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mardi, 28 février 2023 16:45

Aide COVID refusée aux LMNP : tous les LMNP peuvent être indemnisés par l'Etat

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Par décision du 3 février 2023, le Conseil d'Etat a annulé la partie de la FAQ selon laquelle les loueurs en meublés non professionnels ne sont pas éligibles à l'aide Covid. Désormais, il est admis que les loueurs en meublés de tourisme non professionnels pouvaient bénéficier de l'aide Covid. En conséquence, ces personnes peuvent engager une action en responsabilité à l'encontre de l'Etat du fait du préjudice subi. Le délai de prescription est de quatre ans, ce qui permet à toutes les personnes concernées à pouvoir encore agir en justice. Elles ne sont pas hors délai.

 

Il est proposé d'étudier successivement le champ d'application du dispositif instaurant le fonds de solidarité (1) et les voies de recours contre les décisions de l'administration (2).

1. Champ d'application du fonds de solidarité

Par l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 et le décret n°2020-371 du 30 mars 2020, le Gouvernement a institué un fonds de solidarité. Il s'agit d'un dispositif qui a pour vocation d'aider aussi bien des personnes morales de droit privé que des personnes physiques exerçant une activité économique qui ont été touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire de la Covid 19.

Pour bénéficier de cette subvention, deux séries de conditions doivent être remplies. En ce qui concerne des personnes éligibles, ce sont commerçants, artisans, professions libérales et autres agents économiques, quel que soit leur statut et leur régime fiscal et social. Ainsi, le critère visé par ce dispositif est celui de l'activité économique. En outre, dès lors que le dispositif a pour vocation d'aider notamment des petites et moyennes entreprises, il faut que l'effectif soit inférieur à 10 salariés et que le chiffre d'affaires sur le dernier exercice clos soit inférieur à 1M €. En ce qui concerne les difficultés, l'entreprise doit avoir fait l'objet d'une fermeture par la décision administrative ou avoir subi une baisse de chiffre d'affaires de 50 % par rapport au chiffre d'affaire de référence.

Ce régime a fait l'objet de plusieurs réformes successives résultant notamment de l'évolution de la situation sanitaire et des mesures administratives et économiques prises par le Gouvernement. Toutefois, une modification des conditions même ponctuelle peut conduire, dans certains cas, au refus voire au retrait de l'aide déjà accordée. C'est d'autant plus vrai qu'en application de l'article 3-1 de l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 les agents des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds de solidarité communication de tout document justifiant de son éligibilité à l'aide exceptionnelle et ce pendant un délai de cinq ans. En cas d'irrégularités constatées par les agents fiscaux ou d'absence de réponse, le contribuable est tenu de restituer les sommes perçues.

2. Voies de recours

Les contribuables qui se sont vus refuser l'aide ou qui ont dû restituer l'aide déjà perçue peuvent contester la décision de l'administration. Il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir qui peut être exercé devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus.

En l'absence de recours en ce sens dans le délai imparti, la seule voie d'action envisageable est l'engagement de la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'illégalité de la décision de refus. Dans ce cas, il s'agit d'un recours de pleine juridiction qui permet au juge de prononcer des condamnations pécuniaires. L'administration sera ainsi obligée de réparer les conséquences néfastes résultant d'une faute qu'elle a commise.

A la différence du recours pour excès de pouvoir, l'action en responsabilité est soumise à la prescription de quatre ans étant précisé que le point de départ de la prescription est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait dommageable.

Toutefois, pour engager la responsabilité de l'Etat trois conditions cumulatives doivent être réunies, à savoir la faute, le préjudice et le lien de causalité entre le préjudice et la faute.

S'agissant de la faute, toute faute ne permet pas d'engager la responsabilité de l'Etat. Effectivement, dans certaines hypothèses la faute doit revêtir un certain degré de gravité pour que la responsabilité soit mise en cause. Il en est ainsi lorsque l'activité administrative est d'exercice difficile.

Toutefois, aujourd'hui la tendance est au recul de l'exigence de la faute lourde dans de nombreux secteurs. En matière fiscale, le Conseil d'Etat a, par un arrêt du 27 juillet 1990, jugé que la faute lourde n'est plus requise sauf lorsque les activités comportent des "difficultés particulières" tenant à l'appréciation de la situation des contribuables. Plus récemment, la Haute juridiction a, par un arrêt du 21 mars 2011, considéré que toute faute de l'administration fiscale, quel que soit son degré de gravité, est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat.

En ce qui concerne le préjudice, il doit être certain et évaluable en argent. Il n'empêche que la simple perte de chance peut donner lieu à indemnisation à condition qu'elle soit suffisamment sérieuse.

En matière de fonds de solidarité, le préjudice indemnisable serait en principe le préjudice matériel à hauteur de l'aide sollicitée ou restituée. Ce qui importe c'est le lien de causalité entre le préjudice et la faute. Ce dernier doit présenter un caractère direct et certain.

En conclusion, dans de nombreux cas, l'engagement de la responsabilité de l'Etat reste la seule voie envisageable pour contester le refus ou le retrait de l'aide exceptionnelle. Cette solution paraît avantageuse dans la mesure où le régime de la responsabilité de l'Etat a été considérablement assoupli au fil de la jurisprudence.

Nous sommes à la disposition des personnes souhaitant agir en responsabilité de l'Etat du fait du refus ou du retrait de l'aide exceptionnelle.

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