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Location meublée et parahôtellerie

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vendredi, 03 février 2023 15:16

Le Conseil d'Etat annule la FAQ anti LMNP

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Le Conseil d'Etat a annulé la question de la FAQ qui refusait l'aide COVID aux LMNP au motif qu'ils étaient des LMNP.

En conséquence tous ceux à qui on a refusé l'aide COVID pour ce motif peuvent attaquer l'Etat pour demander réparation de la faute commise par l'Etat du fait de la diffusion de fausses informations.

Tous ceux à qui on a demandé de rembourser l'aide COVID peuvent demander la restitution s'ils ont obtempéré.

Tous ceux qui n'ont rien remboursé à l'Etat peuvent dormir tranquille.

Evidemment l'annulation de la FAQ ne présente pas d'intérêt direct. L'intérêt de cette annulation est que le Conseil d'Etat invalide clairement l'argument selon lequel les LMNP n'ont pas droit à l'aide COVID. Donc toutes les juridictions vont devoir s'aligner sur cette position.

Attention quand même à ne pas interpréter la décision comme permettant à tous les LMNP d'avoir l'aide COVID.

Le fait d'être LMNP n'est pas un motif pour refuser l'aide mais tous les LMNP n'ont pas forcément droit à l'aide. Encore faut-il démontrer selon moi que l'exploitant LMNP exerce une véritable activité économique. C'est le cas en principe si c'est du meublé touristique significatif et régulier.

J'en profite pour remercier encore tous ceux qui m'ont envoyé des preuves du refus de l'Etat de l'aide COVID au motif de la qualité de LMNP. Ces éléments ont été décisifs dans ce dossier car ils ont démontré que la FAQ a eu un effet notable sur les exploitants de LMNP, ce qui était une condition pour obtenir l'annulation.

J'ajoute que, dans le cas de Mme Z, elle a aussi attaqué l'Etat au fond elle a déjà gagné au Tribunal Administratif.

A ce jour les services fiscaux n'ont pas appliqué la décision et ils n'ont pas versé l'argent à cette dame. Et en plus, ils ont fait appel.

Bien sûr l'appel n'est pas suspensif et on voit mal de toute façon comment l'administration pourait gagner en appel. Je vais devoir faire un référé pour obtenir l'exécution de la décision du tribnal administratif. Je n'ai jamais fait une telle procédure car c'est la première fois que je suis confronté à une telle situation.

Cette histoire est un scandale  : l'Etat viole délibérément la loi et il n'applique pas les décisions de justice quand elles ne lui plaisent pas. Mais j'espère que, suite à cette décision du Conseil d'Etat, tout cela va évoluer dans le bon sens et que l'Etat va accepter enfin d'appliquer la loi.

 

Je joins la décision :

 

CONSEIL D'ETAT
LC N° 451052 __
M. Lionel Ferreira Rapporteur __________
Mme Emilie Bokdam-Tognetti Rapporteure publique __________
Séance du 18 janvier 2023 Décision du 3 février 2023 __________

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 9ème et 10ème chambres réunies) Sur le rapport de la 9ème chambre de la Section du contentieux Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 25 mars, 19 avril et 7 juin 2021 ainsi que le 9 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Carole Z demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la « foire aux questions » relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises, dans sa version mise à jour le 23 mars 2021, en tant qu’elle exclut, par principe, les loueurs en meublés non professionnels du bénéfice du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 en vue du versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ; 2°) d’annuler toute circulaire qui procèderait à la même exclusion ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : N° 451052 - 2 - - sa requête est recevable dès lors que les énonciations de la « foire aux questions » attaquées font grief ; - les énonciations de la « foire aux questions » en litige sont entachées d’illégalité dès lors qu’elles privent les loueurs en meublé non professionnels de la possibilité de bénéficier des aides du fonds de solidarité au seul motif qu’ils ne remplissent pas les conditions cumulatives mentionnées au 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 22 juillet 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle est irrecevable dès lors que la « foire aux questions » en litige n’a pas le caractère d’un acte administratif faisant grief et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ; - l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2021-129 du 8 février 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique du litige : 1. D’une part, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance tout mesure relevant du domaine de la loi afin de faire face aux conséquences économiques, financières et N° 451052 - 3 - sociales de cette épidémie et « notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure : / a) D'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds (…) ». Sur le fondement de cette habilitation, l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des « personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». L’article 1er du décret du 30 mars 2020, pris en application de l’article 3 de cette ordonnance, définit le champ d’application du dispositif en disposant que : « Le fonds [de solidarité] bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique (…) ». Le décret, modifié à de nombreuses reprises depuis son édiction pour tenir compte de l’évolution de l’épidémie et des mesures prises pour limiter sa propagation, précise ensuite les conditions d’attribution des aides versées au titre de ce fonds. Parmi ces conditions figure, pour certaines des périodes couvertes par le dispositif d’aides, l’exercice d’une activité principale relevant de l’un des secteurs énumérés à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret, au nombre desquels : « Hôtels et hébergement similaire » et « Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ». 2. D’autre part, aux termes du 2 du IV de l’article 155 du code général des impôts, l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés est regardée comme exercée à titre professionnel lorsque « les deux conditions suivantes sont réunies : / (…) Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ; / (…) Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 ».

Sur le litige :

3. Il ressort des pièces du dossier que le ministère de l’économie, des finances et de la relance a publié sur son site internet une nouvelle version, mise à jour le 23 mars 2021, de la « foire aux questions » relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises institué par l’ordonnance du 25 mars 2020. Au point 12 de la partie « Puis-je en bénéficier ? » de ce document, à la question formulée de la façon suivante : « Les loueurs en meublés non professionnels sont-ils éligibles au fonds de solidarité ? », est apportée la réponse suivante : « Non, les loueurs en meublés non professionnels ne sont pas éligibles au fonds ». Cette version de la « foire aux questions » ne contient pas d’autres précisions sur la situation des loueurs en meublé. En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique : 4. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Ont notamment de tels effets ceux de ces documents qui ont un caractère impératif ou présentent le caractère de lignes directrices.

5. Par la question - réponse mentionnée au point 3, les services du ministre de l’économie, des finances et de la relance ont fait part de leur interprétation de l’ordonnance du 25 mars 2020 ainsi que du décret du 30 mars 2020, dans sa rédaction issue du décret du 8 février 2021 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, pris pour son application. Eu égard à sa teneur, cette interprétation du droit positif, émise par les services chargés d’instruire les demandes d’aides au titre du fonds de solidarité puis de procéder, le cas échéant, au versement de ces aides, est susceptible de produire des effets notables sur la situation des personnes qui souhaitent bénéficier des mesures de soutien mises en place. Il suit de là que la fin de nonrecevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, tirée de ce que la réponse litigieuse serait insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, doit être écartée. La circonstance que la « foire aux questions » sur laquelle cette réponse a été publiée ne s’adresserait ni aux services en charge de l’instruction des demandes d’aides ni à ceux chargés du contrôle des aides versées est à cet égard sans incidence. En ce qui concerne les conclusions de la requête :

6. Il est constant, ainsi que l’indique expressément dans ses écritures le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qu’en adoptant la réponse mentionnée au point 3, ses services ont entendu refuser le bénéfice du fonds de solidarité aux loueurs en meublé non professionnels au sens des dispositions du IV de l’article 155 du code général des impôts citées au point 2. Toutefois, la circonstance que les recettes issues de la location de locaux d’habitation meublés seraient inférieures aux seuils définis par ces dispositions n’est pas de nature à exclure l’exercice, par le loueur, d’une activité économique, et pas davantage, lorsque cette condition est applicable, l’exercice d’une activité principale dans l’un des secteurs énumérés à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020, dans sa rédaction issue du décret du 8 février 2021. Dès lors, la réponse mentionnée au point 3 méconnaît la définition du champ des personnes susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité résultant des dispositions citées au point 1. Mme Z est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation du point 12 de la partie « Puis-je en bénéficier ? » de la « foire aux questions » relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises, dans sa version du 23 mars 2021.

7. Par ailleurs, si Mme Z entend contester « toute autre circulaire » qui exclurait par principe les loueurs en meublé non professionnels du bénéfice du fonds de solidarité, son argumentation n’est pas assortie des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé. 8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme Z au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E : -------------- N° 451052 - 5 –

Article 1er : Le point 12 de la partie « Puis-je en bénéficier ? » de la « foire aux questions » relative au fonds de solidarité en faveur des entreprises, dans sa version du 23 mars 2021, est annulé.

Article 2 : L’Etat versera à Mme Z la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z est rejeté.

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