Le titre est déjà très révélateur avec l'utilisation du terme "attrition" (qui veut dire usure), que personne n'utilise, sauf dans la haute administration. Sur la forme, tout est à l'avenant avec des grands moments de verbiage administratif, avec des phrases longues, des propositions relatives, de l'empilement de mots creux, etc. Voir notamment le début de l'extrait joint : du parler pour dire pas grand chose, en donnant l'illusion de la qualité du raisonnement. Le verbiage administratif est selon moi révélateur d'arrogance et de bêtise.
Tous ces hauts fonctionnaires devraient apprendre à écrire simplement et arrêter de croire que le style précieux et ampoulé démontre la qualité du raisonnement ou la hauteur de vue.
Sur le fond, on retrouve les poncifs habituels contre le meublé de tourisme.
L'idée est de lutter contre le développement des résidences secondaires qui gêne le développement des résidences principales dans les zones touristiques. Pour cela, l'idée principale est de lutter contre le meublé touristique en supprimant ses avantages fiscaux.
Selon moi, même s'il est incontestable que le régime fiscal du meublé touristique est avantageux, il n'explique pas, à lui seul, le développement des résidences secondaires. C'est donc une grossière erreur de cible.
Le développement du meublé touristique a au moins le mérite justement de donner une utilité sociale à toutes ces résidences secondaires. Cela crée de la richesse au niveau local et cela peut être utilisé par les collectivités locales pour financer des opérations de logement longue durée pour les résidents à l'année. D'ailleurs, les résidences secondaires le sont de moins en moins car les gens des villes s'en servent de plus en plus souvent comme résidence principale bis.
Le vrai problème est plutôt selon moi la question du surtourisme, c'est-à-dire le nombre excessif de touristes. Il faut trouver des solutions pour plafonner le nombre de touristes, en résidence, ou de passage.
Et il y a toujours l'erreur classique de croire que la fiscalité explique les problèmes, ou peut permettre de les résoudre.
Je joins ci-après les passages visant le régime fiscal du meublé de tourisme
"3.1. Rendre la fiscalité des locations meublées moins attractive et les soumettre en totalité aux exigences de performance énergétique des logements
3.1.1. Supprimer l’avantage fiscal en faveur des locations meublées
La fiscalité n’a d’impact fort et déterminant sur l’orientation des comportements que lorsqu’elle n’est pas totalement anticipée et intégrée dans les stratégies d’optimisation des agents économiques (chocs et contre-chocs fiscaux). En ce sens, et dans la mesure où une décision d’investissement immobilier engage l’agent pour une durée longue (supérieure à dix ans dans les choix de défiscalisation, supérieure le plus souvent à 20 ans dans les choix d’achat), il convient de pouvoir rendre lisible, durable et cohérente la politique fiscale. À ce titre, l’incitation à construire des meublés de tourisme ou des logements para-hôteliers (par le biais, par exemple du crédit d’impôt pour les investissements réalisés en Corse) a produit des effets aussi rapides et importants qu’une forme de régulation du marché a été nécessaire au vu des premières évaluations du dispositif. L’intervention de l’État pour résoudre des déséquilibres pérennes de marché à l’aide des outils fiscaux doit reposer, par construction, cohérence, proportionnalité, efficacité, sur l’identification préalable de ces déséquilibres et la mesure de la manière dont les interventions publiques répondent aux déséquilibres pré identifiés. Il apparaît ainsi à la mission que les avantages fiscaux octroyés à la location meublée, et a fortiori à la location de meublés de tourisme ne sont pas justifiés par un déficit d’offre. L’abattement fiscal supplémentaire sur l’assiette de l’impôt sur le revenu octroyé aux meublés de tourisme classés (71 % d’abattement) par rapport aux meublés de tourisme non classés (50 % d’abattement) n’apparaît plus justifié par l’objectif initialement poursuivi (la progression en volume et en qualité de l’offre de meublés touristiques) et surtout est désormais incohérent avec les mesures de régulation mises en œuvre et progressivement étendues concernant les meublés de tourisme, notamment dans les zones touristiques. En effet, le dispositif de classement n’entraîne pas de contraintes supplémentaires sur l’hôte et vient même améliorer la commercialisation de son offre, en particulier sa visibilité. Le seuil fixé pour l’application du régime micro-BIC (176 200 €) aux meublés classés apparaît par ailleurs Rapport - 43 - excessivement élevé par rapport à des revenus d’activités dont il est censé constituer un complément, et surtout présenter un caractère non professionnel. Dès lors, il convient de réduire l’attractivité fiscale de ce type de location ; étant bien entendu que la fiscalité ne pourra pas compenser des différentiels forts de rentabilité et que d’autres outils réglementaires doivent nécessairement également être mis en place. Pour ne pas impacter certains meublés touristiques qui ne nuisent pas au marché du logement dans les zones non tendues, cette mesure ne s’appliquerait qu’en zone tendue (zonage A bis, A, B1), une fois le zonage révisé. Une manière de faire peut être d’arrêter de différencier locations de meublés de tourisme classés et locations de locaux d’habitation meublés en alignant les seuils (à 72 600 €) et l’abattement fiscal attaché au régime micro-BIC (50 %). L’alignement est proposé sur le régime le moins favorable dans la mesure où la multiplication de l’offre de meublés touristiques a des effets délétères sur le logement des ménages résidents permanents des zones touristiques et n’a pas, au vu de ses caractéristiques, besoin d’être davantage incité.
Proposition n° 5 : Supprimer l’abattement supplémentaire sur l’assiette de l’impôt sur le revenu associé aux meublés de tourisme classés, et ramener, dans le cadre du régime micro-BIC, le seuil de revenu généré des meublés classés au seuil classique (72 600 €).
Cette mesure serait applicable en zones tendues au sens du zonage A/B/C (A bis, A, B1). Il est néanmoins probable que cette modification réglementaire ne sera pas suffisante. En effet, le seuil élevé associé au régime micro-BIC classique (72 600 € maximum) et l’abattement fiscal consenti (50 %) en font un système particulièrement favorable par rapport à la location nue (30 % pour le régime micro-foncier). Il se justifierait, pour la Direction de la Législation Fiscale, par un triple facteur : la simplification de la vie des entrepreneurs (les loueurs de meublés de tourisme ne représentant qu’une fraction de l’ensemble des utilisateurs du régime micro-BIC), la prise en compte d’un chiffre d’affaires supérieur réalisé par les particuliers qui louent des logements meublés à des prix plus élevés que les logements nus, la prise en compte des charges plus importantes qui pèsent sur l’entretien des logements meublés. Ces arguments ne sont pas convaincants, notamment pour des logements dont le propriétaire se réserve la disposition durant une partie de l’année et parce qu’une partie des charges est liée à cette utilisation personnelle. La faculté par ailleurs associée au régime réel du BIC qui permet de limiter le bénéfice voire de générer du déficit, dans la mesure où sont notamment déductibles les intérêts et frais d’emprunt et l’amortissement du bien, rend ainsi particulièrement rentable l’activité de location de meublés touristiques générée par l’achat d’un bien dédié à cet usage. La littérature économique montre ainsi que l’impact des locations de meublés de tourisme de courte durée est d’autant plus forte qu’elle est le fait d’acteurs « commerciaux » qui utilisent les propriétés de l’actif immobilier (fort rendement du fait d’une pression fiscale allégée, capacité à emprunter quasi 100 % de la valeur de l’actif, constitution d’un patrimoine à coût faible voire nul) sans prendre en compte les externalités négatives qu’ils génèrent sur le marché de l’immobilier. Dans ce cadre, il est possible de diminuer l’attractivité de la location de meublés de tourisme en courte durée en empêchant les montages d’optimisation fiscale qui utilisent deux possibilités du régime BIC réel (à savoir, la capacité à inclure dans les charges déductibles les intérêts d’emprunt et la capacité à amortir les locaux sans que ces amortissements générés ne soient pris en compte dans le calcul de la plus-value en cas de revente du bien, pour les loueurs de meublés non-professionnels). À tout le moins, la proposition de supprimer la capacité pour les loueurs de meublés professionnels et non professionnels, d’inclure dans leurs charges déductibles, dans le cadre du régime réel BIC, les intérêts d’emprunt, ne s’appliquerait qu’aux logements mis en location meublée qui ne sont pas la résidence principale du locataire. La suppression de la taxe d’habitation pour les résidences principales complique un peu l’identification des logements mis en location meublée de longue durée. Néanmoins, plusieurs méthodes permettront d’identifier les logements non-soumis à cette mesure : Rapport - 44 - dans le cadre de la future plateforme « Gérer mes biens immobiliers » chaque logement sera identifié comme location longue durée ou location de courte durée ; un croisement avec les données déclaratives d’impôt sur le revenu permettra d’établir si le bien déclaré comme loué en meublé de longue durée constitue bien la résidence principale du locataire. Cela implique de modifier notamment les articles 53 à 57 du code général des impôts sur le régime d’imposition d’après le bénéfice réel en intégrant un cas spécifique pour le régime de la location meublée professionnelle et non professionnelle.
Proposition n° 6 : Aligner le régime fiscal de la location meublée sur le régime fiscal de la location nue. À tout le moins, supprimer la capacité pour les loueurs de meublés professionnels et non professionnels, d’inclure dans leurs charges déductibles dans le cadre du régime réel BIC les intérêts d’emprunt et l’amortissement des locaux lorsque le bien générant des loyers n’est pas la résidence principale du locataire.
La suppression des incitations fiscales, couplée à un renforcement de la régulation du marché du meublé de tourisme, risque d’inciter davantage les propriétaires de biens à investir l’économie souterraine en générant des revenus non-déclarés. Si la transmission des données par les plateformes à l’administration fiscale limite ce risque (dans la mesure où les contrôles de cohérence sont biens réalisés), il demeure que certains particuliers pourraient choisir d’utiliser d’autres canaux, moins contrôlés, de mise en relation. Même si les recettes fiscales sont sans doute peu significatives, il conviendrait de mener une politique de contrôle patrimonial renforcé, notamment des multipropriétaires de biens immobiliers ne déclarant pas de revenus locatifs, et ce spécifiquement quand ces biens sont situés dans des communes ayant mis en place une régulation des meublés touristiques (changement d’usage et compensation).
Proposition n° 7 : Poursuivre et intensifier les contrôles de cohérence et de patrimoine, notamment des particuliers et professionnels multipropriétaires déclarant peu ou pas de revenus locatifs."