Le refus d'adminission est une procédure rapide qui permet au Conseil d'Etat d'éliminer les pourvois manifestement infondés.
Ce refus d'admission était prévisible puisque le Conseil d'Etat a déjà rendu une position de principe contre l'Etat sur cette question dans sa décision du 3 février 2023.
Il est scandaleux d'ailleurs que l'Etat ne se soit pas désisté de sa procédure alors qu'il était devenu certain de perdre.
C'est de l'acharnement, et accessoirement des dépenses inutiles de l'Etat.
Je joins la décision ci-après :
Conseil d'État, 9ème chambre, 05/04/2023, 465655, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État - 9ème chambre
N° 465655
ECLI:FR:CECHS:2023:465655.20230405
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 05 avril 2023
Vu les procédures suivantes :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions des 27 août et 9 septembre 2020 par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a refusé, au titre des mois de juillet et août 2020, le bénéfice du premier volet de l'aide exceptionnelle prévue par le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis à la suite de ces refus illégaux. Par un jugement n° 2002280 du 16 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions, enjoint au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de la demande d'aide exceptionnelle présentée par M. D... pour les mois de juillet et août 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et rejeté les conclusions indemnitaires de M. D....
Par un arrêt n° 21BX03734 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de la relance contre ce jugement.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation de l'arrêt du 10 mai 2022 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et la requête par laquelle il demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont relatifs au même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que pour l'application des dispositions du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19, doit être regardé comme exerçant une activité économique quiconque accomplit une activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services ou se livre à des opérations comportant l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.
4. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5.Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "
6. Le pourvoi formé par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre l'arrêt qu'il attaque n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt sont dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à M. A... D....
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 avril 2023.