils prévus par les articles 293 B du CGI et 50-0 du même Code, a remis en cause le bénéfice du régime forfaitaire d’imposition prévu à l’article 50-0 sous l’empire duquel le contribuable s’était spontanément placé ainsi que le bénéfice de la franchise en base prévu par l’article 293 B. Par propositions de rectification en date des 13 et 14 décembre 2017, l’administration l’a informé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu correspondant aux bénéfices industriels et commerciaux perçus au cours des années 2014 et 2015. Le taux de majoration de 25 % prévu par le 7 de l’article 158 a été appliqué à la base d’imposition pour non-appartenance à un centre de gestion agréé. L’administration l’a par ailleurs soumis, par la procédure de taxation d’office, à des rappels de TVA pour la même période. M. X. a formé le 31 mai 2018 une réclamation préalable contre ces impositions, qui ont été mises en recouvrement respectivement le 31 mars 2018 s’agissant des rappels de TVA et le 30 avril 2018 s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu. Cette réclamation ayant été rejetée le 9 juillet 2018, M. X. demande, sous le no 1805952 la décharge des rappels de TVA mis à sa charge pour la période du 18 mars 2014 au 31 décembre 2015 et sous le no 1805956, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015. Le requérant demande en outre que soit prononcé le sursis de paiement des impositions litigieuses. (…)
3. Aux termes des dispositions de l’article 50-0 du CGI applicable aux années 2014 et 2015 renvoyant aux dispositions de l’article 293 B du CGI, le bénéfice du régime des micro-entreprises est réservé, pour les activités de services, aux entreprises dont le chiffre d’affaires au cours de l’année 2014 ne dépasse pas 32 900 euros.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu :
4. À la suite de l’exercice de son droit de communication auprès des autorités néerlandaises dans le cadre de la coopération administrative dans le domaine fiscal et de la lutte contre la fraude dans le domaine de la TVA, l’administration fiscale a reconstitué les recettes des années 2014 et 2015 de l’activité du requérant en réintégrant les rémunérations perçues par l’intéressé de la société Uber BV, entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. Si le requérant soutient que l’administration a inclus à tort dans son chiffre d’affaires les sommes correspondant à la commission de 20 % retenue par la société Uber BV sur chaque prestation de transport dès lors qu’il n’a pas effectivement disposé de cette somme, cette commission, qui est comprise dans le montant total facturé au client et réglé par celui-ci, est incluse dans le prix de la course. Elle fait par suite partie intégrante du chiffre d’affaires de M. X. et reste déductible du résultat professionnel en charge en tant que prestation de mise en relation commerciale délivrée par la société Uber BV. La circonstance que cette commission soit prélevée par la société Uber BV avant versement de la rémunération du chauffeur de véhicule de tourisme (VTC) est sans incidence sur l’évaluation du chiffre d’affaires.
5. Il est constant qu’il en est résulté des chiffres d’affaires supérieurs au seuil mentionné au point 3, pour les années 2014 et 2015. Par voie de conséquence, l’activité de M. X. ne relevait plus, s’agissant des années en litige, du régime simplifié d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux des micro-entreprises mais bien du régime réel d’imposition.
…
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. X. n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et des rappels de TVA qui lui ont été réclamés.
Décide : Rejet."